Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01453 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4YY
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG19/05796
APPELANTE :
Madame [R] [T] ÉPOUSE [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me BARBAROUX substituant Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-00008 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 3]
Direction juridique
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 28 mai 2018 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault (ci-après la commission) notifie à Mme [R] [W] (ci-après la requérante) le rejet de sa demande d'AAH et de complément de ressources présentée le 13 avril 2018.
Le 28 mai 2018 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault (ci-après la commission) notifie à Mme [R] [W] (ci-après la requérante) le rejet de sa demande de prestation de compenbsation du handicap présentée le 13 avril 2018.
Le 23 juillet 2018 la requérante saisit le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.
Le 9 février 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier déclare non fondé le recours de la requérante et confirme les décisions de rejet des prestations.
Le 5 mars 2021 la requérante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la Cour de :
constater qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ainsi qu'une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi tenant l'ensemble des troubles cités ;
annuler la décision de la MDPH du 28 mai 2018 et accorder le bénéfice de l'AAH ;
condamner la MDPH à verser une somme de 1000€ à Maître Ruffel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La MDPH de l'Hérault, régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Les débats se déroulent le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application cumulée des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2, D821-1-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne :
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, le pourcentage d'incapacité étant apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le premier juge, après description de l'état de santé de la requérante (cf page 2 du jugement), relève que la mesure d'instruction (consultation opérée le 20 janvier 2021) caractérise un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Aucun des éléments médicaux produits par la requérante au soutien de son recours ne permet de remettre en cause la conclusion motivée du médecin consultant, conforme à celle faite par l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH et ce à la date laquelle doit s'apprécier la situation.
Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du 9 février 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge du requérant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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