Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00801 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFFM
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2023, à 15h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [W]
né le 18 mars 1973 à [Localité 2], de nationalité mauricienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 27 février 2023 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 février 2023 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 25 mars 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 février 2023, à 12h41, par M. [N] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécité la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [N] [W] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité dès lors que les arguments soutenus par l'intéressé, à savoir qu'il vit depuis 40 ans en France, qu'il a de solides attaches sur le territoire français, que son frère est de nationalité française, qu'il a déjà obtenu une carte de résident de 10 ans et qu'il a un hébergement stable sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs au droit au séjour et à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge, sachant que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et qu'il n'est pas tenu de tous les retenir, il y a lieu de constater que la personne retenue n'émet aucune contestation des éléments retenus par le préfet, à savoir notamment qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 6 février 2023 et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois en date du 6 février 2023, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 23 octobre 2012, éléments qui démontrent que la décision est motivée, se fonde sur la situation personnelle et ne présente aucun caractère disproportionné dès lors qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Pour ce qui est de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, le moyen est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code précité, puisqu' outre le fait que sauf situations très particulières non justifiées en l'espèce en l'absence de tout document médical probant, l'arthrose ne constitue pas une vulnérabilité, sachant qu'au surplus, un état de vulnérabilité n'est pas incompatible avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2023 à 10h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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