Texte intégral
N° RG 21/04590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VSFQ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
54G
N° RG 21/04590
N° Portalis DBX6-W-B7F-VSFQ
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[J] [G]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L. TG SERVICES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Anne-Sophie LOURME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le 26 Avril 1971 à [Localité 8] (ILLE-ET-VILAINE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL TG SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. TG SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************
Monsieur [J] [G] a fait édifier une construction à usage d’habitation, suivant permis de construire délivré le 5 décembre 2017 sur un terrain sis [Adresse 2]).
Il a confié la maîtrise d’œuvre de conception à la SARL KARGO SUD suivant contrat d'architecte du 8 août 2017 et différents lots de la manière suivante :
- le lot terrassement et VRD à la SARL TG SERVICES pour la somme de 42.132 € TTC, suivant devis du 8 mars 2018 ;
- le lot gros oeuvre, maçonnerie, toiture, étanchéité, plâtrerie, plomberie, chauffage, peinture, revêtements et menuiseries à la société de droit portugais EUROREAL suivant devis du 2 novembre 2018, lot qui a fait l'objet d'une réception sans réserve le 26 novembre 2020 ;
- un lot électricité à l’EURL JOSELEC, qui a fait l'objet d'une réception sans réserve le 27 novembre 2020 ;
- un lot menuiseries extérieures à la (SAS FERALU) société EYRIAL qui a fait l'objet d'une réception sans réserve le 27 novembre 2020.
Quatre devis complémentaires ont été émis par la SARL TG SERVICES en date des 26.04.2019, 03.05.2019, 22.05.2019 et 27.02.2020 pour des montants respectifs de 10.488 € TTC, 4.776 € TTC, 24.444 € TTC et 16.552, 80 € TTC.
La SARL TG SERVICES a émis des factures le 09.03.2018 pour un montant de 16.582,80 € TTC, le 10.01.2019, le 13.02.2019 pour un montant de 10.320,00 € TTC, le 29.04.2019 pour un montant de 2.640,00 € TTC, le 10.03.2020 pour un montant de 8.276,70 € TTC et le 02.10.2020 pour un montant de 8.276,70 € TTC.
Il n'est pas contesté que la dernière facture du 2 octobre 2020 n'a pas été payée.
Monsieur [J] [G] a emménagé le 8 octobre 2020.
Se plaignant de malfaçons affectant le lot VRD et notamment du caractère détrempé de son terrain suite à des pluies et face au refus d'intervenir de la SARL TG SERVICES, Monsieur [J] [G] a, le 9 octobre 2020, sollicité Monsieur [V] [C], expert, aux fins de réalisation d' une expertise amiable, concernant notamment la capacité du puisard. Suite à un courrier de l'expert en date du 19 octobre 2020, une réunion d’expertise a eu lieu le 3 novembre 2020 et le 9 décembre 2020, Monsieur [C] a rendu un rapport. Monsieur [C] a été sollicité ensuite pour une assistance technique dans le cadre de la procédure contentieuse et a rédigé un second rapport en date du 22 février 2022.
N° RG 21/04590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VSFQ
Suivant acte signifié le 8 juin 2021, Monsieur [J] [G] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SARL TG SERVICES aux fins de la voir condamnée à l'indemniser d'un préjudice.
Les 17 et 22 juin 2021 et 24 février 2022, se plaignant d'inondations dans son sous sol, Monsieur [J] [G] a fait procéder à des constats d'huissier.
Par acte en date du 3 décembre 2021, la SARL TG SERVICES a fait assigner devant le Tribunal judiciaire la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, aux fins de la voir condamnée à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par jugement en date du 13 juillet 2022, le Tribunal judiciaire a ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] [N]. L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 2023.
Suivant dernières conclusions IV notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Monsieur [G] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1792-6 et 1792 du Code civil,
DÉBOUTER la SARL TG SERVICES de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
DÉBOUTER la SARL TG SERVICES de sa demande de réception judiciaire au 28 septembre 2020
DÉBOUTER la SARL TG SERVICES de sa demande d’exonération totale ou partielle de responsabilité ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 45.558,06 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 3.108 € TTC au titre des travaux de remise en état du jardin avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 1.900 € TTC et de 3.168,12 € TTC au titre des honoraires de Monsieur [V] [C] avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 1.446 € TTC en représentation de la facture de la société DETECT RESEAUX avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à rembourser à Monsieur [J] [G] les frais des trois constats d’huissier dressés par Me [R] les 17 juin 2021, 22 juin 2021 et 24 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser Monsieur [J] [G] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTER la SARL TG SERVICES de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
À TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 24.681,30 € indexée sur l’indice BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 3.108 € TTC au titre des travaux de remise en état du jardin avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 1.900 € TTC et de 3.168,12 € TTC au titre des honoraires de Monsieur [V] [C] avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 1.446 € TTC en représentation de la facture de la société DETECT RESEAUX avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à rembourser à Monsieur [J] [G] les frais des trois constats d’huissier dressés par Me [R] les 17 juin 2021, 22 juin 2021 et 24 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser Monsieur [J] [G] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTER la SARL TG SERVICES de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 15.000 € TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
Suivant conclusions III notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Monsieur [G] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1792-6 et 1792 du Code civil,
DEBOUTER la SARL TG SERVICES de sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 45.558,06 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 3.108 € TTC au titre des travaux de remise en état du jardin avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 1.900 € TTC et de 3.168,12 € TTC au titre des honoraires de Monsieur [V] [C] avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 1.446 € TTC en représentation de la facture de la société DETECT RESEAUX avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à rembourser à Monsieur [J] [G] les frais des trois constats d’huissier dressés par Me [R] les 17 juin 2021, 22 juin 2021 et 24 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser Monsieur [J] [G] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER la SARL TG SERVICES de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 13.000 € TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
À TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 24.681,30 € indexée sur l’indice BT01 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 3.108 € TTC au titre des travaux de remise en état du jardin avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 1.900 € TTC et de 3.168,12 € TTC au titre des honoraires de Monsieur [V] [C] avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 1.446 € TTC en représentation de la facture de la société DETECT RESEAUX avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à rembourser à Monsieur [J] [G] les frais des trois constats d’huissier dressés par Me [R] les 17 juin 2021, 22 juin 2021 et 24 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser Monsieur [J] [G] la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER la SARL TG SERVICES de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL TG SERVICES à verser à Monsieur [J] [G] la somme de 13.000 € TTC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la SARL TG SERVICES demande au Tribunal de :
A titre liminaire :
Révoquer l’Ordonnance de clôture rendue le 16 février 2024,
Prononcer la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries,
In limine litis :
Vu les articles 175, 237 et 276 du Code de procédure civile, Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [N]
A titre principal :
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil, à défaut vu les articles 1103,1104 et 1231 du Code civil,
Constater que la réception tacite et sans réserve des travaux est intervenue le 28 septembre 2020,
A défaut fixer judiciairement la date de réception des travaux sans réserve au 28 septembre 2020,
Rejeter comme forcloses toutes demandes au titre de la garantie de parfait achèvement,
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes en raison du caractère non fondé de ses demandes,
Condamner Monsieur [G] au paiement d’une somme de 9.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de la procédure en ce compris les dépens de la procédure d’appel en cause de la société AXA France IARD.
