Texte intégral
N° RG 20/07252 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJWN
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 01 octobre 2020
( chambre civile)
RG : 16/03199
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Mars 2024
APPELANTE :
Compagnie d'Assurances HELVETIA
[Adresse 6]
[Localité 4] / SUISSE
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SCP SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
INTIMEES :
REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L'AIN - RDTA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
S.A. LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Mars 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 30 décembre 2013, M. [L] a été heurté par un autobus articulé de la Régie départementale des transports de l'Ain (la RDTA), laquelle avait pour assureur la société Covea Fleet, aux droits de laquelle est venue la société MMA Iard.
Saisi par M. [L] et son assureur, la société Helvetia, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, par jugement du 5 avril 2018 a, notamment, dit que M. [L] avait qualité de victime non-conducteur de véhicule terrestre à moteur et avait droit à réparation intégrale de son préjudice.
Le tribunal a en outre ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 5 février 2019.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- condamné in solidum la RDTA et la société MMA Iard à payer à M. [L] la somme de 2 750,65 euros au titre des frais divers et celle de 5 296,20 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions déjà allouées ;
- débouté la société Helvetia de toutes ses demandes, y compris celle au titre des frais de procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné in solidum la RDTA et la société MMA Iard à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL Nicolas Fauck avocats et associés.
Par déclaration transmise au greffe le 21 décembre 2020, la société Helvetia a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2, déposées le 26 août 2021, la société Helvetia demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, y compris celle concernant les frais de procédure ;
- en conséquence :
- condamner la société RDTA et son assureur, la société MMA Iard (anciennement Covea Fleet) à lui verser, en qualité de subrogé dans les droits de M. [L], les sommes suivantes :
* 38 317,50 CHF au titre de la perte de gains ;
* 12 458,55 CHF au titre des frais de santé ;
- subsidiairement, condamner les mêmes à lui verser les sommes suivantes :
* 25 407,15 CHF au titre de la perte de gains ;
* 12 458,55 CHF au titre des frais de santé ;
- en tout état de cause :
- dire et juger que les montants exprimés en francs suisses (CHF) doivent être pris en contrevaleur en euros au jour du paiement, nette de tout frais de change ou de transfert, de sorte qu'il n'y ait aucun risque de change ni pour le solvens, ni pour le créancier ;
- condamner in solidum la RDTA et son assureur aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, avec distraction au profit de son conseil, la SELARL Amante Taquet.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 8 octobre 2021, la RDTA et son assureur, la société MMA Iard, demandent à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Helvetia de toutes ses demandes, y compris celle au titre des frais de procédure ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Helvetia devra reprendre ses demandes au regard des périodes retenues par le rapport d'expertise du Dr. [G], à défaut confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes de remboursement ;
- à titre très subsidiaire, dire et juger que le montant de la créance due par elles s'établit tout au plus au titre des indemnités journalières, soit à la somme de 2 477 CHF (cf. Pièce adverse S 58) ;
- en tout état de cause, condamner l'appelante à leur verser la somme de 1 500 euros ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 octobre 2021.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2021, la société Helvetia a demandé d'écarter des débats les conclusions adverses notifiées le 8 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions des société RTDA et MMA Iard
L'appelante demande à la cour d'écarter les conclusions adverses, pour avoir été déposées le 8 octobre 2021, tandis que l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021, estimant ainsi ne pas avoir disposé d'un temps utile et suffisant pour organiser sa défense.
Toutefois, il convient de relever que les conclusions déposées par les intimées visaient à répondre aux secondes conclusions déposées par l'appelante le 26 août 2021, qu'elles comportent un dispositif identique à celui contenu dans les précédentes écritures des intimées déposées le 2 juin 2021 et, dès lors, ne présentaient aucune prétention nouvelle.
Il convient en outre de relever que le volume des nouvelles écritures déposées par les intimées permettait tout à fait, même dans un temps réduit, à l'appelante d'en prendre utilement connaissance et de demander, le cas échéant, le report de l'ordonnance de clôture, ce qu'elle n'a pas fait.
En outre, l'appelante ne caractérise précisément aucune atteinte au principe de la contradiction.
Les écritures litigieuses ne seront, dès lors, pas écartées des débats.
