Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°43
N° RG 19/08382
N° Portalis DBVL-V-B7D-QLTH
(3)
Mme [E] [S]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARRADON
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BOURGES
- Me SVITOUXHKOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ARRADON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 27 octobre 2005, la SARL Yachting Aménagement, s'est vue consentir par la Caisse de Crédit Mutuel d'Arradon l'ouverture d'un compte-chèques n° 045181329.
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2011, la Caisse de Crédit Mutuel d'Arradon a consenti à la SARL Yachting Aménagement, un crédit de trésorerie d'un montant de 80 000 euros.
Par acte séparé en date du 6 juin 2011, Mme [E] [S] s'est portée caution solidaire de la SARL Yachting Aménagement dans la limite de la somme de 80 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 5 mois.
La SARL Yachting Aménagement, a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Vannes en date du 7 septembre 2011, converti en liquidation judiciaire le 18 juillet 2012.
Après vaine mise en demeure, la CCM d'Arradon a par acte du 12 juillet 2016 assigné Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Vannes qui par jugement du 24 septembre 2019 a condamné Mme [S] à payer à la CCM d'Arradon la somme de 80 000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016.
Mme [S] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 26 mars 2020, elle demande de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
Débouter en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel d'Arradon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Annuler le cautionnement consenti,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, l'engagement pris par Mme [S] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, cette disproportion existant toujours à l'heure actuelle ;
Dire et juger en conséquence que la Caisse de Crédit Mutuel d'Arradon, créancier professionnel, ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu avec Mme [S] ;
Débouter en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel d'Arradon de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'Arradon en 3 000 euros d'article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'en 3 000 euros d'article 700 au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juin 2020, la CCM d'Arradon demande de :
Débouter Mme [E] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Vannes du 24 septembre 2019,
Condamner Mme [E] [S], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au paiement d'une indemnité de 2 500 euros
Condamner Mme [E] [S], en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [S] s'oppose à la demande de la banque en faisant valoir que cette dernière ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Yachting Aménagement et qu'ainsi elle n'établit pas le bien fondé de sa créance.
Il ressort des pièces produites que la CCM d'Arradon a déclaré ses créances au passif de la liquidation de la société Yachting Aménagement le 29 septembre 2011 pour un total de 223 804,67 euros en ce compris une créance déclarée à titre chirographaire de 97 860,26 euros au titre du solde débiteur du compte de chèques n° 045181329.
Il est constant que le passif chirographaire n'a pas été vérifié. Si la créance n'a dès lors pas fait l'objet d'une décision d'admission au passif du juge commissaire, il n'existe pas davantage de décision de ce juge la rejetant pour une irrégularité dont la caution aurait pu se prévaloir, la dispense de vérification des créances chirographaires, n'ayant aucunement pour effet d'entraîner l'extinction ou le rejet de la créance.
Il sera dès lors constaté que la créance telle qu'elle a été déclarée n'est pas contestée de sorte que la banque justifie du bien fondé de sa créance.
Pour s'opposer aux demandes, Mme [S] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde.
Le fait que Mme [S] soit la compagne du gérant de la société cautionnée ne n'établit aucune implication dans le fonctionnement de la société et ne saurait suffire à lui conférer la qualité de caution avertie alors qu'il ressort de la fiche de renseignement qu'elle était assistante scolaire.
Il en résulte que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde d'une part en cas de risque d'endettement excessif du débiteur principal et d'autre part en cas d'insuffisance des capacités de remboursement de la caution en cas de défaillance du débiteur.
La banque conteste tout risque d'endettement excessif en faisant valoir que le crédit de trésorerie objet du cautionnement ne comportait aucun risque particulier, pour avoir fait suite à différents crédits antérieurs qui avaient été respectés.
Il ressort des contrats de crédit de trésorerie produits aux débats et des relevés du compte de la société depuis le 1er janvier 2010, qu'antérieurement à cette date, la société Yachting Aménagement avait bénéficié de crédits de trésorerie d'un montant initial de 14 000 euros en 2008 porté à 60 000 euros au 1er avril 2009 puis 90 000 euros à compter du 11 septembre 2009 ; qu'à la date du 1er janvier 2010, le compte de la société présentait un solde débiteur de 105 934,46 euros porté à 126 656,52 euros au 31 janvier 2010 et qui n'a pu être ramené à la somme de 28 493,22 à fin février 2010 que suite à la souscription d'un prêt d'une somme de 100 000 euros portée au crédit du compte.
A compter du 9 février 2010 la banque a consenti un crédit de trésorerie d'un montant de 30 000 euros à échéance du 1er avril 2011 qui été porté à 50 000 euros par contrat du 20 février 2011. Les relevés du compte font apparaître que dès la fin février 2011, le solde débiteur du compte s'élevait à la somme de 79 875,67 euros puis 80 127,77 euros à la fin du mois de mars.
Si la banque a consenti un nouveau crédit de trésorerie de 80 000 euros à compter du 1er avril 2011, le solde débiteur a été porté à 105 443,13 euros au 30 avril 2011 et s'élevait à la somme de 97 611,83 euros au 30 mai 2011, à la somme de 101 103,28 euros au 30 juin 2011 et à la somme de 112 139,56 euros à fin juillet 2011.
La banque explique que ces crédits de trésorerie avaient été accordés pour permettre à l'entreprise de se maintenir alors même que son domaine d'activité dans la plaisance avait été particulièrement touché par la crise économique et que son gérant avait entrepris de se diversifier dans le domaine de l'agencement de commerces. Elle fait valoir que cette diversification lui permettait de croire à un retour à meilleure fortune de la société.
Il demeure qu'à la date du cautionnement consenti par Mme [S] la banque ne pouvait méconnaître ni l'ancienneté ni l'importance des difficultés de trésorerie de la société Yachting Aménagement alors même que celle-ci avait bénéficié en 2010 d'un crédit de restructuration important et que ses besoins de trésorerie ne cessaient de s'accroître depuis lors.
L'examen des relevés du compte de la société du mois de juin 2011 permet sur ce point de constater que le solde débiteur du compte de la société à la date du 6 juin 2011, date de l'ouverture du crédit de trésorerie de 80 000 euros cautionnée, s'élevait à la somme de 97 324,48 euros soit une somme supérieure au montant du crédit de trésorerie accordé et que le solde débiteur est toujours postérieurement demeuré au delà du crédit accordé jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire au mois de septembre suivant.
Il sera également relevé que si pour l'octroi des premiers crédits de trésorerie, la banque n'avait pas sollicité d'autre cautionnement que celui du gérant, y compris lors de l'ouverture de crédit de trésorerie d'un montant de 90 000 euros le 11 septembre 2009, elle a sollicité le cautionnement complémentaire de Mme [S] lors de l'octroi des crédits de trésorerie d'un montant de 80 000 euros consentis en 2011 manifestant ainsi qu'elle avait réévalué son appréciation des risques de l'opération.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, même sil elle entendait considérer les facultés de redressement de la situation financière, la banque ne méconnaissait pas l'existence d'un risque d'endettement excessif au moment du cautionnement donné par Mme [S] et qui était par ailleurs établi du fait que le découvert en compte effectif de la société à la date de ce cautionnement était supérieur au montant du crédit de trésorerie qui lui était accordé,
La banque ne justifiant ni n'alléguant avoir mis en garde Mme [S] sur les risques d'endettement excessif a ainsi manqué à son devoir de mise en garde.
Le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde consiste dans la perte d'une chance de ne pas contracter.
La chance que Mme [S] correctement mise en garde sur les risques d'endettement excessif renonce à cautionner la société quand bien même son conjoint en était le gérant apparaissait sérieuse.
Il ressort en effet de la fiche patrimoniale renseignée par Mme [S] que celle-ci ne disposait que de revenus modestes de l'ordre de 1 000 euros par mois ; qu'elle ne disposait d'aucune épargne et que son seul patrimoine était constitué par ses droits dans l'immeuble d'habitation encore grevé d'emprunts et assurant le logement de la famille en ce compris ses deux enfants mineurs.
La réparation de la chance ainsi perdue peut être évaluée à 50 % de l'engagement souscrit.
Il en résulte qu'il ne sera fait droit à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel d'Arradon qu'à hauteur de la somme de 40 000 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
Mme [S] qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes en ce qu'il a condamné Mme [E] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Arradon la somme de 80 000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
Condamne Mme [E] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Arradon la somme de 40 000 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016.
Confirme le jugement pour le surplus;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [S] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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