Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/12436
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWDR
SARL SOLIVIANE 2
C/
[T] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2022
à :
- Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON- ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
- Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 14 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00041.
APPELANTE
SARL SOLIVIANE 2, sise 24 allée des Cèdres - 06370 MOUANS-SARTOUX
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON- ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [T] [K], demeurant 7 boulevard du Riou - Résidence Le Floria - 06110 LE CANNET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/015417 du 10/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Luc GIRARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [K] a été engagée par la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 en qualité de coiffeuse qualifiée, suivant contrat à durée déterminée à temps complet du 13 décembre 2016 en vue de pourvoir au remplacement d'une salariée en arrêt de travail, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1.721,98 € .
Suivant avenant du 1er mars 2017, les parties sont convenues d'un passage à temps partiel à raison de 25 heures par semaine, soit 108,33 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.270,71 € brut par mois, avec en outre une clause d'objectif minimum fixé à 4.320,41 €, prévoyant que lorsque le chiffre mensuel hors taxes généré par la salariée est supérieur à cet objectif, elle percevrait 10 % de la différence entre le chiffre d'affaires atteint et le chiffre d'affaires à atteindre, une clause de priorité d'accès au temps plein et la possibilité d'effectuer des heures complémentaires.
Le 1er juillet 2017, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 30h hebdomadaires, soit 130h mensuelles, avec la possibilité d'effectuer des heures complémentaires dans la limite légale de 3 heures par semaine, en contrepartie d'une rémunération de 1.524,90 € brut, avec une clause d'objectif minimum fixé à 5.184,66 €, étant également prévu que la salariée percevra une commission de 10 % en cas de dépassement calculée selon les mêmes modalités, et une clause de priorité d'accès au temps plein.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la coiffure.
La S.A.R.L. SOLIVIANE 2 employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture de la relation de travail.
Par lettre du 15 décembre 2017, l'employeur a mis Mme [K] en demeure d'avoir à justifier de son absence depuis le mercredi 13 décembre 2017.
Par lettre du 23 décembre 2017, Mme [T] [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Cannes, en sa formation de départage, a
« - prononcé la requalification des contrats à temps partiel conclu par Mme [T] [K] en contrats à temps plein à compter du mois de juin 2017;
- condamné la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 à payer à Mme [T] [K] la somme de 762,57 € au titre des rappels de salaire, outre la somme de 76,26 € au titre des congés payés y afférents,
- dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 à payer à Mme [T] [K] la somme de 1524, 90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 152,49 € au titre des congés payés y afférents ;
condamné la S.A.R.L. SOL1VIANE 2 à payer à Mme [T] [K] la somme de 381,22 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- condamné la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 à payer à Mme [T] [K] la somme de1524, 90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter du 8 février 2019, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et que les créances de nature indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 aux dépens et à payer à Mme [T] [K] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- dit que le présent jugement est opposable à Me [W] ès qualités d'administrateur judiciaire dans le cadre de la mesure de sauvegarde judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de CANNES du 20 février 2018 ;
- rejeté les autres demandes des parties. »
La S.A.R.L. SOLIVIANE 2 a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 23 octobre 2019, la S.A.R.L. SOLIVIANE 2, appelante, demande à la cour de :
'voir réformer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de Prud'hommes de CANNES en ce qu'il a :
- prononcé la requalification des contrats à temps partiel conclus par Mme [T] [K] en contrats à temps plein à compter du mois de juin 2017 ;
- condamné la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 à payer à Mme [T] [K] la somme de 762,57 € au titre des rappels de salaire, outre la somme de 76,26 € au titre des congés payés y afférents ;
- dit que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 à payer à Mme [T] [K] la somme de 1524,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 152,49 € au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 à payer à Mme [T] [K] la somme de 381,22 € au titre de l'indemnité de licenciement;
- condamné la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 à payer à Mme [T] [K] la somme de 1524,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil des Prud'hommes, et que les créances de nature indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 aux dépens et à payer à Mme [T] [K] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties.
