Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/1675
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 17/05/2024
Dossier : N° RG 23/02149 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITIV
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[I] [T]
C/
[N] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Mars 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [T]
née le 28 Avril 1990 en République Tchèque
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-64445-2023-03740 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau)
Représentée par Me Anna RAINA, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [N] [Z]
née le 13 Décembre 1977 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier TERQUEM-ADOUE de la SELARL TERQUEM AVOCAT, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG : 23/263
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 10 juin 2020, [N] [Z] a donné à bail à [I] [T] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à compter du 6 février 2020 moyennant un loyer mensuel de 450 euros outre une provision sur charges de 45 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2023, [N] [Z] a fait délivrer à [I] [T] un commandement de payer la somme principale de 429 euros au titre des loyers et de fournir les justificatifs d'assurance visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, [N] [Z] a assigné [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau statuant en référé aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, constater la résiliation du bail depuis le 1er mars 2023, ordonner l'expulsion de [I] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, obtenir sa condamnation au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail jusqu'à la totale libération des lieux, outre le paiement provisionnel des dépens et de la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir.
A l'audience du juge des contentieux de la protection, [N] [Z] a repris les termes de son acte introductif d'instance et a précisé que la dette de loyers et de charges s'élevait à la somme de 2.671,30 euros. [I] [T] n'a pas comparu.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 4 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pau, statuant en référé, a :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juin 2020 entre madame [N] [Z] et madame [I] [T] concernant le logement situé [Adresse 5]) sont réunies à la date du 1er mars 2023,
Ordonné en conséquence à madame [I] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Dit qu'à défaut pour madame [I] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, madame [N] [Z] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Condamné madame [I] [T] à verser à madame [N] [Z] à titre provisionnel la somme de 2.671,30 euros (décompte incluant le loyer du mois de juin 2023), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Condamné madame [I] [T] à verser à madame [N] [Z] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
Fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
Condamné madame [I] [T] à verser à madame [N] [Z] la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné madame [I] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation en référé,
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, [I] [T] a relevé appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024.
***
Vu les conclusions de [I] [T] notifiées le 20 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Vu l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article L 741-2 du Code de la consommation ;
DECLARER RECEVABLE ET FONDE son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise
Et, statuant à nouveau,
PRENDRE ACTE que la commission de surendettement a imposé une mesure de
rétablissement personnel sans liquidation à son bénéfice;
DEBOUTER Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou
contraires
En conséquence,
DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'expulsion de la locataire ;
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de
2 ans à compter du 3 janvier 2023, date de la décision de la commission de
surendettement qui lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans
liquidation judiciaire.
CONDAMNER Madame [Z] aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 février 2024 de [N] [Z] aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
I - Sur la forme : Confirmation de l'ordonnance de référé en date du 4 juillet 2023
rendue par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Pau
Vu les articles 562 et 954 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Voir la Cour confirmer , l'ordonnance de référé en date du 4 juillet 2023 rendue par le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Pau en ce qu'il a jugé :
- « Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juin 2020 entre Madame [N] [Z] et Madame [I] [T] concernant un logement situé [Adresse 5]) sont réunies à la date du 1er mars 2023.
- Ordonnons en conséquence à Madame [I] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
- Disons qu'à défaut pour Madame [I] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Madame [N] [Z] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
- Condamnons Madame [I] [T] à verser à Madame [N] [Z] à titre provisionnel la somme de 2.671,30 € (décompte incluant le loyer du mois de juin 2023), avec des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
- Condamnons Madame [I] [T] à verser à Madame [N] [Z] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
- Fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi.
- Condamnons Madame [I] [T] à verser à Madame [N] [Z] la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamnons Madame [I] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation en référé.
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire faute pour la partie appelante d'avoir réitéré les chefs de l'ordonnance critiqués dans le dispositif de ses conclusions ;
Y rajoutant, sur l'appel incident de Mme [N] [Z],
Condamner Madame [I] [T] à verser à Madame [N] [Z] à titre d'indemnité d'occupation la somme de 900 € (octobre et novembre 2023), avec intérêts au taux légal.
II - Sur l'appel principal de Madame [I] [T] :
A TITRE PRINCIPAL
Juger que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire par Mme [T] est devenue sans objet depuis la libération des lieux de l'appartement en date du 4 décembre 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
De débouter Mme [I] [T] de l'ensemble de ses demandes.
Vu l'absence d'attestation d'assurance du bien immobilier sis [Adresse 5]) par Madame [I] [T] pour la période du 8 juillet 2023 au 20 juillet 2023.
Vu l'absence de paiement des loyers par Madame [T] au moment où la juridiction
de première instance statue pour la période du 7 mars 2023 au mois de juin 2023 inclus, période non couverte par l'effacement de la dette.
Vu la clause résolutoire des conditions générales du bail signé entre les parties le 10 juin 2020.
L'ordonnance rendue par le Juge du Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Pau le 04 juillet 2023 sera partiellement confirmée en ce qu'il a été jugé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juin 2020 entre Madame [N] [Z] et Madame [I] [T] concernant un logement situé [Adresse 5]) sont réunies à la date du 1er mars 2023 pour défaut d'assurance, outre le non-paiement des loyers sur la période du 7 mars 2023 et jusqu'au mois de juin 2023 inclus.
III ' Sur l'appel incident de Madame [N] [Z] :
Vu l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation du bien immobilier occupé par Madame [T] du mois d'octobre 2023 à la date de remise des clés, 04 décembre 2023, soit la somme totale de 900 €.
Condamner Madame [I] [T] à verser à Madame [N] [Z] la somme de 900 € à titre d'indemnité d'occupation d'octobre et novembre 2023, avec des intérêts au taux légal.
Condamner Madame [I] [T] à verser à Madame [N] [Z] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [I] [T] aux dépens, en ce compris le coût du
commandement de payer et de l'assignation en référé.
MOTIFS :
Sur la forme des conclusions de l'appelante
Au visa des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, [N] [Z] relève que le dispositif des conclusions de l'appelante ne mentionne à aucun moment les chefs de jugement critiqués, de sorte que sur la forme, l'ordonnance de référé du 4 juillet 2023 ne pourra qu'être confirmée.
Il convient de relever que la déclaration d'appel de [I] [T] du 27 juillet 2023 mentionne expressément tous les chefs de l'ordonnance déférée.
Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante ne se borne pas à demander à la cour d'infirmer la décision entreprise mais formule plusieurs prétentions. Elle n'est pas tenue de reprendre dans celui-ci les chefs de dispositif de l'ordonnance dont elle demande l'infirmation.
Le moyen portant sur la forme des conclusions de l'appelante soulevé par l'intimée étant infondé, sera donc écarté.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
[I] [T] demande de dire n'y avoir lieu d'ordonner son expulsion ; elle sollicite au surplus la suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux ans à compter du 3 janvier 2023 date de la décision de la commission de surendettement.
[N] [Z] soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire qui est devenue sans objet, [I] [T] ayant libéré les lieux loués et remis les clés.
Il est établi que [I] [T] a remis les clés du logement et libéré les lieux le 4 décembre 2023 (pièce numérotée 11 de l'intimée).
Par conséquent il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'expulsion devenue sans objet au regard de la libération des lieux loués par l'appelante le 4 décembre 2023.
Il convient en revanche de statuer sur les chefs de jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 1er mars 2023 et condamné en conséquence l'appelante au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation.
[N] [Z] demande de constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire pour deux motifs :
Tout d'abord un défaut d'assurance locative ; elle relève à cet égard que l'examen des justificatifs produits par [I] [T] révèle que le bien loué n'était pas assuré du 8 juillet 2023 au 20 juillet 2023,
Ensuite, un défaut de paiement des loyers pour la période du 7 mars 2023 au mois de juin 2023 inclus, faisant valoir que cette période n'est pas concernée par l'effacement total de la dette par la décision de la commission de surendettement.
[I] [T] sollicite le débouté de l'intimée de cette demande en faisant valoir l'effacement total de sa dette par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques, qui n'existait plus selon elle à la date à laquelle le premier juge a statué.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 7 g) de la même loi dispose que le locataire est obligé de 's'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. (...)'
[I] [T] a produit deux attestations d'assurance, l'une concernant la période du 2 juin 2022 au 8 juillet 2023, l'autre relative à la période du 20 juillet 2023 au 8 juillet 2024.
Il en résulte qu'elle justifie avoir assuré le logement pour la période visée par le commandement du 30 janvier 2023.
Il s'en suit que la clause résolutoire insérée dans le bail n'a pu être acquise à la date du 1er mars 2023 pour défaut d'assurance à la suite du commandement délivré le 30 janvier 2023.
Un défaut d'assurance ultérieur au mois de juillet 2023 ne peut avoir d'effet sur l'acquisition de la clause résolutoire un mois après le commandement de payer du 30 janvier 2023. L'ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point.
Il convient d'examiner la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)
Le VII de cet article prévoit que « pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L'article 24 VIII dispose que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers prononcés par le juge ou lorsque un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.(') »
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce, le loyer mensuel et la provision sur charge d'un montant de 495 euros sont payables d'avance au domicile du bailleur le 15 de chaque mois.
Dans sa séance du 3 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré le dossier de [I] [T] recevable et a décidé de l'orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'état des créances établi par la commission à la date du 4 janvier 2023 mentionne une dette de logement à l'égard de [N] [Z] de 1466,30 euros.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d'assurance visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2023 visant la somme échue au 15 janvier 2023 de 429 euros.
Dans sa séance du 7 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [I] [T].
L'état des créances au 7 mars 2023 mentionnait une dette à l'égard de [N] [Z] de 2016,30 euros qui est donc effacée par l'effet de la décision de la commission de surendettement.
Il résulte de ces éléments que la clause résolutoire insérée dans le bail n'a pu produire d'effet puisque la dette visée dans le commandement de payer échue au 15 janvier 2023 a été effacée le 7 mars 2023, antérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour la payer, soit le 30 mars 2023.
Le non paiement des loyers et charges courants invoqué pour la période du 7 mars au mois de juin 2023 n'a pas d'effet à cet égard, cette période n'étant pas visée par le commandement de payer.
La décision déférée est donc infirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail. Il convient de dire que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu entre [N] [Z] et [I] [T] n'a pas joué à la suite de la délivrance du commandement de payer les loyers et fournir les justificatifs d'assurance délivré le 30 janvier 2023.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de la clause résolutoire, alors qu'elle n'a pas joué, et qu'en outre l'appelante a quitté les lieux loués.
Sur l'arriéré locatif
L'ordonnance déférée a condamné [I] [T] à verser à [N] [Z] à titre provisionnel la somme de 2.671,30 euros (décompte incluant le loyer du mois de juin 2023), avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.
[I] [T] sollicite le rejet de la demande de [N] [Z] de paiement provisionnel. Elle soutient que lorsque le juge des contentieux de la protection la condamne, la dette n'existe plus en application de l'article L741-2 du code de la consommation, à la suite de la décision de la commission de surendettement des particuliers de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 7 mars 2023 qui n'a pas été contestée et lui a été notifiée. Elle ajoute avoir toujours réglé son loyer, qu'en réalité les aides au logement ont été suspendues pour des raisons qu'elle ignore, et que la MSA a ensuite remboursé madame [Z].
[N] [Z] conteste les propos de l'appelante, relevant que le non paiement des loyers sur la période comprise entre le 7 mars 2023 et le mois de juin 2023 inclus n'est pas concerné par l'effacement total de la dette, soit la somme de 1.800 euros.
Dans sa séance du 7 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [I] [T]. L'état des créances au 7 mars 2023 mentionnait une dette à l'égard de [N] [Z] de 2016,30 euros qui est donc effacée par l'effet de la décision de la commission de surendettement.
Au regard de cette décision ayant effacé une partie de la dette locative (pour le montant échu au 7 mars 2023) et de l'absence de décompte permettant de distinguer les sommes échues antérieurement, et celles échues postérieurement, la demande de provision au titre des sommes restant dues en vertu du bail par [I] [T] se heurte à une contestation sérieuse.
En sollicitant le débouté de l'intimée à ce titre, l'appelante a implicitement mais nécessairement soulever l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant des sommes dues.
Au regard de ces éléments, la décision déférée est infirmée en ce qu'elle a condamné [I] [T] au paiement de la somme de 2671,30 euros à titre provisionnel au titre des sommes dues, mois de juin 2023 inclus.
Il convient de dire que la demande formulée par [N] [Z] tendant à la condamnation de [I] [T] par provision à payer la somme de 2.671,30 euros au titre de l'arriéré locatif mois de juin 2023 inclus se heurte à une contestation sérieuse et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur cette demande.
Sur les demandes de condamnation à une indemnité d'occupation
La clause résolutoire insérée dans le bail n'ayant pu jouer à la suite du commandement de payer du 30 janvier 2023, madame [Z] sera déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités d'occupation à titre provisionnel.
Les sommes restant éventuellement dues en vertu du contrat de bail jusqu'au départ définitif des lieux loués par [I] [T] le 4 décembre 2023 ne pourraient être qualifiées d'indemnités d'occupation (mais de loyers) car le bail ne s'est pas trouvé résilié de plein droit.
L'ordonnance déférée est donc infirmée en ce qu'elle a condamné [I] [T] à verser à [N] [Z] à titre provisionnel une indemnité d'occupation du 1er juillet 2023 jusqu'à la libération définitive des lieux.
Pour le même motif, [N] [Z] sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 900 euros au titre des indemnités d'occupation d'octobre et novembre 2023 formulée dans le cadre de son appel incident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'il a condamné [I] [T] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[N] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées à ce titre tant par l'appelante que par l'intimée seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que la demande de [I] [T] tendant à voir dire qu'il n'y a pas lieu à expulsion est devenue sans objet au regard de son départ des lieux loués avec remise des clés le 4 décembre 2023 ;
Dit que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu entre [N] [Z] et [I] [T] le 10 juin 2020 n'a pas joué à la suite de la délivrance du commandement de payer les loyers et fournir les justificatifs d'assurance délivré le 30 janvier 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
Dit que la demande formulée par [N] [Z] tendant à la condamnation de [I] [T] à payer la somme provisionnelle de 2.671,30 euros au titre de l'arriéré locatif échu mois de juin 2023 inclus se heurte à une contestation sérieuse et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur cette demande ;
Déboute [N] [Z] de ses demandes de condamnation de [I] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel jusqu'à la libération des lieux, ainsi qu'au paiement de la somme de 900 euros à titre d'indemnité d'occupation d'octobre et novembre 2023 ;
Condamne [N] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente