Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 081
Rôle N° RG 20/03763 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXR7
[F] [Y]
C/
Association AGASC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier MEFFRE
Me Michèle HUREAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de grande instance de TARASCON en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01837.
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le 01 Avril 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006385 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉE
Association AGASC, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Michèle HUREAUX de la SELARL D'ASSOMPTION-HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [Y] a fait partie de l'association AGASC qui a pour objet la gestion de la médiathèque de la commune de [Localité 2] où il a exercé des fonctions en matière informatique à compter de 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2017, à la suite de difficultés avec certains autres membres, l'association l'a informé qu'elle proposait au bureau son exclusion pour divers motifs.
Le 10 février 2017, M. [F] [Y] a adressé un courrier à l'association Agasc en demandant qu'une nouvelle date soit retenue pour l'examen de la procédure disciplinaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2017, l'association Agasc lui a notifié sa radiation. M. [F] [Y] s'est alors présenté à l'assemblée tenue le 20 février 2017, a pris acte de la décision de radiation et l'a contestée, estimant qu'elle était irrégulière.
L'association ayant maintenu sa décision, par assignation du 1er décembre 2017, M. [Y] l'a faite citer devant le tribunal de grande instance de Tarascon, aux fins de voir ordonner sa réintégration au sein de l'association, ainsi que de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts arguant d'un irrespect des droits de la défense.
Par jugement rendu le 19 décembre 2019, cette juridiction a :
- débouté M. [F] [Y] de toutes ses demandes,
- condamné M. [F] [Y] à payer à l'association AGASC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le principe des droits de la défense et du respect du contradictoire ont été respectés, puisque l'association justifie de l'envoi d'un courrier indiquant à M. [F] [Y] que son exclusion était envisagée, ainsi que les motifs qui y étaient liés. De plus, le tribunal a souligné qu'il avait été invité à participer à une réunion du bureau pour faire valoir ses remarques sur les griefs énoncés et a considéré qu'il n'avait pas justifié de l'impossibilité de participer à ladite réunion. Le tribunal a également jugé que son comportement a été de nature à créer des dissensions nuisant au bon fonctionnement de l'association justifiant sa radiation.
Par déclaration transmise au greffe le 10 mars 2020, M. [F] [Y] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu les conclusions transmises le 15 septembre 2022 au visa des articles 1103 et 1231 du code civil, par l'appelant, M. [F] [Y], qui demande à la cour de :
- le recevoir recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- dire et juger que ses droits à la défense n'ont pas été respectés,
- dire et juger que sa radiation de l'association Agasc ne repose sur aucun motif légitime,
- dire et juger qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral lors de l'exercice de ses fonctions bénévoles au sein de l'association Agasc,
- condamner l'association Agasc à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'association Agasc à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association Agasc en tous les dépens de première instance et d'appel.
M. [F] [Y] considère que la procédure de radiation de l'association Agasc dont il a fait l'objet a été réalisée en le privant de sa défense. Ainsi, il fait valoir que les griefs formulés à son encontre pour justifier la sanction n'étaient pas suffisamment précis, puisque des pièces complémentaires étaient nécessaires afin de les comprendre pour lui permettre de présenter sa défense. De plus, il estime que le refus de reporter la réunion à l'issue de laquelle serait décidée la radiation a également porté atteinte à ses droits. Il soutient que le motif familial allégué justifiait l'impossibilité de se rendre à cette réunion et donc la tenue d'un débat contradictoire.
L'appelant conteste les motifs allégués par l'association Agasc pour justifier de sa radiation. Il estime en effet qu'il n'est pas avéré qu'ils constituent des motifs graves et affirme qu'il ne s'agit que de prétextes.
M. [F] [Y] fait valoir qu'il a subi un harcèlement moral de la part des membres de l'association et de sa directrice. Il expose ainsi que l'association Agasc a eu recours au maire de la commune pour la restitution de la clef de la médiathèque, qu'un nouveau mot de passe a été installé sur l'ordinateur avec la consigne de ne pas lui transmettre, qu'il a reçu l'interdiction de procéder à l'échange de livres et qu'il s'est vu opposer des refus systématiques de répondre à ses demandes et de dialoguer. L'appelant évoque les conséquences psychologiques de ce harcèlement et de cette mise à l'écart qui ont été constatées par son médecin traitant.
Vu les conclusions transmises le 3 septembre 2020 au visa de la loi du 1er juillet 1901, des articles 1130 et suivants et de l'article 515 du code de procédure civile, par l'intimée, l'association Agasc, qui demande à la cour de :
- recevoir M.[F] [Y] en son appel,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé que les droits de la défense de M. [F] [Y] avaient été respectés et en ce qu'il n'a pas retenu le harcèlement moral allégué,
- débouter M. [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [Y] aux entiers dépens.
L'association Agasc considère que le principe des droits de la défense et du respect du contradictoire tels que définis par la jurisprudence ont été respectés. Ainsi, elle fait valoir que M. [F] [Y] a été préalablement convoqué à une réunion exposant la sanction envisagée ainsi que les griefs formulés à son encontre en lui indiquant qu'il avait le droit de présenter ses observations écrites ou orales. Elle considère qu'aucune obligation de transmettre des pièces pour expliciter ces griefs ne lui incombait. L'intimée estime également que l'absence de débat contradictoire invoquée par M. [Y] ne résulte que de sa propre volonté puisque, selon elle, il n'a pas justifié de son impossibilité d'assister à la réunion, son fils étant régulièrement venu avec lui alors qu'il y exerçait ses fonctions et qu'en tout état de cause, il pouvait transmettre ses observations par écrit.
Selon l'association Agasc, la sanction de radiation se justifie par le comportement de M. [Y] de nature à entraver le bon fonctionnement de l'association. Elle évoque ainsi une attitude nocive à travers la virulence de son ton lors de ses communications répétées, une attitude contradictoire visant à ne pas se présenter à une réunion qu'il a réclamée, mais également son immixtion dans l'administration de l'association après sa démission et l'usurpation de l'adresse mail de la présidente.
Enfin, l'intimée conteste les faits de harcèlement moral invoqués par M.[Y]. Elle considère qu'il n'apporte aucune preuve de ce harcèlement et qu'il parait même invraisemblable qu'il ait subi de tels faits au regard de sa demande de réintégration au sein de l'association devant le premier juge. De plus, l'association Agasc estime que ses membres ont tenté d'apaiser la situation et ne sont pas à l'origine de harcèlement moral.
Vu l'avis de fixation du 21 septembre 2023 pour l'audience du 10 janvier 2024 et l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire formée par M. [F] [Y]
Aux termes de l'article 1130 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 7 des statuts de l'association Agasc prévoit que la qualité de membre se perd notamment par la radiation prononcée par l'unanimité du conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le conseil pour fournir des explications.
Au cas d'espèce, il est justifié de ce qu'un courrier a été adressé à M. [F] [Y] le 6 février 2017 envisageant son exclusion pour plusieurs motifs :
- 'courrier envoyé à M. [O], directeur de Biblix, en se substituant à la présidente et sans la prévenir, en utilisant l'en tête de celle-ci, ce qui a provoqué une confusion chez M. [O] qui a dû la rappeler,
- ouverture des mails de l'Agasc après votre démission du bureau,
- utilisation de l'ordinateur de l'association pour consulter votre boîte mail personnelle (...)
- présence intrusive et non respect de l'autonomie des membres de l'équipe,
- difficulté d'intégration au fonctionnement en équipe,
- comportement obsessionnel, harcèlement, chantage, diffamation envers quelques personnes de l'équipe'.
Ce courrier précisait la date de la réunion du bureau et invitait M. [F] [Y] à assister à la réunion, lui précisant qu'il pouvait également faire part de ses remarques par écrit.
Il était également mentionné la possibilité de former un recours à l'encontre de cette décision en faisant un recours en assemblée générale exceptionnelle.
Il est acquis qu'en pareille situation, la personne visée par la mesure envisagée doit avoir été préalablement avisée des motifs de l'exclusion, ce qui est le cas dans le courrier sus cité, de la sanction envisagée, ce qui est également acquis, et avoir pu présenter sa défense avant que la décision ne soit prise.
M. [F] [Y], qui admet avoir été convoqué à la réunion du bureau appelé à statuer, estime n'avoir pas été mis en mesure d'assurer sa défense après avoir adressé un courrier sollicitant le report à une date ultérieure de cette procédure disciplinaire.
L'exigence de respect des droits de la défense doit s'apprécier au regard des circonstances d'espèce et de façon proportionnée aux enjeux et griefs.
Invoquant la garde de son fils, il apparaît néanmoins que celui-ci était régulièrement présent dans les locaux de la médiathèque sans difficulté particulière.
Quant au manque de détail de certains des griefs invoqués dans le courrier, il doit être observé que le libellé de ceux-ci permettait nécessairement à M. [F] [Y] de connaître, à grands traits, les comportements qui lui étaient reprochés.
Comme justement relevé par l'association, il ressort du dépôt de plainte de l'appelant lui -même qu'il admet ne pas avoir eu l'intention de venir à la réunion en présence de son fils, ce qui, comme indiqué plus avant, contredit ses habitudes.
Enfin, le courrier lui offrait la possibilité de faire ses remarques par écrit, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les droits de la défense avaient été respectés.
Sur le moyen tiré de l'absence de motif légitime de la radiation décidée, il apparaît que les griefs formulés dans le courrier et ci-avant détaillés ne sont pas contestés, notamment l'envoi de mails au nom de la présidente et d'utilisation de la boîte mail de l'association après avoir démissionné du bureau, caractérisant ainsi des motifs suffisamment graves pour légitimer la décision de radiation contestée.
Enfin, s'agissant du harcèlement moral invoqué, si la lecture des pièces produites, ainsi que la procédure d'exclusion laissent deviner un contexte tendu au sein de l'association, dont il n'est pas discuté qu'il a pu avoir des répercussions sur la santé psychologique de M. [F] [Y], il n'est pour autant pas démontré des agissements fautifs et délibérés de la part des représentants de l'association, d'une ampleur telle qu'ils seraient à l'origine directe d'un préjudice moral pour l'appelant.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [Y] de ses demandes.
Sur les frais du procès
Succombant M. [F] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 2 000 euros à l'association Agasc en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [Y] aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne M. [F] [Y] à régler à l'association Agasc la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [Y] de sa demande à ce titre.
Le greffier Le Président
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