A titre subsidiaire :
Rejeter toutes demandes de condamnation contre la SARL TG SERVICES en raison de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage,
A défaut retenir partiellement la responsabilité du maître d’ouvrage et limiter la responsabilité de la société TG SERVICES à de justes proportions eu égard à l’intervention
fautive de Monsieur [G],
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article 113-1 du Code des Assurances,
Dire acquise la garantie de la Cie AXA France IARD au bénéfice de son assuré la SARL TG SERVICES
Condamner la Cie AXA France IARD à garantir et relever indemne la société TG SERVICES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre reconventionnel :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 6.897,25 € HT soit 8.276,70 Tc au titre de la facture de F2020-111 assortie des intérêts légaux à compter de la notification es conclusions du 25 novembre 2021,
Vu l’article 1347 du Code civil,
En cas de condamnation de la société TG SERVICES, ordonner la compensation des sommes dues par Monsieur [G] avec celles dues par TG SERVICES en exécution de la décision à intervenir,
En toute hypothèse :
Condamner Monsieur [G] au paiement d’une somme de 9.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de la procédure en ce compris les dépens de la procédure d’appel en cause de la société AXA France IARD.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SARL TG SERVICES demande au Tribunal de :
In limine litis :
Vu les articles 175, 237 et 276 du Code de procédure civile,
Prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [N]
A titre principal :
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil, à défaut vu les articles 1103,1104 et 1231 du Code civil,
Constater que la réception tacite et sans réserve des travaux est intervenue le 28 septembre 2020,
A défaut fixer judiciairement la date de réception des travaux sans réserve au 28 septembre 2020,
Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes en raison du caractère non fondé de ses demandes,
Condamner Monsieur [G] au paiement d’une somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de la procédure en ce compris les dépens de la procédure d’appel en cause de la société AXA France IARD.
A titre subsidiaire :
Vu l’article 113-1 du Code des Assurances,
Dire acquise la garantie de la Cie AXA France IARD au bénéfice de son assuré la SARL TG SERVICES
Condamner la Cie AXA France IARD à garantir et relever indemne la société TG SERVICES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la SA AXA FRANCE IARD :
- Débouter la SARL TG SERVICES de ses demandes formulées à l’encontre de la Cie AXA France IARD et prononcer sa mise hors de cause.
- Condamner la SARL TG SERVICES à payer à la Cie AXA France IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’ART. 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
- A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes formées par M. [G], et déclarer opposable à la SARL TG SERVICES la franchise de 1.850 € outre indexation stipulée aux conditions particulières de la police souscrite.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
La société TG SERVICES sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture avec fixation au jour des plaidoiries pour permettre de répondre aux dernières écritures de Monsieur [G]. Celui-ci s'y oppose. La SA AXA FRANCE IARD s'en rapporte.
En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile :« après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile :« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Monsieur [G] a signifié des conclusions le 15 février 2024, veille de la clôture.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2024, à 9 heures 25, comme il est habituel au Tribunal judiciaire de Bordeaux et comme il est précisé au rôle.
La SARL TG SERVICES a notifié par RPVA le 16 février 2024 à 10 heures 36 de nouvelles conclusions accompagnées d'un message RPVA demandant un report de la clôture pour répondre aux conclusions du 15 février, ce qui corrobore le fait qu'à l'heure de la signification de ses conclusions la clôture était intervenue.
Monsieur [G] a à son tour notifié de nouvelles conclusions par RPVA le 16 février 2024 à 16h16.
La SARL TG SERVICES a notifié des dernières conclusions le 21 février 2024, comportant une demande reconventionnelle en paiement.
Sont irrecevables les conclusions déposées le jour même de l'ordonnance de clôture mais postérieurement à celle-ci. Il s'agit en outre d'une irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office.
Les prétentions formulées dans les conclusions du 15 février 2024 de Monsieur [G] sont identiques à celles formulées dans ses conclusions du 23 janvier 2024. De même, dans ses conclusions signifiées le 15 février 2024, Monsieur [G] ne développe pas de moyens nouveaux, se contentant d'ajouter quelques arguments en réponses aux moyens soulevés par la SARL TG SERVICES et reprenant des développements sur la réception qu'il avait déjà notifiés par ses conclusions précédentes du 12 mai 2022. Aucune nouvelles pièce n'a été communiquée à cette date, l'ensemble des pièces ayant déjà été communiquées le 23 janvier 2024.
Ainsi, aucune cause grave ne vient justifier la révocation de l'ordonnance de clôture suite à la notification de nouvelles conclusions par Monsieur [G] la veille de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, en application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, seront déclarées irrecevables les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture par la SARL TG SERVICES le 16 février 2024 à 10 heures 36, par Monsieur [G] le 16 février 2024 à 16h16 et par la SARL TG SERVICES le 21 février 2024.
