Texte intégral
BR/SH
Numéro 23/00773
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/02/2023
Dossier : N° RG 21/01690 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H37D
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
S.A.R.L. AGENCE BACHERE
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Janvier 2023, devant :
Madame ROSA-SCHALL, conseillère faisant fonction de Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.R.L. AGENCE BACHERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistées de Maître PORCHER, de la SELARL PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et assistée de Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00780
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [G] et son fils sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] (40) pour lequel ils ont souscrit un contrat d'assurance n°382821670403, notamment contre l'incendie, auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La gestion locative de ce bien, loué depuis de nombreuses années à Madame [V], a été confiée à la SARL AGENCE BACHERE, agence immobilière ORPI, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dans la nuit du 15 au 16 février 2016, cet immeuble a été entièrement détruit par un incendie, alors que la locataire qui était hospitalisée, avait quitté son logement depuis plusieurs mois.
Madame [V] n'avait pas souscrit d'assurance couvrant les risques locatifs.
Une expertise a été confiée à la SA SARETEC DOMMAGE AQUITAINE qui a déposé un rapport en date du 13 décembre 2016 détaillant et chiffrant les dommages.
Par courrier en date du 19 décembre 2016, la SA AXA FRANCE IARD a présenté un recours à hauteur de 249 877,83 euros (comprenant la somme de 217 527,85 euros revenant à la SA AXA FRANCE IARD et celle de 32 349,98 euros correspondant aux découverts sur vétusté et sur mise en conformité revenant aux assurés), auprès de la société COVEA RISKS, assureur de la SARL AGENCE BACHERE à qui il a été reproché de ne pas s'être assurée que la locataire avait souscrit un contrat d'assurance contre le risque d'incendie.
Par courrier en date du 24 mars 2017, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, ont proposé le versement d'une somme forfaitaire de 124 938,91 euros correspondant à la moitié de la somme sollicitée par la SA AXA FRANCE IARD, en justifiant leur proposition par le fait que l'action de la SA AXA FRANCE IARD était basée sur l'article 1240 du code civil et que son préjudice était à hauteur des chances de voir son recours aboutir contre l'assureur du locataire et devait donc s'analyser sous l'angle d'une perte de chance évaluée à la moitié du préjudice conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
La SA AXA FRANCE IARD a finalement procédé au profit des consorts [G] au règlement de la somme de 260 608,17 euros en réparation de leur préjudice selon quittance subrogative en date du 10 juillet 2020.
Aucune solution amiable n'ayant été trouvée au litige, par exploits des 25 et 26 juillet 2019, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan devenu depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, la SARL BACHERE, la SA MMA IARD et la SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sur le fondement des articles 1231-1 et 1733 du code civil et de l'article L.121-12 du code des assurances, aux fins de :
- voir condamner solidairement la SARL AGENCE BACHERE avec la SA MMA IARD et la SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 292 958,35 euros décomposée comme suit :
* indemnité immédiate : 72 267,98 euros ;
* indemnité différée : 188 340,19 euros ;
* découvert de garantie : 32 350,18 euros ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA AXA FRANCE IARD a soutenu que l'agence immobilière avait commis une faute en n'exigeant pas de la locataire la preuve de ce qu'elle avait souscrit un contrat d'assurance contre le risque d'incendie, la mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer une action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité des locataires en cas de sinistre et, dans le cadre de la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 du code des assurances, elle a sollicité la condamnation de l'agence immobilière et de son assureur au paiement de l'indemnité versée à ses assurés.
Par jugement contradictoire en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- déclaré recevable l'action subrogatoire initiée par la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances,
- condamné solidairement la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 260 608,17 euros au titre de sa garantie,
- débouté la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes fondées sur le découvert de garantie,
- débouté la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL BACHERE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Après avoir indiqué que l'origine de l'incendie n'ayant pu être déterminée, la locataire devait être considérée comme présumée responsable de l'incendie, conformément aux dispositions de l'article 1733 du code civil selon lequel « le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou encore qu'il a été communiqué par une maison voisine », le premier juge a rappelé les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances aux termes desquelles « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur »,et, faisant droit à l'argumentation de la SA AXA FRANCE IARD, il a considéré que les tiers visés par ce texte pouvaient être toutes personnes responsables quel que soit le fondement contractuel ou quasi-délictuel de cette responsabilité, de sorte que l'assureur subrogé dans les droits de son assuré pouvait agir contre le tiers contractuellement responsable de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de la convention à l'origine du sinistre.
Estimant que la SARL AGENCE BACHERE avait été défaillante dans ses obligations contractuelles envers son mandant en s'abstenant de vérifier que la locataire avait bien souscrit un contrat d'assurance contre le risque d'incendie, manquement ayant un lien direct avec le préjudice subi par la SA AXA FRANCE IARD, le tribunal a jugé que cette dernière était recevable à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de la SARL AGENCE BACHERE et de son assureur.
