Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01705 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQRZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00198
APPELANTE
Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.A.R.L. ZEPHYR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [J] a été embauchée par la société Agence Technique Française du Nettoyage par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er juillet 2011 au 18 juillet 2011, puis du 19 juillet au 30 septembre 2011 en qualité d'agent de service, avant que la relation de travail ne se poursuive dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société TFN Propreté IDF à compter du 1er octobre 2011 pour une durée de 65 heures par mois, la salariée étant affectée sur le site La Poste de [Localité 5].
La convention collective nationale de la propreté et services associés est applicable à la relation de travail.
A la suite de la reprise du marché de la société TFN, le contrat de travail de Mme [J] a été transféré à la société Zephyr. Un avenant a été signé le 1er juillet 2013 portant sa durée de travail à 110,50 heures et l'affectant sur le site de [Localité 7] en plus de celui de [Localité 5].
La société emploie plus de dix salariés.
Un avenant au contrat de travail modifiant les horaires a été signé le 2 décembre 2013.
Un avenant au contrat de travail réduisant à 52 heures par mois son temps de travail a été signé le 1er février 2015 et l'affectant exclusivement sur le site de La Poste [Localité 7] du lundi au samedi de 7h45 à 9h45.
Par lettre en date du 4 janvier 2017, la société Zephyr a informé Mme [J] de sa nouvelle affectation sur le site de la Poste de [Localité 6] à compter du 16 janvier 2017, ses horaires étant inchangés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2017, Mme [J] s'est opposée à ce changement de poste et indiqué qu'elle continuerait à travailler à [Localité 7].
Par lettre recommandée du 17 janvier 2017, la société Zephyr a fait grief à la salariée de ne pas s'être présentée à son nouveau poste et de s'être présentée à son ancienne affectation. Elle a mis en demeure Mme [J] de se rendre dès réception sur son nouveau lieu de travail et à défaut d'indiquer sous 48 heures quelles suites elle comptait donner au contrat la liant à l'entreprise.
Mme [J] a été convoquée le 19 janvier 2017 à un entretien préalable fixé le 2 février 2017 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire à effet du 20 janvier 2017.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2017.
Par lettre du 10 février 2017, Mme [J] a contesté son licenciement.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 10 avril 2018 qui, par jugement du 20 janvier 2020, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Zephyr de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 février 2020, Mme [J] a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] demande à la cour de :
In limine litis
Vu l'article 906 du Code de procédure civile
Rejeter les pièces n°1 à 17 listées dans les conclusions d'intimé signifiées par la SARL Zephyr les 23 avril 2020 et 27 mai 2020, faute d'avoir été communiquées,
En tout état de cause
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes,
Et statuant à nouveau
Dire et juger le licenciement de Mme [J] dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la Société Zephyr à payer à Mme [J] les sommes suivantes:
- 80,08 € à titre de rappel de salaire pour la période janvier 2017 (journées des 13,14, 16, 17, 18, 19, et 20 janvier 2017) ;
- 8,00 € de congés payés y afférents ;
- 200, 20 € à titre de rappel de salaire de mise à pied ;
- 20,20 € de congés payés y afférents ;
- 1.061,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 106,18 € de congés payés y afférents ;
- 619,57 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 5.387,60 € titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de Prud'hommes pour les éléments de salaire et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres demandes jusqu'à complet paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en ce qu'ils seront dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
- Ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire de janvier 2017, de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte du certificat de travail conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
jusqu'à complète délivrance.
- Condamner la société Zephyr en tous les dépens y compris les dépens de procédure et d'exécution.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Zephyr demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [F] [J] à payer à la société Zephyr une indemnité de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mme [F] [J] aux entiers dépens d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 1er février 2022.
MOTIFS
Sur la procédure
Les pièces 1 à 17 communiquées avec les conclusions du 24 juin 2020 de l'intimé ont été communiquées en temps utile et sont recevables.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations
de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à Mme [J] 'd'insubordination, refus répétés et caractérisés de suivre les instructions, de vous rendre à votre nouvelle affectation et d'accepter une simple mutation'. Elle rappelle la mutation de la salariée sur le site La Poste de Chaumes en Brie à compter du 16 janvier 2017 en application de la clause de mobilité et le refus injustifié de la salariée de ce simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Elle lui reproche son refus d'accepter cette mutation et le fait qu'elle n'a pas obtempéré à la mise en demeure qui lui a été notifiée le 17 janvier 2017. Elle lui fait aussi grief de s'être présentée sur l'ancien site de [Localité 7], d'avoir voulu empêcher Mme [X] [S], affectée à compter du 16 janvier de travailler et d'avoir répété cette attitude d'insubordination les 17, 18 et 19 janvier, provoquant le départ de Mme [X] [S] sous les quolibets d'agents de la Poste, à son initiative et contraignant l'employeur à une mise à pied à titre conservatoire le 20 janvier pour mettre fin à cette situation.
Le refus persistant de changement de lieu de travail de Mme [J] est établi par les pièces versées aux débats.
L'avenant au contrat de travail de Mme [J] du 1er juillet 2013 stipule qu'en raison de la mobilité qu'impose la profession de la propreté la salariée pourra être affectée à tout autre chantier situé en région Ile-de-France soit les départements 75-77-78-91-92-93-94-95.
Si Mme [J] argue du fait qu'elle était parfaitement intégrée à [Localité 7], que rien ne justifiait de la muter dès lors qu'elle donnait satisfaction, que l'employeur n'avait pas perdu le chantier et que rien ne justifiait de lui substituer Mme [X] [S] qui aurait pu être affectée sur le site de [Localité 6], le changement de chantier qui lui a été notifiée par lettre du 4 janvier 2017 est conforme au contrat de travail.
L'employeur établissant que Mme [X] [S] habitait [Localité 7] et que le changement de chantier de Mme [J] n'allongeait pas significativement son trajet domicile travail, le recours à la clause de mobilité par la société Zephyr pour imposer sa mutation à Mme [J] n'est pas abusif et ne caractérise surabondamment aucune atteinte excessive au droit à sa vie privée et familiale.
S'agissant du comportement de Mme [J] à La Poste de [Localité 7], la société Zephyr ne verse aucune pièce pour justifier de son comportement inadapté envers Mme [X]. Il résulte au contraire d'un courrier adressé le 7 août 2017 par Mme [L], responsable RH de la direction des services courriers et colis 77 en réponse à une demande de témoignages de Mme [J], que suite à son enquête auprès des postiers de [Localité 7] les faits reprochés seraient sans fondement, personne ne s'étant moqué de Mme [X] [S] dans le centre Courrier, ni Mme [J], ni les agents de la Poste.
Au demeurant, l'intimé convient lui-même dans ses écritures qu'il ne dispose d'aucune pièce pour établir ce second grief.
Le refus persistant de Mme [J] de rejoindre son poste étant cependant caractérisé et constituant une insubordination, l'employeur rapporte la preuve d'une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions sera confirmé.
Mme [J] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [J] sera condamnée à verser à la société Zephyr une somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [J] à payer à la société Zephyr la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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