Reconventionnellement,
- voir requalifier la prise d'acte de Mme [T] [K] en date du 23 décembre 2017 en démission ;
Dans ces conditions,
- La voir débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- La voir condamner au paiement de la somme de 1524,90 € au titre du préavis non effectué ;
- La voir condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 23 décembre 2019, Mme [K], intimée, demande à la cour de :
'- dire et juger que la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 a commis deux manquements graves envers sa salariée, de nature pécuniaire pour n'avoir pas payé les commissions dues contractuellement en leur intégralité et en faisant accomplir des heures complémentaires dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel au delà du maximum légal;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification de la prise d'acte pour rupture du contrat de travail telle que résultant du courrier RAR du 23 décembre 2017 adressé par Mme [K] à la société SOLIVIANE 2 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SOLIVIANE 2 à payer les sommes suivantes à Mme [T] [K]:
- la somme de 1.524,90 € brut au titre du préavis contractuel de 1 mois;
- la somme de 152,49 € brut au titre des congés payés afférents ;
- la somme de 381,22 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- la somme de 1.524,90 € net au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [T] [K] de sa demande formulée au titre du paiement des commissions contractuelles en leur intégralité, faute pour le contrat de travail faisant la loi entre les parties de reprendre in extenso le libellé de l'avenant et omettant sciemment de reprendre la mention « majoré des heures supplémentaires si elles existent »;
- condamner la société SOLIVIANE 2 à lui payer la somme de 452 48 € brut au titre des commissions contractuelles sur chiffre d'affaires non payées et payées partiellement;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat initial à temps partiel pour 25 heures hebdomadaires ainsi que la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 30 heures hebdomadaires en contrats à temps plein,.
- confirmer la société SOLIVIANE 2 à payer à Mme [K] la somme de 762,57 € brut au titre des rappels de salaire entre juin et décembre 2017, et la somme de 76,26 € brut au titre des congés payés afférents,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SOLIVIANE 2 de l'intégralité de ses demandes, prétentions et moyens,
- ordonner la rectification des documents légaux, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification de l'arrêt à intervenir,
- confirmer la condamnation de la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 aux dépens de première instance et à payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en cause d'appe1 :
- condamner la société SOLIVIANE 2 aux dépens et au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et complémentaire à l'aide juridictionnelle accordée et ce conformément aux dispositions du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail:
Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La lettre de prise d'acte de la rupture en date du 23 décembre 2017 est ainsi motivée:
'Salariée de votre entreprise depuis le 13 décembre 2016, j'occupe un poste emploi de coiffeuse.
J'ai pu constater de nombreux manquements à vos obligations contractuelles et morales depuis plusieurs mois, résultant de différents échanges particulièrement inconvenants et pour le moins insultants.
Le dernier en date, le 13 décembre dernier:
Vous faites mention dans un courrier recommandée reçu le 20 décembre dernier, d'un échange verbal que nous avons eu ce 13 décembre au cours duquel vous m'auriez soit disant parlé de clients mécontents de mon travail. C'est faux !
Ce 13 décembre, vous m'avez demandé de signer un nouveau planning de travail non conforme à mon contrat de travail, ce que j'ai refusé. Ce refus justifié, vous a mis en colère et vous m'avez déclaré, je vous cite ' vous croyez que je n'en ai pas marre de voir votre gueule tous les matins' en ajoutant que "tous les clients étaient mécontents de moi".
Cette insulte m'a choquée et déstabilise, je me suis sentit mal et j'ai quitté le salon pour consulter un médecin de la médecine du travail.
Le 8 Novembre dernier
Vous m'avez remise mon chèque de salaire du mois de novembre.
Je vous ai indiqué qu'il manquait les heures supplémentaires, comme souvent d'ailleurs. Je vous ai redonné la fiche de salaire ainsi que le chèque pour que la comptable puisse rectifier ce manque.
Le 15 Novembre dernier
Vers midi, je vous demande le solde de mon salaire (un acompte ayant été versé le 2) avec les 20 heures supplémentaires, je n'ai pas eu de réponse !
Vous avez été absente l'après midi et de retour le soir, vous ne paraissiez pas dans votre état normal, vous m'avez jeté une enveloppe avec mon chèque de solde à la figure, sans que je ne vous dise rien et sur un ton très agressif, vous m'avez dit, je vous cite" allez vous faire foutre avec vos heures supplémentaires", accompagné d'un doigt d'honneur !! est ce un comportement normal pour un employeur '' je ne pense pas !
De plus, vous ne me payez jamais mes heures supplémentaires au bon taux. Je vous rappelle qu'il existe des grilles liées aux nombre d'heures effectuées.
Sur mes fiches de salaires, vous réactualisez systématiquement le chiffre d'affaire réalisé.
Ce point important est incontestable puisque c'est vous qui me remettez le chiffre mensuel réalisé !
Dois je vous rappeler mon objectif mensuel de février à juin : 4320.00€ pour info !
Dois-je vous rappeler les chiffres réalisés : 6623 00€ en Février - 6379.00€ en Mars -7246 00€ en Avril - 7498 90€ en Mai- 8160 00€ en Juin.Pour quelqu'un dont les clients sont mécontents !! Vous apprécierez!
Pour en terminer avec le harcèlement, vous avez organisé une réunion le 08 Décembre 2017, au cours de laquelle vous m'avez précisé que je devais désormais, travaillé à coté de vous pour que vous puissiez surveiller mon travail! cette décision n'a d'autre but que de m'humilier devant les clients.
je vous rappelle qu'avec 40 ans d'expérience et l'exploitation d'un salon pendant dix ans, je pense être rompue aux différentes techniques de la coiffure. Référez-vous à mes résultats pour vous en convaincre!!