Sur la recevabilité des demandes de l'appelante
À titre infirmatif, l'appelante soutient justifier suffisamment de ce que, à la suite d'une offre publique d'achat du 8 août 2014, les sociétés d'assurances Nationale Suisse et Helvetia ont fusionné par contrat du 23 mars 2015 et les actifs et passifs de la première - qui a été radiée - ont été transférés à la seconde.
À titre confirmatif, les intimées font valoir que les pièces produites par l'appelante sont en langue étrangère et ne sont pas traduites (pièces S 60 et 61). Elles considèrent que la pièce S 62, qui est un article de presse n'a aucune valeur probante, tout comme la traduction « Google » produite par l'appelante (pièce n° S 65).
La cour relève qu'il résulte suffisamment des pièces S 61, S 62, partiellement traduites par un interprète certifié en pièces S 64 ainsi que de la pièce S 65, qui comporte un extrait de l'acte de fusion et une traduction qui, même non certifiée, corrobore les précédents éléments visés, que la société Helvetia vient aux droits de la société d'assurances Nationale Suisse, assureur initial de M. [L].
La société Helvetia est, dès lors, recevable en ses demandes et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé des demandes
À titre infirmatif, l'appelante soutient justifier de la prise en charge de frais de santé par la société Nationale Suisse, aux droits de laquelle elle intervient, par la production de ses pièces S1 à S 56, correspondant à des actes médicaux réalisés entre le 30 décembre 2013 et le 31 janvier 2015, pour un montant total de 12 458,55 CHF.
Elle indique que M. [L] a perçu des indemnités journalières ayant couvert 80 % de sa perte de gains, soit à hauteur de 30 654 CHF, pour les périodes d'incapacité de travail à 100 %, du 2 janvier au 24 juin 2014, du 23 mai au 10 juin 2014 et du 22 janvier au 31 janvier 2015. Elle sollicite le remboursement de la somme de 30 654 CGF.
Elle précise que la période du 2 janvier 2014 au 24 mars 2014 (et non 24 juin comme indiqué par son adversaire) a été indemnisée à hauteur de 22 644,30 CHF le 25 juillet 2014, et que l'assuré a perçu des indemnités journalières à compter du 3e jour.
A titre subsidiaire, elle indique que le montant de sa créance à ce titre ne pourra être réduit que de 5 246,85 CHF, pour être ramenée à celle de 25 407,15 CHF.
En réplique, les intimées font valoir que l'expert a retenu qu'aucun soin n'avait été dispensé au-delà de la date de fin de l'arrêt de travail prescrit, soit le 31 janvier 2015, tandis que l'appelante fait état de frais pour la période du 9 février au 5 juin 2015 en sa pièce S 51.
Elles indiquent par ailleurs que les frais remboursés n'ont commencé que le 18 février 2014 alors que l'accident date du 30 décembre 2013 et que la créance est dès lors contestable.
Elles soutiennent que l'expert a fait état d'arrêts de travail entre le 30 décembre 2013 et le 26 mars 2014, puis du 22 janvier 2015 au 30 janvier 2015, de sorte que ne peuvent être pris en compte les arrêts de travail du 2 janvier 2014 au 24 juin 2014, puis du 23 mai 2014 au 10 juin 2014 (visant la pièce S 59 de l'appelante).
Sur ce,
Préalablement, dans la mesure où la recevabilité des demandes de la société Helvetia est admise, comme venant aux droits de la société Nationale Suisse, elle-même subrogée dans les droits de M. [L], il n'est pas contesté que cet organisme a pris en charge des frais de santé et a versé des indemnités journalières.
Dès lors, les développements consacrés à cette question par l'appelante (p. 9 et 10 des conclusions) sont surabondants.
En ce qui concerne les frais de santé, il doit être relevé que si les intimées se réfèrent à l'expertise judiciaire, celle-ci n'est pas produite par les parties. Elles indiquent toutefois, sans être contredites par l'appelante, que la victime a bénéficié de soins jusqu'au 31 janvier 2015, étant rappelé que l'accident est survenu le 30 décembre 2013.
L'appelante verse à son dossier des factures de remboursement de soins établies par divers prestataires de soins médicaux au nom de M. [L].
En dépit de ce que ces factures ne sont pas classées nécessairement par ordre chronologique et que les différents feuillets qui les composent dont dissociés et présentés en ordre inversé, tandis que certains documents sont redondants (par exemple, la pièce S 21 avec la pièce S 14), la cour a pu constater qu'elles se rapportent à des soins (hospitaliers, physiothérapeutiques, pharmaceutiques) concernant l'assuré victime et qui ont été prodigués - contrairement à ce qu'indiquent les intimées - entre le 31 décembre 2013, pour les plus anciens (S 17 et 18) et le 2 février 2015, pour les plus récents (S 54 et 55).
L'appelante fournit en outre un tableau récapitulatif (S 1), dont il convient de relever qu'il reprend les factures comprises dans la période susvisée.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la facture S 51 concerne des prestations effectuées le 20 novembre 2014 et doit être prise en compte.
En revanche, la facture S 53 concernant des soins postérieurs au 31 janvier 2015, d'un montant de 64 euros, elle doit, au vu de ce qui précède, être écartée.
En conséquence, le montant des frais de santé déboursés par l'appelante en raison de l'accident de la victime s'élève à (12 456,55 - 64 =) 12 392,55 CHF.
Les intimées seront condamnées à lui rembourser cette somme.
En ce qui concerne les indemnités journalières liées aux arrêts de travail, les intimées soutiennent, sans être contredites par l'appelante, que l'expert a retenu des arrêts de travail entre le 30 décembre 2013 et le 26 mars 2014, puis entre le 22 janvier 2015 et le 30 janvier 2015.
L'appelante produit des justificatifs de versement de telles indemnités (pièces S 57 et 58) pour la période du 22 janvier au 31 janvier 2015, pour un montant total de 2 762 CHF (2 477 + 285 CHF), en application d'un taux journalier de 276,15 CHF.
En considération des dates d'arrêts de travail retenues par l'expert, imputables à l'accident et ci-dessus rappelées, cette somme devra être ramenée à celle de (2 762 - 276,15 =) 2 485,85 CHF.
L'appelante produit en outre un justificatif de versement d'indemnités journalières pour la période du 2 janvier 2014 au 24 mars 2014 et du 23 mai 2014 au 10 juin 2014 (pièce S 59), pour un montant total de 27 892 euros, soit 101 jours avec un taux journalier de 276,15 CHF.
En considération des dates d'arrêt de travail retenues par l'arrêt, la période du 23 mai 2014 au 10 juin 2014 (d'un montant de 5 246,85 CHF) ne peut être considérée comme imputable à l'accident et doit être déduite des sommes demandées par l'appelante à ce titre.
Les intimées devront ainsi lui verser la somme de (27 892 - 5 246,85 =) 22 644,30 CHF.
Au total, c'est la somme de (22 644,30 + 2 485,85 =) 25 130,15 CHF, qui doit être versée à l'appelante.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
En raison de la nature du litige, la dette des intimées devant être fixée en francs suisses, il y a lieu de préciser que la date de conversion sera celle du paiement, étant précisé que la conversion sera nette de tout frais de change ou de transfert.
Les intimées, qui perdent en cette instance, en supporteront les dépens.
A cet égard, le tribunal ayant tranché le sort des dépens de première instance, qui comprennent les frais d'expertise en application de l'article 695 du code de procédure civile, la demande de l'appelante visant à ce qu'il soit de nouveau statué sur ce point sera rejetée.
Par ailleurs, l'équité commande de rejeter la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute la société Helvetia de toutes ses demandes, y compris celle au titre des frais de procédure ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
- condamne la société Régie départementale des transports de l'Ain (RDTA) et la société Mutuelle du Mans Iard à payer à la société Helvetia les sommes de :
* 12 392,55 CHF au titre des frais de santé ;
* 25 130,15 CHF au titre des indemnités journalières ;
Y AJOUTANT,
Dit que la date de conversion des sommes que les sociétés RTDA et MMA Iard ont été condamnées à verser à la société Helvetia sera celle du paiement, étant précisé que la conversion sera nette de tout frais de change ou de transfert ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne in solidum les sociétés RDTA et MMA Iard à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Amant Taquet, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE