Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03899 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7Q3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022022117
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617
à
DÉFENDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J055
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Avril 2024 :
Par jugement rendu le 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné M. [K] [D], en sa qualité de caution solidaire de la société PF CARDINET, dans la limite de 104.340 euros, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 98.513,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30% l'an à compter du 4 mars 2022 jusqu'à complet paiement, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux de 1,30% l'an, dans le conditions de l'article 1343-2 du code civil, rappelé que l'exécution provisoire est de droit et condamné M. [K] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [K] [D] a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2023.
Par acte délivré le 6 novembre 2023, M. [K] [D], se prévalant de l'article 517-1 du code de procédure civile, a fait assigner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devant le délégué du premier aux fins d'obtenir l'arrêt l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 2023 et de voir dire que les dépens du référé suivront le sort du principal.
A l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, le retrait du rôle de l'affaire a été ordonné par mention au dossier, à la demande des parties.
Par courrier du 23 février 2024, M. [K] [D] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.
A l'audience du 25 avril 2024, M. [K] [D], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, au visa de l'article 524-1 du code de procédure civile, demande de rejeter la demande de radiation formée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et de la condamner à lui payer une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande de juger irrecevable M. [K] [D] en ses demandes fondées sur l'article 517-1 du code de procédure civile, de juger irrecevable ce dernier en ses demandes, faute de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, à titre subsidiaire de débouter le requérant et en tout état de cause de le condamner au paiement d'une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Force est de constater que M. [K] [D] sollicite à titre principal le rejet de la demande de radiation formée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS alors que celle-ci n'a formé aucune demande en ce sens. Cette demande sans objet doit en conséquence être est rejetée.
De même, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande au délégué du premier président de juger irrecevable M. [K] [D] en sa demande fondée sur l'article 517-1 du code de procédure civile tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire alors qu'à l'audience du 25 avril 2024, M. [K] [D] n'a pas repris cette demande qui figurait dans son acte introductif d'instance. Les demandes de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS également sans objet doivent être rejetées.
M. [K] [D] à l'initiative de la procédure qui succombe doit être condamné aux dépens et à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le délégué du premier président n'est pas saisi d'une demande tendant l'arrêt de l'exécution provisoire ni d'une demande de radiation,
Rejetons en conséquence la demande de M. [K] [D] tendant au rejet de la demande de radiation et les demandes de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS tendant au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons M. [K] [D] à payer à BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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