Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04480 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW3N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02492
APPELANTE
Madame [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Juliette BOYER CHAMMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0928
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Direction du contentieux et lutte
CS70001
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [D] d'un jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il suffit de rappeler que Mme [I] [D] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2019 à la suite d'un entretien avec un représentant de son employeur, la S.A.S. [6] ; que le 18 décembre 2019, ce dernier a établi une déclaration d'accident du travail en l'assortissant de réserves ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] a alors refusé la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [I] [D] a formé un recours devant le tribunal.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal a :
- débouté Mme [I] [D] de son recours et de l'intégralité de ses prétentions ;
- débouté les parties de leurs autres prétentions ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [I] [D] aux éventuels dépens.
Le tribunal a retenu que Mme [I] [D] n'apportait pas la preuve de ses allégations, l'attestation déposée ne caractérisant pas suffisamment les faits, l'enquête administrative relevant des contradictions entre les déclarations de la salariée et celles de son employeur.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à Mme [I] [D] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 11 mai 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [I] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la Caisse ;
le réformant,
- ordonner la prise en charge l'accident du 16 décembre 2020 (sic) dont elle a été victime au temps et au lieu de travail, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Elle expose que s'agissant de troubles psychologiques, il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'ils sont la conséquence d'un choc émotionnel soudain en lien direct de causalité avec un événement ou une série d'événements ayant date certaine, survenus dans le cadre du travail ; qu'en l'espèce, elle a été reçue par M. [U] (Président de la société) le vendredi 13 décembre 2019 pour lui fixer un rendez-vous le lundi 16 décembre 2019 destiné à lui faire signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail, considérant qu'il « devait se séparer d'elle » ; que les motifs de la rupture étaient une posture inadéquate de la salariée, des difficultés qui auraient été relatées par des clients, et des propos d'un client l'ayant qualifiée d'agressive ; que les griefs évoqués et l'annonce brutale de la nécessaire rupture du contrat ont été vécus par la salariée comme absolument injustifiés et particulièrement dégradants ; qu'elle a donc quitté le bureau en état de choc après avoir eu le réflexe de téléphoner à son amie [V] [K] qui atteste de cet état de stress aigu immédiatement consécutif à l'entretien avec le Président ; que l'attestation de M. [Y] ne démontre rien, un état de sidération et de dissociation n'étant pas incompatible avec un comportement pouvant sembler habituel à un observateur extérieur non formé ; que son amie l'a ramenée à son domicile qu'elle n'a quitté que pour se rendre à son rendez-vous avec le Professeur [J] [E], responsable de l'unité de Psychiatrie à l'hôpital [7], le jour même de l'accident, qui l'a reçue en urgence ; que, constatant un « état de stress aigu » lié à une situation professionnelle conflictuelle, le praticien a établi un arrêt de travail/Accident du travail jusqu'au 2 janvier 2020 et lui a prescrit un traitement adapté (anxiolytiques) ; qu'elle rapporte la preuve du lien direct entre la conversation avec son supérieur hiérarchique, survenue au temps et sur le lieu de travail, et le choc émotionnel constaté par son amie [V] [K] au téléphone immédiatement après l'entretien, puis le jour même par le Professeur en Psychiatrie, Monsieur [J] [E].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 19 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter Mme [I] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [I] [D] en tous les dépens.
Elle expose qu'aucune des pièces versées par Mme [I] [D] ne permet d'attester que l'entretien mené par M. [U] aurait été particulièrement vexatoire ou humiliant ; qu'en effet, l'attestation versée aux débats émanant de Mme [C] qui n'a pas été témoin direct de l'événement allégué, et qui ne fait que reprendre les propres dires de l'assurée, ne permet pas de rapporter la preuve de ce que l'employeur aurait adopté un comportement agressif lors de l'entretien ; qu'à l'issue de cet entretien, Mme [I] [D] a pris la décision de quitter son poste de travail sans en avertir son employeur ; que par conséquent, le caractère prétendument accidentel de cette réunion ne repose que sur les seules déclarations de l'assurée ; que par ailleurs, pour tenter de rapporter la preuve d'un événement soudain et précis, Mme [I] [D] mêle la notion de lésion et de fait accidentel, en laissant entendre que la simple survenue d'un choc émotionnel au travail revêtirait nécessairement la qualification d'accident du travail ; qu'en outre, il appartient à l'assurée de rapporter la preuve du lien de causalité entre le fait générateur allégué, dont la nature accidentel n'est ici pas démontré, et la lésion invoquée.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l'espèce, Mme [I] [D] a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2019 à 10h30 en précisant qu'alors qu'elle était en entretien individuel avec M. [S] [U], dirigeant de la société [6], elle avait vécu un état de stress aigu nécessitant une consultation médicale. Par certificat du 16 décembre 2019, le professeur [J] [E] mentionne l'existence d'un état de stress aigu lié à une situation professionnelle conflictuelle. Après l'émission de réserves par l'employeur, l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance-maladie ne révèle l'existence d'aucun témoin de la discussion dès lors que M. [F] [Y], consultant, présent dans les locaux, n'avait pas assisté à l'entretien. Lors de son audition, le dirigeant a mentionné que l'objet de l'entretien était un projet de rupture conventionnelle et que la salariée avait mal pris la proposition.
En complément de l'enquête, M. [F] [Y] a établi une attestation le 19 décembre 2019 au terme de laquelle il relate que la salariée était sortie du bureau sans qu'aucun élément marquant dans son comportement n'ait été signalé ou aperçu, Mme [I] [D] ayant agi de manière habituelle à la sortie de la réunion avant de quitter le bureau.
Selon Mme [V] [M], elle aurait reçu un appel téléphonique en milieu de matinée émanant de Mme [I] [D] qui lui paraissait paniquée et confuse. Elle précise qu'elle n'avait pas réussi à la calmer et qu'elle lui avait conseillé d'aller solliciter le médecin du travail de rattachement de la société. Elle a insisté pour qu'elle consulte son médecin traitant. Une heure après, la salariée lui avait passé à nouveau coup de téléphone car elle était perdue dans la rue et ne savait pas où était la médecine du travail. Elle s'était rendue à 11h30 à son domicile, cachée dans la capuche de son manteau comme quelqu'un qui était suivi et qui ne voulait pas être reconnu. Elle tremblait et n'arrivait pas à s'exprimer.
Pour justifier de son état de stress lié à l'entretien, Mme [I] [D] produit un courriel émanant de son employeur relatif à la proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail, lui proposant le 13 décembre 2019 d'en discuter soit à l'extérieur soit au bureau le lundi 16 décembre.
Selon le certificat médical établi le 5 mars 2020 par le professeur [J] [E], il indique avoir trouvé Mme [I] [D] lors de sa consultation dans un état de stress aigu caractérisé. Il indique que le lien entre le stress et le travail résultait des échanges de mails et de textos avec son employeur en date des 13, 15 et 16 décembre 2019, notamment des textos envoyés le dimanche 15 décembre 2019 par M. [S] [U] pour envisager le lendemain un rendez-vous à l'extérieur de l'entreprise.
Il résulte de ces éléments que la manière dont l'employeur a sollicité de Mme [I] [D] un entretien afin d'échanger sur une rupture conventionnelle de manière formelle et en proposant des réunions à l'extérieur de l'entreprise a créé une situation particulière.
Si l'apparition des symptômes n'a pas été constatée immédiatement après l'entretien par le témoin cité par l'employeur, il apparaît cependant que le témoignage de Mme [V] [M] décrit un trouble psychologique important lors d'un coup de téléphone passé peu de temps après l'entretien et une situation de panique qui a amené Mme [I] [D] à se rendre à son domicile une heure après dans une attitude démontrant une situation de stress importante.
Le constat médical de cette situation a été opéré le jour même et l'attestation du docteur [J] [E] détermine un lien précis entre l'état de santé de sa patiente et le contexte professionnel lié à la rupture du contrat de travail dans son employeur était à l'origine.
Mme [I] [D] démontre donc l'existence d'une lésion caractérisée par un choc psychologique en lien de causalité avec son travail, de telle sorte que c'est à tort que la caisse primaire d'assurance-maladie a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera fait droit aux demandes de Mme [I] [D].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau ;
DIT que l'accident 16 décembre 2019 dont a été victime Mme [I] [D] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en qualité d'accident du travail ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] aux dépens.
La greffière Le président
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