Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 FÉVRIER 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/01574 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPXS
Appel contre une décision rendue le 05 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE.
APPELANTE :
Mme [Z] [H]
née le 24 Décembre 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au Centre psychothérapique de [4] de [Localité 2]
comparante assistée de Maître Clara GALDEANO, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRE PARTIE :
[N] [H] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 29 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 janvier 2024, le directeur du centre psychothérapique de [4] a prononcé, sur le fondement des articles L.3212-1-II 1° et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission de Mme [Z] [H], née le 24 décembre 1970, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement sur demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, pour une période d'observation de 72 heures, sur la base d'un certificat médical établi le 26 janvier 2024 par le Docteur [M] [U], psychiatre au centre médico-psychologique de [Localité 3].
Un certificat des 24 heures a été établi par le Docteur [K] [C] le 27 janvier 2024.
Un certificat des 72 heures a été rédigé par le Docteur [O] [L] le 29 janvier 2024.
Par décision du 29 janvier 2024, le directeur du centre psychothérapique de [4] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée maximale d'un mois.
Par requête reçue le 1er février 2024, le directeur du centre psychothérapique de [4] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant ce magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [V] [A] le 2 février 2024, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 5 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de Mme [Z] [H].
Suivant courrier reccommandé daté du 9 février 2024, réceptionné le 14 février 2024 par la cour d'appel et transmis le 23 février 2024 au greffe des soins psychiatriques sous contrainte, Mme [Z] [H] a interjeté appel de cette décision dont elle demande l'annulation, en faisant valoir que celle-ci est entachée d'un vice de forme, car elle apparaît sous le nom de [S], alors qu'elle ne le porte plus depuis l'arrêt de divorce prononcée le 10 janvier 2011 par la cour d'appel de Lyon.
Les parties et le conseil de Mme [Z] [H] ont été régulièrement rendus destinataire de l'avis d'audience.
Un certificat médical de situation a été établi le 28 février 2024 par le Docteur [J] [R] [G].
Dans ses conclusions déposées le 28 février 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public relève que le délégué du premier président, saisi le 14 février 2024 de l'appel interjeté par Mme [H], devait statuer avant le 26 février 2024 à minuit et qu'il se trouve par conséquent dessaisi au jour de l'audience fixée le 29 février 2024.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 29 février 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, Mme [Z] [H] n'a pas comparu, ayant fait savoir qu'elle ne souhaitait pas être présente (cf récépissé de remise de l'avis d'audience signé le 28 février 2024).
Elle a été représentée par son conseil, Maître Clara Galdeano, qui a été entendue en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 3211-22 du code de la santé publique, à moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
Il est constant que l'expiration du délai de douze jours pour statuer sur l'appel d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques sans consentement est sanctionnée par le dessaisissement du premier président de la cour d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [H] ayant initialement été reçue à la cour d'appel le 14 février 2024, le délai de 12 jours pour statuer a commencé à courir le 15 février 2024, conformément aux dispositions des articles 641 alinéa 1er et 642 alinéa 2 du code de procédure civile, pour s'achever le lundi 26 février 2024 à minuit.
Il en découle qu'à la date du 29 février 2024, le délégué du premier président ne peut que constater son dessaisissement.
Eu égard à la nature de l'affaire, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Constatons notre dessaisissement,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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