Par déclaration du 20 mai 2021, la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont relevé appel de cette décision, en sollicitant la réformation de l'intégralité du jugement entrepris.
Par conclusions déposées le 02 décembre 2022, la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour de :
- mettre à néant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- déclarer que la compagnie AXA est irrecevable et subsidiairement mal fondée à engager un recours contre les concluantes sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, dès lors que l'agence immobilière ne peut être qualifiée de tiers qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur,
- déclarer que la compagnie AXA est irrecevable et mal fondée à se prévaloir de l'article 1240 du code civil pour engager un recours contre les concluantes sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurance dès lors que l'assureur dommage qui a payé l'indemnité à son assuré en représentation du paiement des primes ne peut prétendre à une qualité de victime,
- déclarer qu'en tout état de cause, le préjudice dont se prévaut la compagnie AXA ne peut recevoir qu'une qualification de préjudice indirect à l'égard de la faute qu'elle articule à l'encontre de l'agence immobilière,
- déclarer que la compagnie AXA est irrecevable et mal fondée à se prévaloir d'une subrogation conventionnelle,
- débouter la compagnie AXA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la compagnie AXA de son appel incident du fait de l'irrecevabilité de sa demande,
Subsidiairement :
- déclarer que le recours de la compagnie AXA est limité par la convention APSAD qui n'autorise le recours que pour l'indemnité immédiate, en l'espèce 72 267,18 euros dont à déduire la somme de 29 475,00 euros pour mise en conformité soit 42 792,58 euros,
- déclarer en confirmant ici le jugement, que la compagnie AXA est irrecevable à réclamer que lui soit payé le découvert conservé par son assurée,
- déclarer que la compagnie AXA ne peut prétendre qu'à une perte de chance et limiter son indemnisation à 50 % du recours limité par la convention APSAD à la somme de 42 792,58 euros,
- condamner la compagnie AXA à payer à chacune des concluantes une somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie AXA en tous les dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 27 avril 2021 en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'action subrogatoire de la SA AXA FRANCE IARD,
* condamné solidairement la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 260 608,17 euros au titre de sa garantie,
*débouté la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens,
- le réformant très partiellement, condamner solidairement la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 32 350,18 euros au titre du découvert de garantie,
- y ajoutant, condamner solidairement la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 décembre 2022.
MOTIFS
1°) Sur la responsabilité de la SARL AGENCE BLACHERE
En application de l'article 1991 du code civil, "le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution".
Selon les dispositions de l'article 1992 alinéa 4 du code civil, il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Les agents immobiliers sont, comme tout mandataire, tenus de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour accomplir leurs missions d'entremise ou de gestion, et doivent donc répondre à l'égard de leur mandant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des mandats reçus. Ils sont responsables de toutes "fautes ou négligences susceptibles d'avoir causé tout ou partie des dommages" subis par leurs mandants.
A ce titre, ils doivent notamment vérifier que le locataire a souscrit une assurance contre les risques locatifs et notamment le risque d'incendie et doivent répondre le cas échéant des conséquences dommageables pour le bailleur du défaut d'assurance du locataire.
Par ailleurs, l'article 1733 du code civil dispose que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
En l'espèce, il n'est pas discuté, que :
- la responsabilité de l'incendie, dont l'origine n'a pu être déterminée, incombe à la locataire des consorts [G] ;
- la SARL AGENCE BLACHERE a commis une faute en ne réclamant pas à la locataire des consorts [G], son mandant, une attestation d'assurance de l'immeuble loué contre les risques locatifs.
2°) Sur les demandes de la SA AXA FRANCE IARD
Sur le fondement de l'action
Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances : "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur".
Par ailleurs l'article 1251-3° du code civil applicable au litige, devenu l'article 1346 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter.
Il est ainsi admis que l'assureur, même s'il paye sa propre dette en vertu du contrat d'assurance, bénéficie de cette subrogation dès lors qu'il n'a pas à supporter la charge définitive de la dette, autrement dit, lorsque le dommage est tel qu'est engagée la responsabilité d'une personne autre que son assuré.
Cette responsabilité peut être de nature délictuelle, quasi délictuelle ou contractuelle.
La SA AXA FRANCE IARD soutient que son recours subrogatoire est justifié, la notion de tiers responsable au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances s'entendant comme toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité, et s'étendant, comme en l'espèce, à l'agence immobilière ayant, par sa faute, privé l'assureur de la possibilité d'exercer un recours subrogatoire ; elle ajoute que son action est encore fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code ainsi que sur celles de l'article 1346-1 du code civil.
La SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES répondent que ce recours n'est pas recevable dès lors que la SARL AGENCE BACHERE n'est pas l'auteur du dommage, que le fondement de son action est nécessairement contractuel, et que les dispositions de l'article 1346 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce.
Il est de jurisprudence constante que le recours subrogatoire institué par l'article L.121-12 du code des assurances au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité, peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité, la notion de 'tiers responsable' devant s'entendre non seulement comme l'auteur direct du préjudice subi mais également comme tout tiers, qui, par son fait, a suscité l'intervention de l'assureur.
Ainsi, le mandataire du bailleur qui commet une faute dans l'exercice de son mandat en ne réclamant pas au locataire la production d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs peut être assimilé à un tiers responsable au sens du texte susvisé.
Il est constant en l'espèce que l'agence immobilière, par son fait, a privé le propriétaire de la garantie des risques locatifs.
Il est également constant que le propriétaire disposait d'un recours contre l'agence en réparation de son préjudice résultant de l'absence de garantie en cas de sinistre imputable au locataire.
Dans ces conditions, l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire est en droit d'agir contre l'agence immobilière et son assureur de responsabilité civile professionnelle.
Le jugement entrepris qui a déclaré recevable l'action de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l'étendue du recours de la SA AXA FRANCE IARD
Le recours subrogatoire de la SA AXA FRANCE IARD a pour limite le montant de la dette de responsabilité du tiers.
Certes, si l'agence immobilière avait correctement rempli ses obligations, elle aurait nécessairement imparti à la locataire de souscrire une assurance laquelle aurait nécessairement couvert la responsabilité de la locataire en cas d'incendie, mais même en ayant accompli des diligences suffisantes, il n'existe aucune certitude que la locataire aurait été effectivement assurée au moment de l'incendie, le contrat ayant pu être résilié par exemple pour défaut de paiement de la prime d'assurance ; également, il n'existe aucune certitude que le recours exercé par la SA AXA FRANCE IARD contre l'assureur de la locataire aurait abouti.
La demande d'indemnisation de la SA AXA FRANCE IARD doit donc s'analyser comme la demande d'indemnisation d'une perte de chance de voir la locataire assurée au moment du sinistre et de récupérer l'indemnisation du préjudice subi par le propriétaire et l'usufruitier sur l'assureur de la locataire, perte de chance qui sera évaluée à 80 %.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite une somme de 260 608,17 euros (soit 157 543,85 euros au titre de l'indemnité immédiate et 103 064,32 euros au titre de l'indemnité différée) outre celle de 32 350,18 euros au titre du découvert de garantie.
Pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l'indemnité versée à son assuré, l'assureur doit établir :
- d'une part, qu'il a payé préalablement l'indemnité, la preuve d'un tel paiement étant libre ;
- et d'autre part, que l'indemnité a été payée en vertu du contrat d'assurance.
En l'espèce, la SA AXA FRANCE IARD verse au débat les conditions particulières du contrat d'assurance habitation n°382821670403 souscrit le 25 octobre 1999 par Madame [K] [G] afin de garantir l'immeuble litigieux et prévoyant que Madame [K] [G] est notamment garantie au titre du risque incendie de l'immeuble.
Suite au sinistre incendie qui est survenu dans l'immeuble dans la nuit du 15 au 16 février 2016, la SA AXA FRANCE IARD justifie, notamment par les lettres-chèques et les factures communiquées ainsi que par la quittance subrogative signée le 10 juillet 2020 par les consorts [G], avoir réglé la somme totale de 260 608,17 euros, soit :
- 157 543,85 euros au titre de l'indemnité immédiate, correspondant au bâtiment, à la démolition et déblais, aux frais consécutifs et à la perte de loyers ;
- 103 064,32 euros au titre de l'indemnité différée, correspondant au bâtiment, à la démolition et déblais et aux frais consécutifs ; en effet, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la SA AXA FRANCE IARD est fondée à exercer son recours sur l'indemnité différée, précision faite que la convention APSAD dont les appelantes revendiquent l'application pour justifier leur demande de rejet de la somme versée par l'assureur au titre de l'indemnité différée, n'a pas été portée à la connaissance de la cour puisqu'elle n'a pas été versée aux débats.
En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la SA AXA FRANCE IARD au titre du découvert de garantie, la somme sollicitée à ce titre n'ayant pas été déboursée par l'assureur et seuls les assurés ayant qualité pour en réclamer le paiement.
Après application du taux de perte de chance de 80 %, la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 208 486,53 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf en ce qui concerne le montant de la somme allouée à la SA AXA FRANCE IARD.
3°) Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
En cause d'appel, la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile et seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
La SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui sont condamnées à paiement, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il fixé à 260 608,17 euros la somme revenant à la SA AXA FRANCE IARD au titre de son recours subrogatoire,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant au jugement ;
Dit que la demande d'indemnisation de la SA AXA FRANCE IARD doit s'analyser comme une demande d'indemnisation d'une perte de chance, évaluée à 80%, de voir la locataire assurée au moment du sinistre et de récupérer l'indemnisation du préjudice subi par le propriétaire et l'usufruitier sur l'assureur de la locataire,
Condamne in solidum la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 208 486,53 euros,
Condamne in solidum la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL AGENCE BACHERE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL