Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03959 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7GG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03142
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kevin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) d'un jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [J] [K].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] du fait de son activité sous le statut d'auto-entrepreneur, a été
affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav).
Le 1er mars 2019, il a obtenu de la plate-forme dématérialisée de liaison inter régimes (GIP info retraite), dédiée à l'information des assurés sociaux sur leurs retraites obligatoires de base et complémentaire, communication d'un relevé de situation individuelle mentionnant, s'agissant de ses droits auprès de la Cipav, « pas de données carrière ».
Il a saisi, le 19 mars 2019, la commission de recours amiable de la Cipav d'une
contestation de ce relevé dépourvu d'information puis, le 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable.
Le tribunal judiciaire de Bobigny auquel le dossier a été transmis par jugement du 4 juin 2020 a :
- condamné la Cipav à créditer et renseigner le relevé de situation individuelle de M. [K] de 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse en 2016, 1 trimestre de cotisations d'assurance vieillesse en 2017 et 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse en 2018 ;
- condamné la Cipav à créditer et renseigner le relevé de situation individuelle de M. [K] des points de retraite de base a hauteur de 155,2 points en 2016, 20,3 points en 2017 et 102,5 points en 2018 ;
- condamné la Cipav à créditer et renseigner le relevé de situation individuelle M. [K] des points de retraite complémentaire à hauteur de 36 points en 2016, 36 points en 2017 et 36 points en 2018;
- condamné la Cipav à transmettre à M. [K] et lui rendre accessible en ligne selon les prévisions légales et réglementaires un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à retraite qu'il s'est constitués, conformément à la présente décision ;
- débouté M. [K] de sa demande d'astreinte ;
- condamné la Cipav à payer à M. [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la Cipav à payer à M. [K] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile ;
- condamné la CIPAV aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge constate que les parties s'accordent sur l'acquisition de neuf trimestres de cotisations soit 4 en 2016, 1 en 2017 et 4 en 2018 à prendre en compte dans le calcul des droits acquis par l'assuré au titre de son assurance vieillesse ; que les points de retraite doivent être calculés en fonction des tranches de revenu d'activité de l'assuré forfaitairement ; que l'assuré s'est acquitté du paiement de ses cotisations forfaitaires pour des montants correspondant à la classe A des cotisations ; que le refus par la Cipav de calculer les droits à retraite de l'intéressé en application des dispositions légales qu'elle ne peut ignorer eu égard à la jurisprudence récurrente est constitutif d'une faute mais pour autant le préjudice moral en découlant pour M. [K] doit être relativisé puisque ses droits peuvent faire l'objet d'une rectification et qu'il peut mettre fin à son affiliation.
Le jugement lui ayant été notifié le 12 juin 2020, la Cipav en a interjeté appel le 3 juillet 2020.
A l'audience du 16 février 2024 à 13h30, par conclusions écrites déposées par son avocat qui s'y réfère, la Cipav demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel et de:
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [K] ;
- attribuer à M. [K] les points de retraite de base suivants :
107,9 points de retraite de base en 2016
13,8 points de retraite de base en 2017
68,4 points de retraite de base en 2018
- attribuer à M. [K] les points de retraite complémentaire suivants:
15 points de retraite complémentaire en 2016
2 points de retraite complémentaire en 2017
9 points de retraite complémentaire en 2018
- constater que le nombre de trimestres sollicités par M. [K] est identique a celui crédités par la Cipav,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] à verser à la Cipav la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
La Cipav fait valoir en substance que le 4 avril 2019 elle a transmis à M. [K] un relevé de situation individuelle faisant mention au titre des années 2014 à 2018 de 9 trimestres acquis, de 185.6 points au titre du régime de base (0 en 2014, 0 en 2015,103,7 en 2016, 13,5 en 2017, 68,4 en 2018) et de 26 points au titre du régime complémentaire (0 en 2014, 0 en 2015, 15 en 2016, 2 en 2017, 9 en 2018) ; que pour le calcul des points il convient d'appliquer selon une règle de stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées, dans le respect du principe d'égalité vis à vis des autres adhérents de la Cipav ne relevant pas du régime de l'auto-entreprise, un abattement sur le chiffre d'affaires, une réduction de la classe de cotisations conduisant à une minoration des points ; que la divergence d'interprétation des textes pour déterminer les points de retraite de M. [K] ne saurait constituer une faute de sa part.
Par conclusions écrites déposées par son avocat qui s'y réfère, M. [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 4 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2018,
- condamner la Cipav à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement a l'obligation légale d'information de la caisse, soit 9.000 euros pour les années 2016 à 2018,
- condamner la Cipav à verser à M. [K] la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
M. [K] fait valoir en substance qu'alors qu'il a réglé ses cotisations, le relevé de situation individuelle édité le 1er mars 2019 ne comporte aucun renseignement quant à ses droits à la retraite au titre de la Cipav en violation de l'obligation légale d'information pesant sur cette dernière ; qu'il convient d'adopter la comptabilisation des points de retraite telle que retenue par le premier juge visant un octroi de points forfaitaire procédant directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, au regard de son chiffre d'affaires, sans pratique d'un abattement ; qu'il subit un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits à retraites minorés par la Cipav ;
qu'ayant obtenu en mars 2019 un relevé ne présentant aucune information et si la cour devait déclarer en conséquence irrecevable sa demande de rectification des droits pour la période de 2016 à 2018, il conviendrait de condamner la Cipav à réparer le manquement à son obligation d'information.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 16 février 2024 pour l'exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [K]
M. [K] se défend sur ce point alors même que la Cipav ne soulève pas la question de l'irrecevabilité de son action.
Il convient de relever que si le 1er mars 2019 M. [K] a obtenu via la plate-forme GIP info retraite communication d'un relevé de situation individuelle mentionnant, s'agissant de ses droits auprès de la Cipav « pas de données carrière », la Cipav produit aux débats (pièce A) un courrier daté du 4 avril 2019 adressé à M. [K] faisant apparaître l'actualisation des droits de ce dernier pour la période de 2014 à 2018.
Aux termes de ce courrier produit aux débats il est fait mention du nombre de trimestres et du nombre de points de retraite retenu par la Cipav pour le calcul des droits de M. [K].
Il résulte de ce document que les parties sont en accord sur l'acquisition de neuf trimestres mais M. [K] est recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus, chacune des années de 2016 à 2018 comportant l'indication du nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension par la Cipav.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire de 2016 à 2018
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur, consistant en un régime simplifié, sous condition de revenus, de création, gestion et cessation d'entreprise individuelle.
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret nº 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la Cipav et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret nº 2012-1522 du 28 décembre 2012, chacune d'entre elles portant attribution d'un nombre de points déterminé.
L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, énonce : Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié l'article L. 133-6-8 en précisant que le taux du forfait social, qui doit être fixé par décret, doit garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Le financement de ce système incitatif a été complété par l'Etat pour la période 2009-2015 en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la Cipav, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article. A compter du 1er janvier 2016, aucune compensation financière n'a plus été prévue.
Ainsi, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav, calculées et recouvrées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'Acoss) pour être reversées à la Cipav, sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire.
En l'espèce, la Cipav poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que son calcul des points acquis par M. [K] ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées. Elle estime en effet qu'une distinction doit être opérée entre la période antérieure au 1er janvier 2016, pour laquelle il existait une compensation du régime par l'État, et la période postérieure. Ainsi, elle soutient que l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale stipulant que la compensation de l'Etat doit garantir aux auto-entrepreneurs une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables, le montant compensé par l'Etat correspond à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d'activité permettait à l'assuré de bénéficier et la part du forfait social affecté au régime complémentaire et acquittée par lui, le cotisant bénéficiant d'un taux unique de cotisations dit forfait social, applicable au chiffre d'affaires déclaré et couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues ; pour la période non concernée par le système de compensation financière de l'Etat, elle prétend que par application de ses statuts (article 3.12) le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Elle fait valoir que son mode de calcul a été expressément validé par le ministère de l'économie et des finances et du ministère des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d'état au budget ainsi que le reprend le rapport annuel 2017 de la Cour des comptes.
De son côté, M. [K] rappelle que la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2020 (Civ 2ème, 18-15.542) a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité. Il demande donc la censure de la pratique de la Cipav consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe. Il affirme que les relations financières entre l'Etat et la Cipav sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite et n'intéressent pas les adhérents. Il conclut qu'en tout état de cause, la règle de proportionnalité avancée est contraire aux termes du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. S'agissant du revenu de référence, il rappelle les termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux classiques par dérogation au régime de droit commun visé à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Au préalable, il sera observé qu'il n'existe aucune contestation sur le paiement de ses cotisations par M. [K] au titre de son statut d'auto-entrepreneur.
Il sera également constaté qu'il est exact que la Cour de cassation, saisie de la question des règles de détermination du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav a indiqué dans son arrêt du 23 janvier 2020 : "Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité".
Ainsi, quelle que soit la période invoquée, c'est à tort que la Cipav a fondé le décompte des points de retraite complémentaire de M. [K] d'une part sur les dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l'Etat, qui sont au surplus étrangères aux rapports entre la caisse et ses cotisants auto-entrepreneurs et d'autre part sur ses statuts, qui, en tout état de cause, se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires. Enfin, le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la Cipav est contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979 rappelées ci-dessus.
S'agissant de l'assiette de calcul, au visa des dispositions précitées, la Cipav ne saurait valablement se référer aux bénéfices non commerciaux déclarés, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié.
La Cipav ne peut se prévaloir de l'article 3.12 de ses statuts, qui prévoit que « la cotisation peut sur demande expresse de l'adhérent être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu professionnel de l'année précédente. Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le conseil d'administration de la Cipav», pour pratiquer à tort, une réfaction sur la cotisation fixée par décret de la classe dont dépend l'assuré.
A cet égard, il est de surcroît observé qu'une telle réduction suppose une demande expresse de l'assurée, demande qui en l'espèce ne ressort d'aucun élément au dossier et pour cause : contrairement à un professionnel libéral soumis au régime social de droit commun qui peut opter pour la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire, le micro-entrepreneur s'acquitte d'une cotisation forfaitaire couvrant l'ensemble des cotisations sociales obligatoires, de sorte qu'il ne dispose pas d'une telle option pour voir opérer une réfaction sur son forfait social qui correspondrait à sa seule cotisation de retraite complémentaire.
La Cipav n'est pas fondée non plus à se prévaloir du pourcentage du forfait social qui lui est reversé par l'Acoss au titre de la cotisation de retraite complémentaire, pour calculer à tort sur cette base les points de retraite complémentaire à compter de l'année 2016, la Cipav en effet ne saurait se référer aux modalités de calcul de la compensation financière de l'Etat, qui ne concernent que les rapports financiers entre elle et lui, ni faire dépendre le nombre de points de retraite complémentaire de la somme qui lui est reversée par l'Acoss au titre de la cotisation de retraite complémentaire.
C'est également en vain que la Cipav se prévaut du non-respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, dès lors que cet éventuel non-respect résulte du dispositif légal mis en place au profit des micro-entrepreneurs.
De même, le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et ses autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement des cotisations sociales simplifié.
Tout autant, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d'administration est dénué de pertinence, en ce qu'il se heurte au principe même du forfait social institué par le législateur.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement qui a condamné la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [K] conformément à ses demandes pour la période allant de 2016 à 2018.
Sur la retraite de base
Ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, devenu l'article L. 613-7 (entré en vigueur le 14 juin 2018), que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique forfaitaire pour les garanties considérées, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
Les parties s'opposent sur l'abattement appliqué par la Cipav sur le chiffre d'affaires. La caisse indique chercher à obtenir ainsi une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun afin de reconstituer un revenu correspondant au BNC en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Cette analyse est toutefois incompatible avec le sens même des dispositions évoquées qui garantissent aux auto-entrepreneurs, un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Pour les raisons déjà développées, la Cipav n'est pas fondée à pratiquer un abattement ou appliquer au revenu d'activité une réfaction correspondant au pourcentage du forfait social que lui reverse l'Acoss conformément à l'article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale.
Le décompte de la Cipav ne peut donc être entériné et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [K] à ce titre pour la période allant de 2016 à 2018.
Sur la remise d'un relevé de situation individuelle conforme
Compte tenu des développements qui précèdent, la Cipav devra transmettre à M. [K] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, aucune circonstance ne démontrant la nécessité d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte.
Le jugement devra être confirmé sur ces points.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral généré par la minoration des droits à la retraite
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [K] réclame confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la minoration de ses droits à la retraite et du stress généré par le sentiment d'impuissance à obtenir rectification de ses droits.
La Cipav s'y oppose aux motifs que la divergence d'interprétation des textes ne saurait être constitutive d'une faute de sa part.
S'il est exact qu'un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute notamment au regard de l'abondante jurisprudence suscitée par ces questions, force est de constater qu'au jour de l'introduction du litige, l'arrêt de la Cour de cassation était déjà intervenu mais que la Cipav a persisté dans l'application d'une position juridiquement erronée exerçant des recours sur ce même fondement, déjà écarté par la cour de cassation.
Pour autant, M. [K] ne justifie pas du préjudice moral en découlant ainsi qu'il allègue.
Dans la mesure où la présente décision fait droit aux demandes du cotisant sur la période de 2016 à 2018, il n'est pas fondé à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont en outre que des droits futurs et il n'invoque qu'une "ire" et un "tracas" pour obtenir réparation d'un préjudice qu'il n'établit donc pas.
M. [K] sera dés lors débouté de ses demandes de ce chef et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande de réparation pour préjudice moral résultant de l'absence de renseignement sur le relevé de situation individuelle
M. [K] demande également 9 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral induit par l'absence de renseignement sur le relevé de situation de mars 2019 dans l'hypothèse où la cour en ferait une cause d'irrecevabilité de son action.
Le courrier de la Cipav daté du 4 avril 2019 à l'adresse de M. [K] produit aux débats faisant apparaître l'actualisation des droits de ce dernier, faisant mention du nombre de trimestres acquis et du nombre de points de retraite retenu constitue une décision de la part de la Cipav pour les années 2016 à 2018 faisant grief susceptible d'une contestation de la part de M. [K], la violation de l'obligation légale d'information pesant sur la Cipav doit être écartée et l'action de M. [K] contestant le calcul des points de retraite est recevable.
De plus le cotisant ne démontre pas que l'absence de données sur le relevé individuel édité le 1er mars 2019 ressort d'un manquement de la Cipav. En effet, ce relevé est édité par le GIE « Info retraite » et il n'est pas établi que l'absence de données soit consécutive à un défaut de transmissions de données par la Cipav.
M. [K] sera dés lors débouté de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La Cipav, succombant en son appel, n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contraint d'exposer, ainsi qu'à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [J] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
STATUANT À NOUVEAU de ce chef,
DÉBOUTE M. [J] [K] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse à payer à M. [J] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse aux
dépens d'appel.
La greffière La présidente