Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 17 MAI 2024
N° RG 23/05760 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA2H
AFFAIRE :
[N] [M]
C/
[J] [B]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0914
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Nicoleta GEORGES-GOGA, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0098
APPELANT - non comparant
****************
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]
comparant en personne
Etablissement Assistance Publique hôpitaux de [Localité 19]
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A. [15]
Chez [18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. [16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Société [20] ET ADSL
Chez [17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 mars 2022, M. [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 mars 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 27 juin 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 67 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 167,50 euros.
Statuant sur le recours de M. [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [B].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 29 juin 2023, Me [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 5 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 15 novembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Me [M] est représenté par son conseil qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, d'imposer des mesures identiques à celles notifiées par la commission.
Le conseil de l'appelant expose et fait valoir que la créance de Me [M] doit être fixée à la somme de 1800 euros TTC outre 152,24 euros au titre de frais d'huissier avancés par le cabinet en vertu d'une ordonnance rendue le 16 mai 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles en matière de contestation d'honoraires, et qu'il convient de prendre en considération les revenus de la compagne de M. [B] qui assume sa part des charges communes.
M. [B] qui comparaît en personne, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il expose et fait valoir qu'il est séparé depuis le mois de mars 2022, qu'il a été contraint de déménager et, faute de ressources suffisantes, doit se contenter d'un ameublement et d'un équipement sommaires, qu'ainsi, il n'a pas de réfrigérateur ni de lave linge, que ses revenus se composent d'une pension d'invalidité et d'une rente accident du travail, qu'il vit seul avec ses quatre chiens, qu'il n'a pas obtenu la subvention espérée pour changer son fauteuil roulant, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [16] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Au cas particulier, Me Montagnier justifie que le montant de sa créance a été fixé par ordonnance rendue le 16 mai 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles en matière de contestation d'honoraires à la somme totale de 1 952,24 €.
Ce montant sera retenu pour les besoins de la présente procédure.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Au cas particulier, il résulte des explications de M. [B] et des pièces produites aux débats, qu'il dispose d'une pension d'invalidité de 1 023,30 € par mois et d'une rente accident du travail de 743,78 € par trimestre, qui ne sont pas soumises aux prélèvements au titre de la CSG.
Les ressources globales de M. [B] s'établissent donc à la somme de 1 271,22 € par mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [B] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 120 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
M. [B] déclare être célibataire et la caisse d'allocations familiales comme l'administration fiscale ont retenu ce statut qu'aucune pièce aux débats ne permet de remettre en cause.
Le montant des dépenses courantes de M. [B] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (APL et charges de chauffage -forfaitisées- déduites) : 215,11 €
- mutuelle : 53,48 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 162 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 120 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
- forfait chauffage : 121 €
Total: 1 296,59 €
Il en résulte que M. [B] n'a aucune capacité de remboursement (1271,22 - 1296,59).
Par ailleurs, il ressort du dossier qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et que son patrimoine mobilier n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Enfin, au regard de son état de santé, il n'existe aucune perspective d'évolution favorable de sa situation financière de sorte que c'est à bon droit que le premier juge la qualifiant d'irrémédiablement compromise, a prononcé au profit de M. [B] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de Me [N] [M] à la somme totale de 1 952,24 euros,
Rappelle que cette créance, antérieure au jugement dont appel et ne relevant pas des exclusions prévues aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, est effacée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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