Il sera donc statué sur le fond, en application de l'article 768 du code de procédure civile, au vu des dernières conclusions notifiées avant l'ordonnance de clôture, soit celles notifiées le 15 février 2024 par Monsieur [G] et celles notifiées le 13 février 2024 par la SARL TG SERVICES, les parties étant réputées avoir abandonné les prétentions qui ne sont pas reprises dans leurs conclusions.
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal ou ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement ou, en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
Sur le rapport d 'expertise :
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 237 du Code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et, conformément à l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties.
En application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Celui qui invoque la nullité d'une expertise doit prouver le grief qui lui est causé
La SARL TG SERVICES prétend que l'expert a manqué au devoir d’indépendance et d'impartialité. Elle fait valoir qu'au début de la première réunion d’expertise, le 27 septembre 2022, Monsieur [G] et son conseil ont pris l’expert à part pendant 15 minutes en refusant la présence des autres parties et notamment de Monsieur [U], expert conseil de la SARL TG SERVICES.
Par dire numéro 5 en date du 3 janvier 2023, le Conseil de la SARL TG SERVICES a formulé des observations à ce sujet. Monsieur [N] a alors indiqué qu'il n'avait pas été pris à part mais avait été « reçu (par Monsieur [G]) pour faire connaissance autour d'un café » en attendant l'arrivée du Conseil de la SARL TG SERVICES et du représentant de celle-ci et qu'effectivement « Monsieur [G] n'avait pas proposé de café à Monsieur [U] qui avait attendu dehors ». L'expert a ajouté en réponse au dire « vous remarquerez que lors de la deuxième réunion, j'ai attendu avec vous à l'extérieur et que nous avons alors échangé des banalités, comme je l'avais fait avec la partie adverse lors de la première réunion ». La SARL TG SERVICES ajoute que Monsieur [G] avait en outre fermé le portail d’accès à sa propriété de sorte que plusieurs personnes ont attendu derrière le portail pensant que le point de rendez-vous était à l’extérieur comme le veut l’usage. Aucune observation sur ce point n'a été formulée auprès de l'expert. A part ces affirmations de la société, rien ne permet d'établir que des personnes autres que Monsieur [U] ont attendu à l'extérieur. Pour le surplus, si l'expert concède avoir pris un café avec le demandeur et son Conseil, rien n'établit que les opérations d'expertise auraient débuté en l'absence des autre parties et la SARL TG SERVICES ne démontre pas que cela lui a causé un grief et que l'expert a fait preuve d'un défaut d’impartialité au cours des opérations d’expertise.
La SARL TG SERVICES fait valoir en outre que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'il aurait systématiquement refusé de répondre à ses demandes et observations. Elle indique que 5 dires ont été communiquées par elle au cours des opérations d’expertise judiciaire et que seuls les dires n°2 et n°5 sont annexés au rapport définitif en annexe 5 et 7, que le dire n°2 du 24 octobre 2022 n’a pas été annexé au pré-rapport et n’a suscité aucune réponse de l’expert, que la réponse au dire n°5 est partielle et sommaire et que le dire technique faisant partie intégrante du dire 5 n’a suscité aucune réponse de l’expert.
Il est exact que la SARL TG SERVICES a formulé des dires numéro 1, 3, comprenant une note technique du Cabinet [U] EXPERTISE, et 4, en date respectivement des 24 août 2022, 2 novembre 2022 et 30 novembre 2022, qui ne sont pas annexés au rapport d'expertise et n’ont pas suscité de réponse de la part de l'expert.
En réponse aux observations formulées sur ce point par le dire numéro 5 de la SARL TG SERVICES, Monsieur [N] a indiqué qu'il était « demandé à l'expert judiciaire de répondre aux dires récapitulatifs et que pour les dires intermédiaires, l'expert avise de l'intérêt de le faire » et que « dans le présent cas, il n'avait pas « jugé utile d'y répondre spécifiquement » mais avait pris « en considération les points qui lui paraissaient utile pour rédiger son rapport de synthèse ».
Il convient en premier de souligner qu'il n'est pas demandé à l'expert de ne répondre « qu »'aux dires récapitulatifs, la mission précisant seulement qu'un pré rapport doit être établi et envoyé aux parties en leur enjoignant de communiquer dans le délai d'un mois leurs observations et dires récapitulatifs, ce qui ne dispense pas l'expert de répondre aux dires intermédiaires et de les annexer à son rapport.
Cependant, il ressort de l'expertise que l'expert a réservé le même sort à l'ensemble des parties. Ainsi, il a refusé de leur donner un délai supplémentaire pour leurs observations, tel que cela ressort du dire récapitulatif du 5 janvier 2023 de Monsieur [G]. En outre, il a répondu tant à ce dire récapitulatif qu'à celui récapitulatif de la SARL TG SERVICES du 3 janvier 2023. S'il répond de manière succinte, l'expert répond néanmoins à la note technique « dire n°2 du 3 janvier 2023 » annexée au dire récapitulatif de la SARL TG SERVICES. Il a répondu de manière tout aussi succinte au dire récapitulatif de Monsieur [G] et la SARL TG SERVICES ne démontre pas avoir subi un grief particulier.
En outre, la SARL TG SERVICES reproche à l’expert de ne pas avoir répondu aux chefs de mission qui lui étaient soumis. Cependant, si les réponses peuvent être critiquées ou s'avérer insuffisantes, l'expert a répondu à chaque chef de mission. S'agissant du chef de mission 5 consistant à vérifier si les désordres allégués existent et à les décrire, l'expert a répondu à sa mission. Le fait qu'il n'ait pas ouvert le puisard n'implique pas un défaut d'analyse des désordres invoqués concernant ce puisard, l'expert s'étant appuyé sur d'autres éléments et la valeur probatoire de ses conclusions relevant d'un examen au fond.
