Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05175 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIOE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-001511
APPELANT :
Monsieur [Z] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [U] [J] pris en sa qualité de liquidateur de la SASU ARP dont le siège de la liquidation a été fixé au siège social [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
SASU ARP prise en la personne de son liquidateur (société radiée du RCS depuis le 24 juillet 2019)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 24 février 2017, monsieur [Z] [B] a confié à l'entreprise ARP 'Agde Revêtement Piscine' le décapage, la préparation du support et la mise en oeuvre d'une peinture spéciale piscine. Les travaux ont débuté le 3 avril 2017.
Les travaux de peinture ont été achevés le 14 avril 2017 et la mise en eau a eu lieu le 27 avril 2017. Moins de quinze jours après, des désordres sont apparus, à savoir des cloques ou bullages de la peinture, avec notamment des éclats de peinture.
Sur assignation de monsieur [B], par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- rejeté la demande de réception judiciaire présentée par monsieur [B] ;
- débouté monsieur [B] de sa demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité décennale à l'encontre de la société Agde Revêtement Piscine ;
- débouté monsieur [B] de sa demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Agde Revêtement Piscine ;
- condamné monsieur [B] à payer à la somme de 1 000 euros à la société Agde Revêtement Piscine ;
- condamné monsieur [B] aux entiers dépens.
La SASU ARP a été placée en liquidation amiable et son gérant, Monsieur [J] a été nommé liquidateur.
Par déclaration d'appel en date du 22 juillet 2019, monsieur [B] a interjeté appel du jugement rendu le 25 juin 2019.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2019, monsieur [B] sollicite de voir infirmer le jugement du tribunal d'instance du 25 juin 2019 et, à titre principal, de :
- voir dire et juger que la responsabilité de l'entreprise ARP est engagée à titre principal au titre de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle ;
- voir fixer la créance au passif de la société ARP pour les sommes suivantes :
' au titre des dommages et intérêts : 4 200 euros TTC ;
' au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
A titre subsidiaire, il demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 décembre 2019, monsieur [U] [J], pris en sa qualité de liquidateur de la SASU ARP, sollicite la confirmation du jugement déféré. Il demande en outre de voir condamner monsieur [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 18 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la responsabilité décennale
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la peinture d'une piscine n'affectait pas la structure du bien et qu'elle ne pouvait être considérée comme un ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil.
Monsieur [B] fait valoir au contraire que, du fait des cloques, la peinture se détache pour flotter à la surface de l'eau, ce qui rendrait la piscine impropre à sa destination. Il ajoute que la pose de peinture peut être qualifiée d'ouvrage lorsque ladite peinture a une fonction d'imperméabilisation ou d'étanchéité.
Pour Monsieur [J], les peintures ont un rôle purement esthétique, ce qui exclut en soi le principe d'une responsabilité décennale.
Si la peinture d'une piscine peut être regardée comme ayant intrinsèquement une fonction d'étanchéité, elle n'est rendue impropre à sa destination que si les désordres revêtent un caractère de gravité dans leur étendue et leur intensité.
De même, si la pose d'une peinture, qui suppose l'acceptation par l'entrepreneur du support, peut rendre la piscine impropre à sa destination, par exemple du fait de morceaux de peinture flottant à la surface de l'eau, ce n'est que si les désordres revêtent une ampleur particulière.
Or, en l'espèce, les deux rapports d'expertise amiables versés aux débats (pièces 2 et 3 de l'appelant) mentionnent l'existence de désordres à la suite des travaux réalisés par la SASU ARP (cloques, bullages et éclats de peinture), mais ne précisent ni l'étendue des désordres ni leur importance, de sorte que la preuve d'une impropriété à destination fait défaut.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité contractuelle
Le tribunal a retenu que la cause des désordres n'était pas démontrée.
Monsieur [B] soutient au contraire que la SASU ARP a manqué à ses obligations contractuelles, les deux expertises amiables versées aux débats concluant à un défaut de mise en 'uvre de la peinture.
Monsieur [J] affirme pour sa part que des expertises amiables ne peuvent à elles seules emporter la démonstration de la faute de l'entreprise, et ce d'autant que l'hypothèse de problème de structure ou de support n'a pas été abordée, alors que l'entreprise avait expressément dénié sa responsabilité en cas de problème de support dans le devis.
L'entrepreneur, en tant que professionnel de la construction, accepte le support sur lequel il travaille sans pouvoir décliner sa responsabilité à ce sujet, et ce malgré les mentions pouvant figurer au devis. S'il a un doute sur le support sur lequel il doit travailler, il doit refuser d'intervenir. C'est dans ces conditions qu'un éventuel problème lié au support ou à la structure est en l'espèce indifférent aux débats.
L'expertise judiciaire est une faculté (et non une obligation) donnée au juge de se faire éclairer sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien (art 232 du code de procédure civile), mais la preuve demeure libre (article 9 du code de procédure civile), de sorte que les expertises amiables ne peuvent être considérées comme nécessairement insuffisantes à rapporter la preuve des désordres et de leurs causes.
En l'espèce, les deux experts amiables ont parfaitement décrit les désordres, et ce de manière concordante, ainsi que leurs causes : une mauvaise gestion des conditions climatiques lors de l'application de la peinture, l'application de la peinture sur un support encore humide, une mauvaise préparation des supports, une erreur de dilution de la première couche, une sous-consommation de produit, un non-respect des conditions de séchage et de recouvrabilité des produits, une mise en eau trop rapide, et un problème de contre-pression dû à la présence d'eau dans le support.
Ainsi s'agit-il, au vu de la description des causes des désordres par les experts amiables et du très bref délai s'étant écoulé entre la fin des travaux et l'apparition des désordres (dès la mise en eau), manifestement d'un problème de mise en 'uvre de la peinture, et donc de fautes contractuelles incombant à la SASU ARP et engageant en tant que telles sa responsabilité contractuelle.
Le montant de la demande n'étant pas contesté et correspondant à l'évaluation des dommages par l'expert 'protection juridique', il sera fait droit à la demande de monsieur [B] tendant à la fixation de sa créance au passif de la SASU ARP pour la somme de 4 200 euros.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé et il sera fixé au passif de la SASU ARP une créance de monsieur [B] pour un montant de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier sauf en ce qu'il a débouté monsieur [Z] [B] de sa demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité décennale de la SASU Agde Revêtement Piscine (ARP) ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de monsieur [Z] [B] au passif de la SASU Agde Revêtement Piscine (ARP) pour la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Fixe la créance de monsieur [Z] [B] au passif de la SASU Agde Revêtement Piscine (ARP) pour la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Agde Revêtement Piscine (ARP) aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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