Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(n°135, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00135 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBBI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00672
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Mars 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 05/08/1997 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4]
comparant en personne, assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M-D PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] a été admis en soins psychiatriques sur décision du préfet le 28 février 2024, sous la forme d'une hospitalisation complète
Les certificats médicaux, notamment le certificat initial du 28 février 2024, relèvent que M. [M] a été admis en urgence en raison de troubles de comportement à type d'agitation psychomotrice sévère dans un contexte de consommation de cannabis. Il a brisé la vitre d'un bus auto-école alors qu'il était en formation de conduite et s'est introduit dans une école primaire torse nu avec une brosse à dent à la main. Il était persuadé d'être espionné, surveillé et menacé de mort par des personnes inconnues.
Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le juge a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 7 mars 2024.
Le 8 mars 2024, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 14 mars 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate de M. [M] relève que son client trouve le temps long et souhaite reprendre sa formation avant le 29 mars. Le trouble à l'ordre public n'est pas établi en l'état et qu'il accepte son traitement, de sorte que la situation ne suffit pas à maintenir la mesure.
L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée considère que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales et du risque que représenterait pour la société le fait qu'il reprenne une formation de conducteur de bus alors qu'il demeure dans le déni de ses troubles.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 12 mars 2024, concluant au maintien de la mesure.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du défaut de réunion des conditions du maintien de la mesure au titre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [K] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les pièces du dossier de M. [M] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que :
L'admission est intervenue en urgence en raison de troubles de comportement à type d'agitation psychomotrice sévère dans un contexte de consommation de cannabis. Il a brisé la vitre d'un bus auto-école alors qu'il était en formation de conduite s'est introduit dans une école primaire torse nu avec une brosse à dent à la main. Il était persuadé d'être espionné, surveillé et menacé de mort par des personnes inconnues.
Il présente un délire de persécution.
Si, le discours est actuellement centré sur une demande insistante de sortie et du retour à domicile « pour reprendre sa formation », il est constaté par les médecins la persistance d'une conviction délirante.
M. [M] est dans le déni de tous troubles mais accepte son traitement, ce qui fait évoluer favorablement son état clinique.
L'absence de critique des troubles, relevée par les psychiatres, est, en l'état, de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes, ainsi que le retient la décision du préfet.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dès lors que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire. Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour rejeter la demande de mainlevée, et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20/03/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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