Enfin, la SARL TG SERVICES fait valoir que l'expert s'est livré à une appréciation juridique outrepassant sa mission et ses fonctions. Il est vrai que l'expert a à deux reprises dans ses conclusions énoncé des règles hasardeuses indiquant « je considère que les prestations doivent être réglées intégralement selon le forfait commandé si elles ont été réalisées conformément au devis validé ou pas si elles ne respectent pas les termes du devis validé ou les règles de l'art » ou a proposé « au juge de ne pas rémunérer les prestations non conformes mais refuser de faire supporter à TG SERVICES les frais de mise en conformité » car il considérait que « Monsieur [G] ayant fait le choix de ne pas faire appel à un maître d'oeuvre pour superviser les travaux de VRD, il s'est substitué à ses fonctions », il a cependant à chaque fois indiqué qu'il s'agissait de ses considérations. De surcroit, il ne s'agit pas réellement d'une analyse juridique et, en outre, le magistrat n'est pas tenu par les interprétations de l'expert qui sont soumises à la discussion contradictoire.
En conséquence, si le rapport d'expertise peut être critiqué, il en ressort qu'il n'est caractérisé ni un défaut d'impartialité ni un non respect du contradictoire qui auraient causé grief à la SARL TG SERVICES et qui justifieraient l'annulation de ce rapport et la demande tendant à voir prononcer cette annulation sera rejetée.
Sur la réception :
Monsieur [G] fait valoir qu'il n'y a pas eu de réception de l'ouvrage, qu'il n'a pas accepté, et que la responsabilité contractuelle de la SARL TG SERVICES est alors engagée.
La SARL TG SERVICES fait valoir qu'une réception tacite est intervenue et sollicite, à défaut de réception tacite retenue, qu'une réception judiciaire soit prononcée.
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit, à défaut judiciairement.
L'existence d'une réception tacite est subordonnée à l'existence d’une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l’ouvrage. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, raisonnement s'appliquant tant à l'ouvrage qu'à un lot.
N° RG 21/04590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VSFQ
En l'espèce, il résulte de l'état des lieux de sortie du précédent logement de Monsieur [G] daté du 8 octobre 2020 corroboré par les sms de Monsieur [G] envoyés à Monsieur [M] [X], gérant de la SARL TG SERVICES faisant état de son déménagement qui « arrive au Bouscat en 3 temps les 28 septembre, 1er et 2 octobre », que Monsieur [G] a pris possession des lieux le 8 octobre 2020.
Il n'est pas contesté que la dernière facture émise par la SARL TG SERVICES le 2 octobre 2020 d’un montant de 8.276,70 € TTC n'a pas été payée par Monsieur [G].
Monsieur [G] a signé des procès-verbaux de réception sans réserve avec les titulaires de trois autres lots les 26 et 27 novembre 2020. Il résulte du rapport de Monsieur [C] en date du 9 décembre 2020 que dès le 9 octobre 2020, celui-ci a été sollicité par Monsieur [G] au sujet des travaux de VRD. Dès le 19 octobre 2020, Monsieur [C] a invité la SARL TG SERVICES à une réunion d'expertise. Suite à son rapport, le Conseil de Monsieur [G] a sollicité par courrier du 11 décembre 2020 la reprise de désordres auprès de la SARL TG SERVICES.
En outre, si dans un sms du 16 septembre 2020, Monsieur [G] a écrit à Monsieur [X] « je te remercie d'avoir bien voulu répondre à ma demande pour réceptionner tout ton lot de travail le 27 au soir », il écrivait juste auparavant dans le même sms « je suis au regret de te dire que je pense que sachant le chantier fini le 30/9, tu savais devoir intervenir juste avant la fin du chantier ( et le 24/8 pour la piscine) » et rien ne prouve qu'une réception soit effectivement intervenue le 27 septembre, aucun procès-verbal n'ayant été formalisé alors qu'il ressort du contenu du mail qu'au 16 septembre, le travaux ne sont pas finalisés.
Enfin, l'engazonnement du jardin ne prouve pas une volonté non équivoque de recevoir les ouvrages de réseaux et VRD.
Il en résulte que Monsieur [G], qui a refusé de payer l'intégralité des travaux et a dès le lendemain de sa prise de possession de l'ouvrage saisi un expert, n'a pas accepté cet ouvrage et qu'aucune réception tacite n'est intervenue.
A défaut de réception tacite, la SARL TG SERVICES sollicite le prononcé d'une réception judiciaire. Elle fait valoir que celle-ci peut être prononcée si les travaux sont en état d'être reçus et que l'ouvrage est habité depuis le 28 septembre 2020. En premier lieu, la maison est habitée de manière certaine depuis le 8 octobre 2020 et non depuis le 28 septembre 2020. En outre, l'ouvrage réalisé par la SARL TG SERVICES ne concerne pas principalement l'intérieur de l'immeuble. Enfin, Monsieur [G] s'étant plaint de désordres affectant les VRD dès le 9 octobre 2020, soit le lendemain de son aménagement, il ne peut être considéré que ces travaux étaient en état d'être reçus. En conséquence, la demande tendant à voir fixée une réception judiciaire sera également rejetée.
Ainsi, aucune réception n'étant intervenue, seule la responsabilité contractuelle de la SARL TG SERVICES peut être mise en cause.
Sur les désordres :
Sur la gestion des eaux pluviales et le puisard :
Monsieur [G] se plaint de ce que, depuis son entrée dans les lieux le 8 octobre 2020, son terrain est saturé en eaux pluviales à chaque période de pluies abondantes, le réseau des eaux pluviales se mettant rapidement en charge, de sorte que l’eau stagne et inonde le terrain.
N° RG 21/04590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VSFQ
L'expert judiciaire a indiqué que le premier devis du 8 mars 2018 prévoyait la fourniture et la pose de six puisards de 1 m³ chacun, ce qui correspond bien au devis. Il ajoute qu'en cours de chantier, la conception a évolué, qu'un bac de récupération des eaux de drainage périphérique a été installé dans le sous-sol et que la commande a évolué vers un puisard unique de 10 m. Le devis du 22 mai 2019 prévoit encore la pose et la fourniture de six puisards. C'est le devis du 27 février 2020 de la société TG SERVICES qui prévoit la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales, l' excavation et la préparation des sols, la mise en place de galets drainants et d'un bidim. Il est indiqué sur le devis « quantité = 10 m3 ».
