Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/01950
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIQX
AFFAIRE :
S.A.R.L. LABONNEAFFAIRE.COM
C/
[K] [D] [V] [E] [O]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : RE
N° RG : 22/00020
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hugo TANGUY
Me Rinah SASPORTES COHEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. LABONNEAFFAIRE.COM
N° SIRET : 814 876 504
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Brigitte RAKKAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P14 et Me Hugo TANGUY, Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [K] [D] [V] [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Rinah SASPORTES COHEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La société Labonneaffaire.com, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans le Val d'Oise, est spécialisée dans le commerce de détail de produits en ligne.
Mme [K] [D] [V] [E] [O], née le 5 décembre 1997, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 octobre 2018, en qualité de technicienne pour suivre les commandes jusqu'aux expéditions et répondre aux attentes de la clientèle concernant la qualité des produits expédiés, moyennant une rémunération de 1 500 euros brut.
Par courrier du 2 novembre 2021, la société Labonneaffaire.com a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien auquel nous vous avons convoqué en date du 20 octobre 2021, pour lequel vous vous êtes présentée, notre petite société a essayé de maintenir son activité depuis déjà un an, depuis le début de cette crise mondiale du COVID.
Malheureusement cette situation qui perdure a rendu sa survie trop compliquée. Nous avons perdu des plateformes internet qui représentaient plus de 90% de notre chiffre d'affaires. Ceci nous a conduit à revoir notre organisation et procéder à votre licenciement pour motif économique. »
Par courrier du 20 octobre 2021, Mme [O] a indiqué vouloir adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
La salariée allègue que malgré plusieurs relances et mise en demeure, la société Labonneaffaire.com n'a pas transmis à Pôle emploi son attestation employeur relative au CSP, retardant son inscription à Pôle emploi, et par voie de conséquence, son indemnisation.
Mme [O] a alors saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency par requête reçue au greffe le 24 février 2022 pour obtenir cette attestation outre les bulletins de salaire d'octobre 2018 à mars 2021.
La décision contestée
Par ordonnance rendue le 13 mai 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- fait droit à l'ensemble des demandes de Mme [O],
- ordonné à la société Labonneaffaire.com de remettre à Mme [O] ses bulletins de paie d'octobre 2018 à mars 2021 ainsi que l'attestation employeur CSP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,
- dit que le conseil se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamné la société Labonneaffaire.com à verser à Mme [O] la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- assorti les condamnations de l'intérêt au taux légal,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société Labonneaffaire.com au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Labonneaffaire.com aux entiers dépens lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution que pourrait avoir à exposer Mme [O].
Mme [O] avait présenté les demandes suivantes :
- ordonner à la société Labonneaffaire.com de lui remettre ses bulletins de paie d'octobre 2018 à mars 2021 ainsi que l'attestation employeur CSP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,
- dire que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société Labonneaffaire.com à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Labonneaffaire.com au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Labonneaffaire.com aux entiers dépens lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution qu'elle pourrait avoir à exposer.
La procédure d'appel
La société Labonneaffaire.com a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 21 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01950.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 décembre 2022.
Prétentions de la société Labonneaffaire.com, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Labonneaffaire.com demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
- annuler la citation à comparaître délivrée le 31 mars 2022 à la requête de Mme [O] à son encontre et l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 13 mai 2022,
- en conséquence, condamner Mme [O] à payer à la société Labonneaffaire.com la somme de 5 429,63 euros,
à titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O] à verser à la société Labonneaffaire.com la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [O], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour d'appel de :
- juger que la citation à comparaître délivrée le 31 mars 2022 ainsi que l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 13 mai 2022 sont parfaitement valables,
- confirmer en tout point l'ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
- débouter la société Labonneaffaire.com de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Labonneaffaire.com au paiement de la somme de 5 000 euros pour sa procédure d'appel dilatoire et abusive,
- condamner la société Labonneaffaire.com au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner la société Labonneaffaire.com aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la nullité de l'ordonnance entreprise
La société Labonneaffaire.com demande que soit prononcée la nullité de l'ordonnance entreprise, en conséquence de l'annulation de la citation introductive d'instance. Elle soutient que la citation a été délivrée à l'ancien siège social de l'entreprise, Mme [O] connaissant pourtant parfaitement le changement de siège social intervenu.
Mme [O] conclut au rejet de la demande, soutenant que l'acte a été parfaitement signifié à l'adresse du siège social tel que publié au Journal Officiel et opposable aux tiers.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 123-9 du code de commerce, « La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et acte. »
Il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 19 janvier 2022 que la société Labonneaffaire.com a transféré son siège social du [Adresse 2] au [Adresse 1].
Le 23 février 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête présentée à l'encontre de son ancien employeur en visant l'adresse à [Localité 6] conformément à l'extrait Kbis levé le jour même (pièce 10 de la salariée).
Le 21 mars 2022, le greffe du conseil de prud'hommes a invité Mme [O] à faire assigner la société.
Le 31 mars 2022, l'étude d'huissier Rouzee Herouard et Bacque a dressé un procès-verbal de remise de la citation en l'étude à cette même adresse, confirmant ainsi que cette adresse restait opposable aux tiers.
Il est démontré que la publication de l'annonce légale informant les tiers du transfert d'adresse du siège social est parue le 5 mai 2022, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation.
La société Labonneaffaire.com prétend cependant que Mme [O] avait personnellement connaissance de ce changement. A l'appui de son allégation, elle produit les témoignages de trois personnes qui attestent que la salariée était nécessairement informée du changement du siège social puisque le personnel exerçait son activité à la nouvelle adresse.
Or, s'il n'est pas contestable que Mme [O] connaissait l'adresse de son nouveau lieu de travail, il ne se déduit d'aucune des pièces produites que la salariée avait connaissance que le siège social de la société avait été transféré. Cet argument sera en conséquence écarté.
L'assignation ayant été valablement délivrée, il convient de rejeter la demande de la société Labonneaffaire.com tendant à voir prononcer la nullité de la citation introductive d'instance et par voie de conséquence de l'ordonnance entreprise.
La société Labonneaffaire.com sera déboutée de sa demande subséquente tendant au remboursement de la somme de 5 429,63 euros versée au titre de l'exécution de l'ordonnance dont la nullité était demandée, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le même argument, à savoir le fait que Mme [O] aurait eu connaissance du transfert du siège social au moment de la signification de l'assignation, que si la requête avait été remise au véritable siège social, elle aurait pu lui transmettre les documents demandés et ainsi éviter le contentieux.
Sur la communication de documents
Mme [O] sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à la société Labonneaffaire.com de lui remettre ses bulletins de salaire d'octobre 2018 à mars 2021 ainsi que l'attestation employeur CSP destinée à Pôle emploi sous astreinte.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Mme [O] explique qu'elle a travaillé pour la société Labonneaffaire.com du 3 octobre 2018 au 2 novembre 2021, qu'à compter du mois d'octobre 2018 et jusqu'au mois de mars 2021, l'entreprise s'est abstenue de lui remettre ses bulletins de salaire, que de mars 2021 à novembre 2021, elle lui a transmis des bulletins de salaire erronés, indiquant qu'elle était placée en activité partielle alors qu'elle travaillait à temps plein, que la société lui a toutefois adressé des bulletins de salaire rectifiés sur cette dernière période.
Elle explique encore qu'en octobre 2021 alors qu'elle a fait l'objet d'un licenciement économique, son employeur ne lui a pas transmis, de façon volontaire, son attestation Pôle emploi, et n'a pas réglé la somme correspondant au préavis, dont elle a été privée alors qu'elle avait adhéré au CSP.
Elle indique que les documents ne lui ont pas été remis avant qu'elle saisisse le conseil de prud'hommes, la contraignant à agir en justice. Elle ajoute que les documents qui lui ont été remis après l'audience étaient volontairement incomplets afin de l'empêcher de percevoir ses droits.
Elle précise, sans être démentie, qu'elle a attendu le mois de mai 2022, soit plus de sept mois, pour obtenir une attestation valable.
Elle souligne à juste titre que le bénéfice du CSP tient précisément à l'absence de délai de carence entre la rupture du contrat de travail et le début de l'indemnisation.
Elle justifie n'avoir cessé de relancer son employeur sans résultats, notamment les 27 décembre 2021 et 27 janvier 2022 (ses pièces 4 et 6).
Au regard de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise de ces documents.
En outre, les circonstances précédemment rappelées caractérisent une résistance abusive de la part de la société Labonneaffaire.com qui justifie la condamnation de cette dernière à payer à titre provisionnel à Mme [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, par confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur l'abus d'appel
Mme [O] sollicite la condamnation de la société appelante à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Elle fait valoir à ce titre que la société Labonneaffaire.com croit pouvoir tromper la cour en prétextant avoir modifié son siège social en janvier 2022 alors qu'elle sait pertinemment n'avoir procédé à l'enregistrement et la publication du transfert de son siège social qu'en mai 2022, que la société, de façon malveillante, en pleine connaissance de sa situation financière et familiale, celle-ci venant d'accoucher, lui a imposé une nouvelle procédure dans l'unique but de l'asphyxier financièrement, qu'au jour de la signification des écritures, la société Labonneaffaire.com n'avait toujours pas exécuté l'ordonnance de référé pourtant exécutoire de droit.
La société Labonneaffaire.com s'oppose à la demande, prétendant que les allégations de la salariée sont fantaisistes.
Il est rappelé qu'en application de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Dans la mesure cependant où au cas d'espèce, la société Labonneaffaire.com était défaillante en première instance, elle a pu légitimement interjeter appel pour faire valoir contradictoirement ses arguments.
Mme [O] sera déboutée de cette demande.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé pour les créances contractuelles et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
La société Labonneaffaire.com supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [O], en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros.
La société Labonneaffaire.com sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de la SARL Labonneaffaire.com tendant à voir prononcer la nullité de la citation introductive d'instance et par voie de conséquence de l'ordonnance entreprise,
DÉBOUTE la SARL Labonneaffaire.com de ses demandes tendant à voir condamner Mme [K] [O] à lui payer la somme de 5 429,63 euros et la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Montmorency le 13 mai 2022,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande pour appel abusif,
CONDAMNE la SARL Labonneaffaire.com à payer à Mme [K] [O] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé pour les créances contractuelles et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE la SARL Labonneaffaire.com au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SARL Labonneaffaire.com à payer à Mme [K] [O] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Labonneaffaire.com de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le président,