Consécutivement à ce comportement, vous comprendrez qu'il m'est impossible de rester dans l'entreprise.
C'est pourquoi je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en vous en imputant la responsabilité. Cette rupture deviendra effective à la date de présentation de la présente lettre.(...)'
Mme [K] reproche ainsi à l'employeur les faits suivants :
- un comportement insultant et déplacé de l'employeur ;
- le non-paiement de tout ou partie des salaires ou créances salariales type commissions ;
- le dépassement du taux légal d'heures complémentaires, entraînant de facto une requalification du temps partiel en temps complet, et ce en dépit de la clause contractuelle stipulant une priorité d'accès au temps plein.
Sur le comportement insultant et déplacé de l'employeur
Les premiers juges ont relevé l'existence de tensions entre Mme [M], gérante de la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 et la salariée, la relation de travail ayant été marquée par un incident s'étant déroulé le 13 décembre 2017, à l'occasion duquel la gérante avait tenu des propos insultants et déplacés à l'égard de la salariée, mais qu'également, cette dernière avait haussé le ton et eu un comportement agressif envers son employeur, tel que relaté par les témoins.
En cause d'appel, Mme [K] indique sans remettre à justice quant au mérite de l'évocation de ce grief.
La salariée n'apportant aucune pièce justificative à l'appui du manquement allégué, le jugement du conseil de prud'hommes sera purement et simplement confirmé en ce qu'il a écarté ce grief.
Sur le non-paiement des commissions contractuellement prévues
Mme [K] fait valoir que son contrat de travail prévoit une clause d'objectif minimum avec un chiffre d'affaires hors taxe et hors vente à atteindre, lui ouvrant droit le cas échéant au paiement d'une commission équivalent à 10 % de la différence entre le chiffre d'affaires atteint et le chiffre d'affaires à atteindre,
que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir que la clause contractuelle renvoyait à l'avenant numéro 13 du 20 novembre 2008, lequel fait référence au salaire de base conventionnel ou contractuel, majoré des heures supplémentaires si elles existent, alors que cette précision n'est pas reprise à son contrat de travail,
que la clause contractuelle est plus favorable que la convention collective applicable, laquelle lui est inopposable,
qu'elle est fondée à solliciter la somme de 452,48 € à titre de rappel de commission.
Aux termes de l'article 7 du contrat de travail, intitulé clause d'objectifs: « Dans le cadre de l'avenant du 20 novembre 2008, étendu le 23 juillet 2009 (JO 30 juillet 2009), il est prévu que les employeurs soumis à la convention collective nationale de la coiffure fassent bénéficier leurs salariés d'une clause de rémunération variable, fondée sur la réalisation d'objectifs déterminés conformément aux dispositions de l'avenant et liée aux performances individuelles.
L'objectif à atteindre est déterminé par rapport au chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur les prestations individuelles du salarié. Ne sont pas concernées les ventes sur les produits capillaires de soins.
En application de l'article 1 de l'avenant du 20 novembre 2008, l'objectif mensuel minimum est calculé de la manière suivante : salaire contractuel, calculé sur l'horaire individuel, multiplié par un coefficient 3,4.'
Ainsi, les objectifs étaient fixés comme suit :
- du 13 décembre 2016 au 28 février 2017 : 39h hebdomadaires pour une clause d'objectifs de 6690,96 € ;
- du 1er mars 2017 au 30 juin 2017 : 25h hebdomadaires pour une clause d'objectifs de 4320,41€ ;
- à compter du 1er juillet 2017 : 30h hebdomadaires pour une clause d'objectifs de 5184,66 €.
L'article 1 de l'avenant numéro 13 du 20 novembre 2008 relatif à la rémunération variable individuelle auquel renvoie expressément le contrat de travail, énonce : « La clause relative à l'objectif minimum à atteindre ainsi que celle relative à la rémunération variable est rédigée ainsi :
« Définition de l'objectif :
L'employeur fixera à chaque salarié un objectif mensuel minimum à atteindre. Cet objectif mensuel minimum est calculé de la manière suivante : salaire de base conventionnel ou contractuel, calculé sur l'horaire collectif en pratique dans le salon ou l'établissement, majoré des heures supplémentaires si elles existent, multiplié par un coefficient 3, 4.