L'expert judiciaire a en outre indiqué que la SARL TG SERVICES avait réalisé le terrassement du bassin de 10 m³, qu'elle l' avait revêtu de géotextile puis rempli de blocs de pierre et que les parties convergeaient sur cette réalisation, rendant inutile une mise à jour de l'ouvrage qu'il serait par ailleurs délicate du fait des aménagements ultérieurs du patio. L'expert a rappelé que lors d'un épisode d’orage violent survenu le 16 et 17 juin 2021, le poste de relevage s'est mis en défaut, que le puisard a débordé, que le sous-sol a été inondé ainsi que la maison et que c'est à cette occasion que Monsieur et Madame [G] ont pris conscience de l'insuffisance du volume utile du puisard.
L'expert a souligné que le libellé du devis était ambigu : la quantité de 10 m³ indiquée pouvant s'agir de capacités utiles ou de capacités totales et donc de 3 m3 utiles si il considérait qu'il y avait 30 % de vide entre les galets. Il a relevé que les consignes écrites étaient quasi inexistantes, hormis un mail adressé par Monsieur [G] à Monsieur [X] lui indiquant de réaliser un ouvrage de 2 m de diamètre sur 3,20 m de profondeur. L'expert a ajouté que le prix marchand de la prestation étant de 100 euros HT le m3, le bassin devrait être de 34 m³ (3400 euros HT) soit 10 m³ utiles et que la surface imperméabilité de la maison et de la rampe d'accès au sous-sol était de 500 m². Il a indiqué que la pluie d'intensité décennale à [Localité 7] était telle qu'il y avait un volume de 30 m³ d'eau à traiter au bout d'une heure de précipitation alors que l'ouvrage réalisé était saturé au bout de six minutes de pluies intenses. Il a souligné qu'un professionnel devait connaître ces ordres de grandeur et réaliser des ouvrages conformes aux besoins.
L'expert a ajouté que la maison risquait ainsi des inondations à chaque orage conséquent.
Le rapport amiable de Monsieur [C] du 9 décembre 2020 a relevé qu'au vu des photographies qui lui ont été communiquées et qui ont été prises pendant la réalisation du puisard et après confirmation en réunion par Monsieur [X] du volume approximatif de galets livrés, le bassin n'était pas dimensionné pour assurer un volume utile de 10 m². Il a ajouté que l'objectif de Monsieur [X] était de réaliser un massif de 10 m³ de galets mais que l'indice de vide étant de l'ordre de 30 %, le volume utile sera de 3 m³. Il a précisé encore que la SARL TG SERVICES avait communiqué une facture de juillet 2020 concernant la fourniture de matériaux qui représentait 7,5 à 8 m³ de matériaux, soit environ 2,50 m³ pour faire rétention. Il a conclu que le bassin réalisé n'est pas conforme aux dispositions du permis de construire.
La SARL TG SERVICES fait prévaloir en premier lieu que l'expert judiciaire n'a pas constaté le désordre de saturation des eaux pluviales et que ce désordre n'est pas établi.
Cependant, les conclusions de l'expert quant à l'existence de ce désordre sont corroborées par le procès-verbal de constat d'huissier du 17 juin 2021 aux termes duquel il était constaté que la cave, le garage et le local technique étaient inondés, de même que les autres pièces de la cave aménagée, notamment une chambre et un salon, et que, une fois les pompes actionnées, l'eau refluait au bout de quelques secondes. Il ressort en outre de ce constat que se trouve à l'entrée du garage une flaque d'eau très étendue et très profonde outre la présence de flaques d'eau à plusieurs endroits du chemin d'accès. Le constat du 24 février 2022 constate en outre la présence de flaques d'eau sur le chemin d'accès.
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L'expert amiable a en outre confirmé l'insuffisance de volume utile du puisard.
Il en résulte que le désordre d'inondations lié à l'insuffisance d'évacuation des eaux pluviales existe.
La SARL TG SERVICES fait en outre valoir que ce désordre n'est pas de sa responsabilité dans la mesure où ce n'est pas elle qui a conçu l'évacuation des eaux pluviales et où une capacité de 10 m³ utiles ne lui a jamais été demandée. Elle fait valoir que c'est la société de droit portugais, EUROREAL, qui a conçu le réseau des eaux pluviales, alors que son propre rôle s'est limité à la réalisation du puisard. Elle ajoute qu'elle s'est conformée aux indications de Monsieur [G] contenues dans son mail du 18 février 2020.
Les documents émanant de la société portugaise n'ont pas été traduits par les parties. En conséquence, ils ne sont pas exploitables par le juge. S'agissant de l'échange de mails entre Monsieur [G] et Monsieur [X], dans un premier mail du 18 février 2020, le premier indique au second « ci-joint le projet des eaux pluviales fait par l'ingénieur portugais. Il prévoit un appui de 7 mètre cube, la mairie nous demande 10 m³ donc reste sur 10 m³. Également tu y trouveras le plan ».
Il est effectivement précisé au permis de construire avec prescriptions délivré le 5 décembre 2017 sous la rubrique gestion des eaux pluviales : « les eaux pluviales de ruissellement issues de l'imperméabilisation du sol sont conservées sur le terrain la récupération. Mise en place d'un volume utile de stockage de 10 m³ (citerne dans le sous-sol de la maison) pour une superficie imperméabilisée de 482 m² ».
Dans sa réponse au dire récapitulatif de la SARL TG SERVICES du 3 janvier 2023, l'expert affirme que le permis de construire a été transmis à Monsieur [X]. Monsieur [G] justifie de ce qu'il a transféré à Monsieur [X] le dossier de permis de construire par un mail du 9 janvier 2018.
Si l'expert judiciaire indique que « Monsieur [G] ayant fait le choix de ne pas faire appel à un maître d'oeuvre pour superviser les travaux de VRD, il s'est substitué à ses fonctions », il est inexact de considérer qu'en l'absence de maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage devient de facto maître d'œuvre. Quand bien même Monsieur [G] serait un professionnel de l'immobilier, cela ne fait pas de lui un professionnel de la construction et ne lui confère pas non plus la qualité de maître d'oeuvre relativement aux travaux qu'il a fait effectuer pour son compte. En outre il n'est démontré aucune immixtion fautive de Monsieur [G] dans le déroulement des travaux de la SARL TG SERVICES, les différents mails et SMS qu'il a pu lui envoyer faisant tout au plus ressortir des indications ou demandes n'outrepassant pas celles d'un maître de l'ouvrage ( demande de devis, de dates, quelques indications de dimension, demandes d'intervention et remarques sur le travail restant à effectuer).
Si la SARL TG SERVICES n'a pas conçu le réseau d'évacuation des eaux pluviales, elle était en charge par un devis signé directement avec le maître d'ouvrage de la construction du puisard et, en tant que professionnelle tenue à une obligation de résultat, elle devait réaliser un ouvrage conforme à son devis et exempt de vices. Conformément à ce qu'indique l'expert judiciaire, elle était tenue de réaliser un puisard d'une capacité suffisante pour absorber le volume des eaux pluviales correspondant à la surface imperméabilisée et a commis un manquement en réalisant un ouvrage inadapté qui engage sa responsabilité contractuelle et elle sera en conséquence tenue à réparation du désordre en résultant.
L'expert judiciaire a indiqué qu'il n'avait pas reçu de devis quant à la réparation du désordre et retenu une somme réparatoire de 3400 € HT pour le désordre affectant le puisard, se fondant sur le devis initial de la SARL TG SERVICES pour la fourniture et la pose du puisard.
Monsieur [G] sollicite à titre de réparation une somme totale de 45 739, 37 euros sans distinguer la réparation du désordre relatif à l'évacuation des eaux pluviales en se fondant principalement sur deux factures des SAS CHATAURET et EURL JOSELEC.
S'agissant du désordre lié à l'évacuation des eaux pluviales et au puisard, Monsieur [G] produit une facture de la société CHATAURET TP en date du 30 septembre 2023 dont il résulte que celle-ci a effectué le démontage du massif existant avec évacuation (puisard) et a mis en oeuvre un nouveau massif avec regards de décantation pour gestion des eaux pluviales et connexion des descentes eaux pluviales au nouveau massif de stockage, le tout pour un montant de 11 050 euros HT, avec application d'un taux de TVA de 10%, soit 12 155 euros TTC. Le surplus de la facture ne concerne pas le puisard et l'évacuation des eaux pluviales. Monsieur [G] produit en outre une attestation du président de la société CHATAURET TP qui confirme qu'elle a procédé au démontage du massif eaux pluviales existant et a réalisé un massif neuf.
En conséquence, la SARL TG SERVICES sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 12 155 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre lié à l'évacuation des eaux pluviales et au puisard, sans qu'il n'y ait lieu à application des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au fond, les travaux ayant déjà été payés.
Sur le chemin d'accès ( « l'allée ») :
Monsieur [G] fait valoir que si le devis de la SARL TG SERVICES prévoyait la pose d'un bidim (feutre géotextile) et un apport de concassé, et si ces prestations ont été facturées, elles n'ont pas été réalisées.
Le devis du 8 mars 2018 prévoit la préparation des sols et le décapage, la pose d'un bidim et l'apport de 70 m2 de concassé outre le transport et la mise en place sous un poste « préparation des sols + réalisation accès chantier » pour une surface de 330m2, le tout pour un montant de 5280 euros HT. Ce poste a été facturé le 10 janvier 2019 pour un même montant hors taxe de 5280 euros, soit 6336 euros TTC.
L'expert judiciaire a indiqué qu'il ressortait de la réunion d'expertise du 26 octobre 2022 qu'il fallait lire 70 m3 à la place de 70m2, ce qui donnait un empierrement sur 20 cm d'épaisseur de l'accès. Il a indiqué que l'examen de l'ouvrage montrait qu'il n'y avait jamais eu de bidim et qu'il y avait trace de l'apport de concassé de produits de démolition, mélangés à de la terre « du fait de dépôt avant reprise et évacuation des déblais du sous-sol selon les dires de Monsieur [X] ». L'expert a ajouté que la vérification de la quantité apportée était dès lors impossible à réaliser mais qu'il fallait affirmer que cette voirie n'était pas trop dégradée dans la portion qui longeait les propriétés riveraines alors qu'il y avait de grosses ornières le long de la maison de Monsieur [G]. Il indique que la voie de chantier a rempli son office malgré l'absence de bidim mais que l'accès définitif devrait être réalisé à une altimétrie qui concorde avec les parcelles avoisinantes ce qui allait nécessiter des terrassements en déblais qui allaient impacter les réseaux posés à une profondeur insuffisante qui devraient être refaits. L'expert a considéré que le poste « préparation des sols + réalisation accès chantier », constituant un forfait selon lui, était « dû puisqu'il avait permis que le chantier soit réalisé sans incident ». En réponse au dire récapitulatif de la SARL TG SERVICES, il a indiqué que l'allée de chantier aurait pu servir de support à l'allée définitive si son altimétrie avait été calculée judicieusement mais que ce n'était pas le cas et qu'il faudra évacuer les matériaux de qualité moyenne pour les remplacer par des matérieux nobles posés sur géotextile pour réaliser la voie définitive.
L'expert amiable avait également indiqué qu'il n'avait pas identifié la présence de concassé et qu'il n'y avait pas de bidim.
La SARL TG SERVICES reconnaît qu'elle n'a pas posé de bidim en raison de son inutilité. Elle fait valoir en outre que le défaut d'altimétrie est insuffisamment établi. Enfin, elle soulève que le devis prévoyait un accès chantier et donc un accès provisoire, que c'est précisément ce qu'elle a réalisé sans dommage au cours du chantier et qu'il n'y a pas de désordre.
Il en résulte que la prestation contractuellement prévue était bien un accès chantier et non la réalisation d'une voie définitive, que c'est ce qui a été effectué et que si les photographies et constats d'huissiers montrent une allée détrempée, cela n'est pas incompatible avec un accès chantier. Il ne peut non plus être retenu à titre de manquement ou de désordre un défaut d'altimétrie en prévision de la voie définitive car l'accès chantier n'avait pas vocation à faire partie de l'ouvrage de la voie définitive qui sera un ouvrage à part. Ainsi, le seul manquement qui peut être retenu concernant la voie d'accès à l'encontre de la SARL TG SERVICES est le défaut de pose du bidim.
Cependant, tant le devis initial que la facture de la SARL TG SERVICES que la facture de la société TP CHATAURET produite sur lequel Monsieur [G] se fonde pour évaluer ses demandes ne distinguent pas le coût de la fourniture et de la pose d'un bidim, celles-ci étant englobées dans la prestation globale « préparation des sols + réalisation accès chantier » ou « accès calcaire ». En conséquence, il n'est pas possible de chiffrer la réparation du manquement consistant en l'absence de pose et de fourniture du bidim et Monsieur [G] sera débouté de sa demande en réparation concernant ce désordre.
Sur les réseaux :
Monsieur [G] fait valoir que les réseaux secs ont été surfacturés et qu'ils ont été réalisés de manière non conforme aux règles de l’art.
L'expert judiciaire a relevé qu'il existait un désordre qui concernait les réseaux électriques et télécom. Il a constaté que le regard de tirage situé à distance était complètement détruit car inadapté au trafic. Il a indiqué que les fourreaux étaient signalés par un grillage avertisseur situé à 30cm sous la surface de l'empierrement et n'étaient pas enrobés de sable et que leur longueur était de 70 cm. Il a également indiqué que la canalisation d'adduction d'eau en place était celle installée pour le chantier et qu'elle apparaissait par endroit en surface. L'expert a ajouté que lors de la réalisation de l'accès définitif, les réseaux qui ont été posés à une profondeur insuffisante devraient être refaits intégralement. Il a précisé que les désordres affectaient des ouvrages de viabilité, relevaient de malfaçons et rendaient l'ouvrage impropre à destination en pouvant entraîner des coupures d'électricité, d'eau ou de téléphone.
Professionnelle tenu à une obligation de résultat, la SARL TG SERVICES se devait de réaliser un ouvrage conforme à son devis et exempt de vices. Aucune immixtion fautive du maitre de l'ouvrage n'est en outre établie. En réalisant des réseaux insuffisamment enterrés et protégés, la SARL TG SERVICES a ainsi commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle et sera en conséquence tenue à réparation du désordre en résultant.
Monsieur [G] fait valoir en outre que le réseau de refoulement des eaux usées souffre d'un défaut de pente et d'un raccordement non conforme au réseau public.
N° RG 21/04590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VSFQ
L'expert a indiqué que si Monsieur [G] affirmait qu'il n'y avait pas eu de problème depuis son installation concernant le refoulement des eaux usées, il avait pour sa part constaté que le raccordement dans le pot de branchement ne respectait pas les préconisations de [Localité 7] Métropole en ce que le tuyau aurait dû se raccorder sur l'attente laissée sur le pot et que l'écoulement des effluents dans le pot devrait pouvoir être vérifié or ce n'était pas le cas. En revanche, il n'avait pas retenu de désordre allégué concernant la pente car si il avait noté une pente peu importante, il n'avait pas noté de contrepente. Dans son analyse du devis, concernant le poste refoulement des eaux usées, l'expert a indiqué que ce poste était affecté d'une non conformité mineure.
L'expert amiable avait relevé l'absence de dégrilleur à l'arrivée des effluents, de vanne de sectionnement sur les tuyaux d'évacuation et pour sa part, indiqué que les pompes relevaient les effluents vers un tuyau PVC pression posé par TG SERVICES dont la pente n'était pas assurée au vu des photographies communiquées et indiqué que le risque de stagnation d'effluents était évident.
Cependant, en l'absence de désordres constatés et devant les conclusions différentes des experts, il ne sera pas retenu de désordre au titre du défaut de pente.
Concernant le raccordement, Monsieur [G] a en outre fait procéder à un examen technique par la société DETECT RESEAU qui l'a confirmée et a indiqué que le réseau posé n'était pas visitable et ne pourra être entretenu. Si aucun désordre n'a été constaté, il résulte néanmoins des conclusions des experts corroborées par cet examen technique que le raccordement n'est pas conforme. La SARL TG SERVICES, professionnelle tenue à une obligation de résultat, en réalisant un ouvrage non conforme, a commis un manquement contractuel qui engage sa responsabilité et en sera en conséquence tenue à réparation.
La SARL TG SERVICES, a facturé la fourniture et la pose des réseaux EDF, PTT, eau avec regards suivant facture en date du 2 octobre 2020 pour un montant de 4200 euros HT, avec application d'une TVA de 20%, soit 5040 euros.
S'agissant de la réparation de ces désordres, Monsieur [G] justifie de ce qu'il a fait procéder au remplacement des réseaux et au raccordement suivant factures de la société DRG Plomberie en date des 27 septembre 2023 et 6 octobre 2023 pour des montants de 808,60 euros et 949, 02 euros, au raccordement des câbles par une facture de la société JOSELEC en date du 30 septembre 2023 d'un montant de 1680 euros, outre à la fourniture et au passage d'un câble électrique suivant facture de la société CHATAURET TP en date du 30 septembre 2023 pour un montant de 2925,60 euros HT, avec application d'une TVA de 10% soit 3218, 16 euros TTC, travaux qui remédient aux désordres affectant les réseaux secs et au défaut de raccordement des eaux usées. En revanche, les travaux de tout à l'égout effectués par la société CHATAURET TP suivant facture du 30 septembre 2023 ne correspondent pas à la réparation d'un désordre constaté. En conséquence, la SARL TG SERVICES sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 6655,78 euros en réparation des malfaçons affectant les réseaux et le raccordement des eaux usées, sans qu'il n'y ait lieu d'appliquer des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au fond, les travaux ayant déjà été payés.
Sur les quantités de terres évacuées :
Monsieur [G] conteste les quantités de terres évacuées facturées par la SARL TG SERVICES et réclame à ce titre la somme de 5599 euros TTC, faisant valoir que les terres ont en réalité été répandues sur le chemin d'accès et que cela aurait été admis par Monsieur [X], gérant de la SARL TG SERVICES, au cours de la seconde réunion d’expertise judiciaire.
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L'expert judiciaire a estimé que les devis présentaient un caractère forfaitaire et qu'il ne saurait vérifier les quantités. Il a précisé également que, s'agissant de l'allée d'accès, il y avait trace d'apport de concassé de produits de démolition mélangés à de la terre « du fait de dépôt avant reprise et évacuation des déblais du sous-sol selon les dires de Monsieur [X] » et que la vérification de la quantité apportée était alors impossible à réaliser (mais il parle alors de la quantité de concassé).
Monsieur [G] fait valoir que la SARL TG SERVICES n’a communiqué aucun bon de pesée, mais des factures de transporteurs pour une quantité totale évacuée selon elle de 1.264 m3, étant souligné que certaines factures ne correspondent pas au chantier de Monsieur [J] [G].
Elle fait enfin valoir que la surélévation du chemin d'accès résulte de cet apport de terre non évacuées du chantier.
Monsieur [G] en déduit que la SARL TG SERVICES lui a facturé 1510 m3 de déblais évacués, soit a minima 246 m3 en trop.
Parmi les factures de la SARL TG SERVICES produites, seule une facture en date du 13 février 2019 fait état d'évacuation de terre pour une quantité de 500 m3 de terre et pour un montant de 3500 euros HT. Les déclarations de Monsieur [X] reprises par l'expert judiciaire mentionnant un dépôt de terre avant reprise et évacuation des déblais et les indications de l'expert sur l'altimétrie du chemin d'accès, inconnue à l'origine, alors que seule une facture pour l'évacuation de 500 m3 de terre est produite et quand bien même certaines factures produites par TG SERVICES concerneraient d'autres chantiers, sont au final insuffisantes à établir la sur facturation des quantités de terres évacuées et Monsieur [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la remise en état du jardin :
Il n'est pas établi que le désordre affectant la gestion des eaux pluviales et le puisard, seul à même d'endommager le jardin, qui a entrainé son caractère détrempé, l'a dégradé de telle sorte que cela justifierait les frais de remise en état demandés. En conséquence, Monsieur [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance :
Le caractère détrempé du jardin outre les inondations du garage et du sous-sol dans lesquels se situent des pièces à vivre causés par les désordres affectant le puisard ont entrainé un préjudice de jouissance qu'il convient cependant de relativiser et qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 3000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais d'expert amiable, de constats d'huissiers et de la société DETECT RESEAUX :
Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de Monsieur [G] relative aux remboursement des frais d'expertise amiable, de constats d'huissiers et de frais d'expertise technique ne peut donner lieu à une allocation de dommages-intérêts et le montant de ces frais sera pris en compte dans la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le recours de la SARL TG SERVICES contre la SA AXA FRANCE IARD :
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir une absence de garantie au motif que les activités déclarées par la SARL TG SERVICES lors de la souscription du contrat sont des activités de terrassement et de VRD travaux publics et non de bâtiment ce qui exclurait sa garantie pour les VRD annexes à la construction d'une maison individuelle.
Il ressort effectivement de la police souscrite qu'ont été déclarées des « activités travaux réalisées dans le domaine des travaux publics de terrassement et de « voirie, réseaux divers des TP » et la SA AXA FRANCE IARD produit également une nomenclature qui distingue les travaux de VRD du bâtiment de ceux des travaux publics à laquelle renvoie la police souscrite.
Cependant, cette distinction n'est pas suffisamment précise et explicite pour que la police puisse être interprétée comme excluant les travaux de voiries et réseaux des maisons individuelles et il en résulte que les travaux réalisées chez Monsieur [G] au titre des VRD ne sont pas exclus de la garantie.
En tout état de cause, les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception et aucune garantie après réception ne peut être actionnée. En outre, il résulte des conditions particulières et générales de la police que la SARL TG SERVICES avait souscrit des garanties après réception, une garantie concernant les dommages en cours de chantier mais qui ne concerne pas les malfaçons et les inexécutions, outre une garantie responsabilité civile mais dont sont exclus les dommages affectant les travaux réalisés par l'assuré. Ainsi, la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie et la SARL TG SERVICES sera déboutée de sa demande tendant à voir la SA AXA FRANCE IARD condamnée à la garantir et relever indemne.
Sur les demandes annexes :
La SARL TG SERVICES, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au titre de l'équité,, elle sera condamnée à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au titre de l'équité, il y a lieu de débouter la SA AXA FRANCE IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et DECLARE irrecevables les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture par la SARL TG SERVICES le 16 février 2024 à 10 heures 36, par Monsieur [G] le 16 février 2024 à 16h16 et par la SARL TG SERVICES le 21 février 2024.
REJETTE la demande tendant à voir constater la nullité du rapport d'expertise judiciaire.
DEBOUTE la SARL TG SERVICES de sa demande tendant à voir constatée une réception tacite.
DEBOUTE la SARL TG SERVICES de sa demande tendant à voir fixée une réception judiciaire.
CONDAMNE la SARL TG SERVICES à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 12 155 euros en réparation du désordre lié à l'évacuation des eaux pluviales et au puisard.
CONDAMNE la SARL TG SERVICES à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 6655,78 euros en réparation des malfaçons affectant les réseaux et le raccordement des eaux usées.
CONDAMNE la SARL TG SERVICES à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
DEBOUTE la SARL TG SERVICES du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SARL TG SERVICES à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [J] [G] du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL TG SERVICES aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,