Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00019 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAZV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-000791 et jugement rectificatif rendu le 01 septembre 2021 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-001369
APPELANT
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/044740 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] qui a, le 9 juillet 2019, déclaré sa demande recevable.
Un créancier a contesté cette recevabilité.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré M. [E] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 mai 2021, M. [E] a saisi le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif afin de voir statuer sur sa demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée à son encontre par la société [4].
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juillet 2021, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a rejeté la demande de suspension de la procédure d'expulsion, ayant relevé que M. [E] avait été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement par décision du juge des contentieux de la protection et ne pouvait donc bénéficier des dispositions du code de la consommation relatives à la suspension provisoire des mesures d'expulsion pendant la période d'examen de la situation de surendettement du débiteur.
Par jugement contradictoire en date du 1er septembre 2021, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a rectifié l'erreur matérielle entachant le jugement du 23 juillet 2021 concernant la comparution de la société [4] et sur la nature de la décision rendue.
Ce jugement a été notifié à M. [E] le 17 septembre 2021.
Le 8 janvier 2022, par RPVA, M. [E] a formé appel des jugements du 23 juillet 2021 et du 1er septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 janvier 2024 puis à celle du 19 mars 2024.
A l'audience, M. [E], représenté par son conseil, estime son recours recevable au motif que sa demande d'aide juridictionnelle a suspendu le délai.
Sur le fond, il ne formule pas d'observations et indique n'avoir aucune pièce à fournir.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL [4] ne comparait pas ni personne pour elle.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R.713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l'espèce, aux termes de la déclaration d'appel du 8 janvier 2022, il apparait que M. [E] a entendu interjeter appel de deux décisions rendues par le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Villejuif : celle du 23 juillet 2021 et celle du 1er septembre 2021 rectifiant les erreurs matérielles entachant la première décision.
Malgré la demande faite par le greffe de la cour d'appel de Paris le 7 février 2022, la notification de la décision du 23 juillet 2021 n'a pas été communiquée par le greffe du service surendettement de la juridiction de première instance à la cour d'appel de Paris ; dès lors il est impossible de savoir à quelle date la première décision, qui est celle qui a rejeté la demande de suspension de la procédure d'expulsion, a été notifiée et donc de savoir si l'appel formé le 8 janvier 2022 a été exercé dans les délais légaux.
Seule la notification de la seconde décision qui est la décision rectificative est produite, datant du 17 septembre 2021. Or, à cette date, M. [E] a formé une demande d'aide juridictionnelle, suspendant ainsi les délais de recours ; il a été statué sur cette demande le 3 décembre 2021 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. [E].
La notification de cette admission à M. [E] n'est pas produite, mais la décision d'admission est devenue par application des articles 43 et 69 du décret du 20 décembre 2020, définitive au 18 décembre 2021.
M. [E] a formé appel des deux décisions le 8 janvier 2022, soit dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.713-7 du code de la consommation, débutant au 18 décembre 2021, soit à la date à laquelle la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est devenue définitive.
Par conséquent, l'appel des décisions rendues le 23 juillet 2021 et le 1er septembre 2021, formé le 8 janvier 2022, doit être déclaré recevable.
Sur la demande de suspension de la mesure d'expulsion
L'article L.722-6 du code de la consommation prévoit que « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. »
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732 ' 1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733 ' 1, L. 733 '4, L. 733 ' 7 et L. 741 ' 1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Or, M. [E] a été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement par décision du juge des contentieux de la protection de Villejuif du 19 avril 2021. Dès lors la mesure de suspension de l'expulsion n'étant pas offerte au débiteur dont le dossier a été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement, M. [E] ne peut en bénéficier.
L'appelant ne remplissant pas les critères légaux, ne pourra voir sa demande prospérer et le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [E] succombant en appel, supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l'appel formé le 8 janvier 2022 par M. [M] [E] recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [M] [E] aux dépens d'appel.
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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