Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [I] [X] ; PREFET DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emilie CAMBOURNAC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09538 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDMP
N° MINUTE :
10/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 321
DÉFENDERESSE
Madame [K] [I] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 16 janvier 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09538 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDMP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 1997, M. [V] [P] a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [I] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2], 1er étage gauche, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 5.800 francs, charges comprises.
Mme [N] [P] épouse [S] est la fille de M. [V] [P], aujourd’hui décédé.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4.325,13 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [K] [I] [X] le 13 mai 2025.
Par assignation du 28 août 2025, Mme [N] [P] épouse [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [I] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des provisions suivantes :
-4.423,02 €, loyer du mois d’août 2025 inclus,
-une indemnité d’occupation égale à deux fois le loyer indexé et aux charges, à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux,
-2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer du 9 mai 2025 et de la notification à la CCAPEX.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 29 août 2025.
Un diagnostic social et financer a été reçu au greffe le 20 novembre 2025.
À l'audience du 20 novembre 2025, Mme [N] [P] épouse [S] a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Mme [K] [I] [X], citée à étude le 28 août 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC [Localité 4] HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au Préfet plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines, et non plus deux mois, le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 9 mai 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4.325,13 € n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 juillet 2025.
Il ressort par ailleurs du diagnostic social et financier que Mme [K] [I] [X], âgée de 82 ans, est hospitalisée, qu’un retour au domicile est inenvisageable et qu’une mesure de protection a récemment été demandée auprès du juge des tutelles.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [N] [P] épouse [S] à faire procéder à leur expulsion.
Il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [N] [P] épouse [S] verse aux débats un décompte contradictoire démontrant qu’à la date du 8 août 2025, Mme [K] [I] [X] lui devait la somme de 4.423,02 €.
Mme [K] [I] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation qui se substitue au loyer est due, afin de préserver les intérêts du bailleur, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
En l’espèce, Mme [K] [I] [X] sera condamnée à payer à Mme [N] [P] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 9 août 2025 et jusqu’à libération des lieux.
Au regard de la situation personnelle et médicale de Mme [K] [I] [X], il n’y a pas lieu de doubler l’indemnité d’occupation tel que le demande la demanderesse.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [I] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 9 mai 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [P] épouse [S] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que l’action de Mme [N] [P] épouse [S] est recevable,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 9 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 12 mars 1997 entre Mme [N] [P] épouse [S] et Mme [K] [I] [X] concernant les locaux situés au [Adresse 2], 1er étage gauche est résilié depuis le 10 juillet 2025,
ORDONNONS à Mme [K] [I] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2], 1er étage gauche ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS Mme [K] [I] [X] à payer à Mme [N] [P] épouse [S] la somme de 4.423,02 € à titre de provision sur l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 8 août 2025,
CONDAMNONS Mme [K] [I] [X] à payer à Mme [N] [P] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 9 août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
DÉBOUTONS Mme [N] [P] épouse [S] de sa demande de doublement de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Mme [K] [I] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 mai 2025,
CONDAMNONS Mme [K] [I] [X] à payer à Mme [N] [P] épouse [S] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
le greffier la Présidente
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