Définition de la rémunération variable :
Lorsque le chiffre mensuel hors taxes généré par le salarié est supérieur à cet objectif le salarié percevra une part de rémunération variable selon un pourcentage fixé par le chef d'entreprise de la différence entre les deux montants, ledit pourcentage ne pouvant être inférieur à 10 %. Est entendu par chiffre d'affaires hors taxes le montant des prestations individuelles réalisées par le salarié. »
À l'analyse des dispositions contractuelles et conventionnelles précitées, il apparaît que la détermination de la base de calcul de la commission due à la salariée, fondée sur les prestations individuelles réalisées par cette dernière, et expressément reprise au contrat de travail, ne saurait s'entendre à l'exclusion des heures complémentaires, ce dont il résulte que l'employeur était en droit de faire varier l'objectif minimum à atteindre en fonction des heures complémentaires accomplies, les bulletins de salaire mentionnant les éléments servant de base au calcul de la rémunération, outre le chiffre d'affaires réalisé, ce qu'ont exactement relevé les premiers juges, Mme [K] n'étant pas fondée à soulever l'inopposabilité de la disposition conventionnelle, laquelle précise la base de calcul de la commission dans tous ces éléments.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce grief.
Sur la requalification des contrats successifs à temps partiel en contrat à temps complet.
Mme [K] invoque les dispositions de l'article L3123-7 du code du travail autorisant la requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet lorsque les heures complémentaires sont accomplies au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle légale et lorsqu'elles portent la durée du contrat de travail au niveau de la durée légale correspondant à un temps plein.
Elle fait valoir qu'à compter de juin 2017, elle effectuera des heures complémentaires au-delà du 10 ème de la durée légale de travail (mars ,avril et mai 2017), dépassant en outre sur plusieurs mois l'équivalent d'un temps plein (juin, juillet, août et novembre 2017), que la requalification en temps plein est de facto encourue.
La S.A.R.L. SOLIVIANE 2 rétorque que ce grief ne figure pas dans la lettre de prise d'acte, qu'aux termes d'une jurisprudence constante, les juges du fond ne peuvent prendre en considération pour justifier d'une prise d'acte, des faits invoqués commis avant la rupture et qui n'auraient été portés à la connaissance du salarié que postérieurement à la prise d'acte,
que s'agissant de la limite au titre des heures complémentaires, l'article 11-1-2 de la convention collective prévoit que le nombre d'heures complémentaires peut être porté à 1/3 de la durée initiale du contrat lorsque celui-ci est justifié par le remplacement d'un salarié absent,
que les heures supplémentaires ont bien été réglées à hauteur de 25%, avec l'accord de la salariée qui était libre de refuser de les effectuer,
qu'en tout état de cause, le calcul du rappel de salaire devra tenir compte d'un nombre d'heures complémentaires portées à 1/3 de la durée initiale du contrat et non d'1/10 ème, s'agissant de contrat à durée déterminée de remplacement.
Il convient en premier lieu de préciser que la lettre de prise d'acte ne fixe pas les termes du litige, que Mme [K] pouvait donc invoquer devant le juge d'autres griefs que ceux énoncés dans sa lettre de prise d'acte, alors qu'ils sont antérieurs et qu'ils étaient également connus à cette date, des difficultés quant au paiement de ses heures supplémentaires y étant également évoquées.
Par ailleurs, au cas d'espèce, il n'est pas sérieusement discutable que Mme [K] a effectué des heures complémentaires ayant eu pour effet de porter la durée de travail accompli au niveau de la durée légale de travail, voire de dépasser cette durée, selon les termes de l'article L3123-9 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public.
Les premiers juges ont justement retenu que la requalification devait s'opérer à compter de juin 2017, lors du premier mois de dépassement, avec 54 heures complémentaires, portant la durée de travail à162,33 heures, et ce jusqu'au terme de la relation contractuelle, la somme allouée de 762,57 euros, outre les congés payés y afférents étant confirmée, la limite à retenir d'1/3 au lieu d'1/10ème étant sans incidence, en l'absence de supplément de salaire dû sur le mois de juin 2017 et la relation de travail s'étant poursuivie en la forme indéterminée à compter du 1er juillet 2017.
Le grief subsistant est d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail:
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l'espèce, Mme [K] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit 1524,90 euros, outre une somme de 152,49 euros au titre des congés payés y afférents. Il conviendra de confirmer le jugement qui lui a alloué les sommes en cause.
En application de l'article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [K] une somme de 381,22 euros de ce chef.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme [K] comptait une année d'ancienneté et la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 employait habituellement moins de onze salariés.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail précité, Mme [K] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à 0,5 mois, ni supérieure à 2 mois.
En raison de l'âge de la salariée, comme étant née en 1960, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi en lui allouant la somme de 1524,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts:
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé.
Sur les autres demandes:
La cour confirmera le jugement qui a ordonné à la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 de remettre à Mme [K] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la décision sans assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
La S.A.R.L. SOLIVIANE 2 qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Mme [K] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en complément à l'aide juridictionnelle partielle accordée (55%).
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 à payer à Mme [T] [K] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en complément à l'aide juridictionnelle partielle accordée (55%),
Condamne la S.A.R.L. SOLIVIANE 2 aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT