Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2024
N° 2024/ 586
N° RG 24/00586
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JP
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2024 à 13h27.
APPELANT
Monsieur [N] [B]
né le 18 Novembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2024 devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2024 à 18H15,
Signée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 9 juin 2022 portant interdiction définitive du territoire français, notifiée le 9 juin 2022,
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 9h53;
Vu l'ordonnance du 03 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 Mai 2024 par Monsieur [N] [B] ;
Monsieur [N] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il invoque son état de santé fragile au soutien de sa demande d'assignation à résidence.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il produit un compte rendu médical du service de chirurgie de la main de l'hôpital de [2], qui atteste d'une atteinte partielle du nerf médian avec névrôme en continuité. Il produit en outre une offre d'hébergement émanant de sa tante, Madame [Y] [S], domiciliée à [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la méconnaissance des dispositions de l'article L.741-3 CESEDA en ce que l'administration ne justifie pas avoir fait diligence dès le placement en rétention administrative pour organiser son renvoi vers son pays d'origine.
Aux termes de l'article L.741-3 CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce tout diligence à cet effet'.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application du texte précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'occurrence, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention.
La préfecture des Bouches-du-Rhône a adressé un courrier le 3 avril 2024 au consulat de Tunisie aux fins de délivrance d'un laissez-passer pour permettre son retour dans son pays d'origine, ce qui constitue une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L.741-3 précité. Précision étant faite qu'en l'absence de tout pouvoir de contrainte de l'administration sur les autorités consulaires, il n'y a pas spécialement lieu de procéder à des relances périodiques du consulat (Civ. 1, 9 juin 2010, 09-12.165).
Les dispositions de l'article L.741-3 n'ont pas été méconnues.
Par courrier du 30 avril 2024, l'autorité consulaire tunisienne a informé le préfet des Bouches-du-Rhône que Monsieur [N] [B] est bien ressortissant tunisien, et non pas libyen. La mise à exécution de la mesure d'éloignement est prévue le 18 mai 2024.
Monsieur [N] [B] justifie d'une offre d'hébergement chez sa tante dans leNord de la France, mais ne dispose pas d'un passeport valide. Les garanties de représentation son insuffusantes et n'autorisent pas une mise en liberté ou une assignation à résidence.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [B]
né le 18 Novembre 1998 à [Localité 1] (31000)
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
de la Cour de cassation.
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