Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00524
Dossier : N° RG 25/01441 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IXFY
ORDONNANCE
Rendue le 12 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de [3], PRÉFECTURE DE [3], [Adresse 5],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [Y] [V]
né le 29 Juillet 1981 à [Localité 4], SDF, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de [3],
comparant en personne, assisté de Me Sandra VILELA, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [3], [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 à l’EPSM de [3] à [Localité 2] :
- Vu la requête du Préfet de [3], en date du 04 décembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Y] [V], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 10 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [Y] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de [3], et ce, à compter du 09 septembre 2023.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [Y] [V] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a indiqué que ça se passait bien et qu’en l’absence de logement, autant qu’il reste à l’hôpital.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [Y] [V] a été motivée initialement par un trouble psychotique chronique dissociatif associé un syndrome délirant à forte caractéristique antisociale avec de nombreux passages à l’acte hétéroagressifs. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 03 décembre 2025 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient est en sortie non autorisée de l’établissement depuis le 19 novembre 2025 et que l’évaluation de son état est donc impossible. Les certificats précédents relevaient une activité délirante contenue, de même que le recours aux addictions et que le patient se montrait distant à l’égard des soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [Y] [V] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [Y] [V] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [3], de Monsieur [Y] [V]
né le 29 Juillet 1981 à [Localité 4], SDF,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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