Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05265 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQFU
[V]
C/
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 12 Juin 2019
RG : 17/04631
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
[X] [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'affection déclarée, le 2 décembre 2015, par Mme [X] [C] [V] (l'assurée) a été prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse).
Le 4 décembre 2017, l'assurée a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 4 octobre 2017 de la caisse lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, à la date de consolidation, chez une droitière présentant des « séquelles indemnisables de l'épaule droite : diminution d'amplitude de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l'abduction ou l'antépulsion étant au moins égale à 90°».
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 19 mai 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [O].
L'assurée a soutenu que le taux d'incapacité permanente partielle avait été sous évalué, ne prenant en compte ni ses douleurs importantes, ni l'incidence professionnelle de la maladie dont les séquelles qui restent importantes ont des conséquences sur sa reprise d'activité professionnelle et son quotidien.
Par jugement du 12 juin 2019 (RG n°17/04631), le tribunal a confirmé la décision de la caisse et dit que les frais de la consultation médicale sont à la charge de la caisse.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2019, l'assurée a relevé appel du jugement.
A l'audience, l'assurée, comparante en personne, a oralement demandé l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en produisant aux débats des compte-rendus d'opération et examens médicaux relatifs à l'épaule droite.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 8 février 2021, dont elle a signé l'accusé réception le 10 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère n'a pas comparu à l'audience des débats à laquelle elle ne s'est pas fait représenter, n'a pas adressé d'écrit et n'a pas sollicité l'autorisation de ne pas comparaître.
L'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assurée et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 12% chez une droitière présentant des « séquelles indemnisables de l'épaule droite : diminution d'amplitude de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l'abduction ou l'antépulsion étant au moins égale à 90°».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, le médecin consultant désigné par le tribunal relate que «l'examen clinique de l'assurée n'est pas réalisable au risque de créer des doléances plus importantes» et il conclut que «selon le résultat de l'examen du médecin conseil le taux d'IPP de 12% [lui] apparaît correctement évalué».
Compte tenu de la constatation faite par le médecin conseil d'une limitation qualifiée de légère dans la mobilisation de l'épaule qui n'atteint pas tous les mouvements, l'évaluation d'un taux de 12 %, au jour de la consolidation, confirmée par le médecin consultant, se trouve justifiée, comme se révélant conforme aux préconisations du barème susvisé, lequel préconise pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux situé entre 10 et 15%, tout en intégrant ainsi que l'a fait implicitement le médecin conseil de la caisse le caractère douloureux des séquelles qui est indemnisable et vient en majoration de l'évaluation fonctionnelle.
Les compte-rendus d'opération et examens médicaux produits à hauteur d'appel par l'assurée ne sont pas de nature à modifier l'appréciation, au jour de la consolidation, de ce taux d'incapacité permanente au regard de la nature de l'infirmité, de l'état général de l'assurée, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et sa qualification professionnelle, étant observé que l'assurée ne produit, à hauteur d'appel, aucun justificatif relatif à sa situation professionnelle et économique de nature à établir le retentissement professionnel de ses séquelles.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'assurée qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2019 par le pôle judiciaire du tribunal de grande instance de Lyon (RG n°17/04631),
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [X] [C] [V].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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