Texte intégral
MINUTE N° 22/489
Copie exécutoire à :
- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- Me Claus WIESEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05072 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXGQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
APPELANTS :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005569 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. HARTMANN & CHARLIER
prise en la personne de son représentant légal en son siège
ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Association FONDATION UNION HOME, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 29 mai 2018, l'association Fondation Union Home a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [R] [Z] un logement dans un appartement avec garage situé à [Adresse 6], et ce moyennant le paiement mensuel avant le quinze du mois en cours, d'un loyer indexé, dont le montant a été initialement fixé à la somme de 490 euros pour l'appartement et 55 euros pour le garage.
Suite à un dégât des eaux, le bailleur a, par acte du 15 juin 2020, loué à Monsieur [Z] un logement provisoire sis à la même adresse pour une durée de vingt et un jours ouvrés à compter du 17 juin 2020, et ce, moyennant le paiement d'un loyer de 491,33 euros et d'une provision sur charges mensuelles de 65 euros.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté l'insolvabilité notoire de Monsieur [Z] et a ouvert à son bénéfice une procédure de liquidation judiciaire, désignant la Selarl Hartmann et Charlier, ès-qualités de liquidateur judiciaire pour exercer les fonctions de liquidateur. L'association bailleresse a, le 28 septembre 2020, déclaré sa créance à titre privilégié au titre du privilège du bailleur, pour la somme de 3 264,47 euros.
Par actes d'huissier signifiés le 1er octobre 2020, l'association bailleresse a fait assigner Monsieur [Z] et la Selarl Hartmann et Charlier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-prononcer la résiliation judiciaire des baux liant les parties aux torts du défendeur en raison du non paiement des loyers et provisions sur charges, de son comportement intolérable, agressif et menaçant et des troubles de jouissance occasionnés par lui,
-condamner le défendeur, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer le logement occupé sans délai sous astreinte,
-condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation de 700 euros par mois hors charges à compter du jugement jusqu'à évacuation des lieux loués, au paiement de la somme de 555 euros en quittances et deniers au titre des loyers et charges à compter du 7 septembre 2020 et jusqu'au jugement outre 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] a réintégré le logement principal le 19 octobre 2020 et restitué les clés du logement provisoire le 7 février 2021, par courrier reçu le 18 février 2021 par la bailleresse.
L'association bailleresse a porté ses demandes en paiement aux montants de :
- 1 994,17 euros au titre des loyers et charges impayés depuis le 7 septembre 2020 s'agissant du logement principal, selon décompte arrêté au 14 juin 2021,
- 356,89 euros au titre des charges du logement provisoire,
- 4 411,50 euros au titre des indemnités d'occupation relatives au logement provisoire sur la période du 8 septembre 2020 au 1er mars 2021.
Faisant valoir que l'association bailleresse ne rapporte pas la preuve de manquements justifiant la résiliation judiciaire du bail et qu'au contraire elle a elle même manqué à son obligation de délivrer un logement décent et d'offrir une jouissance paisible, Monsieur [Z] a conclu au principal au débouté des demandes, subsidiairement, a sollicité la suspension des effets d'une éventuelle résiliation judiciaire ainsi que les plus larges délais de paiement avec imputation des paiements sur le capital et le prononcé de l'arrêt du cours des intérêts pendant la période de suspension.
Il a reconventionnellement sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer les sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice financier, 8 800 euros au titre de son préjudice de jouissance et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 7 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a :
- Déclaré recevable la demande de résiliation du bail formée par l'association Fondation Union Home,
- Prononcé la résiliation du bail consenti le 29 mai 2018 et cela à compter du jugement,
- En conséquence, ordonné à Monsieur [Z] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef,
- Dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- Débouté l'association Fondation Union Home de sa demande d'astreinte,
- Fixé au montant du loyer et des charges en cours, révisables dans les conditions prévues par le contrat résilié, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [Z] à la bailleresse tant au titre du logement que du garage, au paiement de laquelle il sera condamné à compter du jugement et jusqu'à libération complète et définitive des lieux,
- Condamné Monsieur [Z] à payer à l'association bailleresse la somme de 2 946,67 euros au titre du solde locatif final afférent au logement provisoire ainsi que la somme de 657,77 euros au titre de l'arriéré locatif au 14 juin 2021, terme de juin 2021 inclus,
- Condamné en tant que de besoin Monsieur [Z] à payer à l'association bailleresse les loyers et provisions sur charges ou charges dûment justifiées exigibles sur la période du 15 juin au 7 octobre 2021,
- Débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance,
- Rappelé que la décision est de droit exécutoire.
Cette décision a été signifiée tant à la Selarl Hartmann et Charlier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z], qu'à Monsieur [Z], par actes séparés en date du 27 octobre 2021.
Monsieur [Z] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 19 novembre 2021.
Maître [H], avocate, a le 22 novembre 2021, déposé pour le compte de Monsieur [Z] une demande d'aide juridictionnelle pour relever appel de la décision.
Le bureau d'aide juridictionnelle a, par décision du 14 décembre 2021, accordé l'aide juridictionnelle totale à Monsieur [Z] et le
même jour, Monsieur [Z] et la Selarl Hartmann et Charlier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] ont, par leur mandataire, déposé une déclaration d'appel à l'encontre de la décision du 7 octobre 2021.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, l'appel formé par Monsieur [Z] seul, le 19 novembre 2021, a été déclaré irrecevable faute de représentation de l'appelant par un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel.
L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 12 janvier 2022, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel notifiées le 14 février 2022, les appelants ont demandé à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- y faire droit,
-infirmer en totalité la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
- mettre hors de cause la Selarl Hartmann et Charlier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z], prise en la personne de Me [K] Hartmann, dont les fonctions ont cessé le 3 janvier 2022,
-déclarer la demande de résiliation du bail irrecevable et mal fondée,
-la rejeter,
-condamner l'association Fondation Union Home à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier subi,
-condamner l'association Fondation Union Home à payer à Monsieur [Z] la somme de mille huit cents euros à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance subi,
-condamner l'association Fondation Union Home à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral subi,
À titre subsidiaire,
-suspendre les effets d'une éventuelle résiliation judiciaire,
-réduire le montant du loyer pour l'appartement provisoire à plus juste proportion,
-accorder à Monsieur [Z] des délais de paiement dans la limite de trois ans, au besoin avec une clause de déchéance du terme,
-ordonner que les paiements s'imputent d'abord sur le capital,
-prononcer l'arrêt du cours des intérêts pendant l'année de suspension de l'obligation de remboursement des arriérés querellés,
En tout état de cause,
-condamner l'association Fondation Union Home à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier subi,
-condamner l'association Fondation Union Home à payer à Monsieur [Z] la somme de mille huit cents euros à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance subi,
-condamner l'association Fondation Union Home à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral subi,
-débouter l'association Fondation Union Home de l'intégralité de ses demandes,
-la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile au bénéfice de Maître [H].
Par écritures d'intimée notifiées le 22 février 2022, l'association Fondation Union Home a conclu à l'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel régularisé par Me [H] [N] au nom de Monsieur [Z] et de la Selarl Hartmann et Charlier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] en date du 14 décembre 2021.
Subsidiairement, ils ont conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au débouté des demandes présentées par Monsieur [Z] en réparation de ses prétendus préjudices et ont sollicité la condamnation solidaire des appelants aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la notification du jugement, quelles qu'en soient les modalités.
Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l'action en justice ou le recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, a) de la notification de la décision d'admission provisoire '
En l'espèce, la partie intimée soutient l'irrecevabilité de l'appel tant en ce qui concerne la Selarl Hartmann et Charlier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z], dont il ne peut être soutenu qu'elle aurait bénéficié de la suspension du délai pour faire appel en raison du dépôt par Monsieur [Z] et pour son seul compte d'un dossier d'aide juridictionnelle, qu'en ce qui concerne Monsieur [Z] lui-même, la demande d'aide juridictionnelle formée après qu'il ait interjeté appel de la décision n'ayant pu avoir pour effet de suspendre le délai d'appel qui expirait le 27 novembre 2021 à minuit.
Les appelants opposent que le dépôt du dossier d'aide juridictionnelle a interrompu le délai pour régulariser le recours et interjeter appel et que la Cour de cassation a retenu que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel et que le premier appel n'ait pas été déclaré irrecevable.
Elle ajoute que la Selarl Hartmann et Charlier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] n'a pas régularisé d'appel à son nom le 29 novembre 2021, l'appel régularisé par cette dernière étant celui du 14 décembre 2021, de sorte que cet appel est parfaitement recevable.
Il apparaît que Monsieur [Z], qui disposait pour ce faire d'un délai expirant le 27 novembre 2021 à minuit a, le 19 novembre 2021, interjeté appel de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] du 7 octobre 2021, à lui signifiée le 27 octobre 2021 et a ensuite déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 novembre 2021, soit dans le délai d'appel.
Dans la mesure où la demande d'aide juridictionnelle est postérieure à la déclaration d'appel du 19 novembre 2021, elle n'a pu produire aucun effet suspensif de délai et le second appel interjeté le 14 décembre 2021, soit après l'expiration du délai d'appel, ne peut qu'être déclaré irrecevable.
L'appel interjeté le 14 décembre 2021 par la Selarl Hartmann et Charlier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z], qui s'était vue notifier la décision en date du 27 octobre 2021, ne peut de même qu'être déclaré irrecevable comme étant intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [Z] et la Selarl Hartmann et Charlier, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [Z] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique de Monsieur [Z], il y a lieu de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE l'appel interjeté le 14 décembre 2021 par Monsieur [R] [Z] et la selarl Hartmann et Charlier irrecevable,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] et la Selarl Hartmann et Charlier, ès-qualités de liquidateur de Monsieur [Z] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre