Texte intégral
12 MARS 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/01868 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4H4
[4] ([4])
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
Assuré : [O] [N]
jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 18 août 2022, enregistrée sous le n° 21/00389
Arrêt rendu ce DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, Président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
[4] ([4])
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Alexandra BECKER suppléant Me Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 18 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
M.[N] [O] est salarié de la [4] (l'employeur, la Régie ou la [4]), exerçant des fonctions de conducteur de bus.
Le 28 juillet 2020, l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail concernant M.[O] concernant un fait qui serait survenu le 27 juillet 2020, assortie d'un certificat médical initial daté du 28 juillet 2020 faisant état d'une agression au travail et d'insomnie. La déclaration d'accident indique qu'un passager alcoolisé a proféré des insultes à caractère raciste et des menaces envers le conducteur M.[O] et des usagers de son bus. Un arrêt de travail a été prescrit au salarié le 28 juillet 2020, à effet jusqu'au 31 juillet 2020. L'intéressé a ensuite repris le travail.
Le 21 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a admis la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, ce que n'a pas contesté la Régie.
Suite à l'accident, M.[O] a donc été placé en arrêt de travail du 28 au 31 juillet 2020, a repris le travail du 04 au 08 août 2020, puis a été en congés jusqu'au 31 août 2020, et a repris le travail jusqu'au 03 septembre 2020.
M.[O], suite à un certificat médical du 04 septembre 2020 faisant état d'angoisses et d'insomnie, a ensuite été placé en arrêt de travail du 04 septembre 2020 au 06 décembre 2020, puis en mi-temps thérapeutique du 07 décembre 2020 au 06 octobre 2021.
La Régie ayant demandé communication de l'arrêt de travail descriptif du 04 septembre 2020, il lui a été communiqué par la CPAM par courrier du 17 septembre 2020 reçu le 28 septembre 2020.
Le 24 septembre 2020, la CPAM a admis le caractère professionnel de la lésion décrite par le certificat du 04 septembre 2020.
Le 06 octobre 2020, l'employeur a émis des réserves sur l'imputabilité des nouvelles lésions à l'accident initial.
Le 07 décembre 2020, la Régie a saisi, d'une part, la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation contre la décision du 24 septembre 2020 de prise en charge des nouvelles lésions, et, d'autre part, la commission médicale de recours amiable (la CMRA) d'une contestation concernant l'ensemble des soins et arrêts prescrits à compter du 04 septembre 2020.
En l'absence de réponses des commissions, la Régie, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 août 2021, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de recours contre les décisions implicites de rejet.
La Régie a demandé au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 04 septembre 2020 et la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M.[O] dans le prolongement de l'accident du 27 juillet 2020. A titre subsidiaire, la Régie a demandé l'organisation d'une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si l'ensemble des lésions de M.[O] était en relation directe avec l'accident du 27 juillet 2020 et de dire si l'évolution de ces lésions justifiait la durée des arrêts de travail.
La CPAM a demandé au tribunal de rejeter le recours et de dire que c'était à bon droit qu'elle avait pris en charge la nouvelle lésion et les soins et arrêts de travail, et de rejeter la demande d'expertise.
Par jugement contradictoire du 18 août 2022, le tribunal a déclaré inopposable à la Régie la décision de prise en charge datée du 24 septembre 2020 relative à la nouvelle lésion déclarée par M.[O] le 04 septembre 2020, ainsi que toutes les décisions consécutives, et a condamné la CPAM aux dépens.
Le tribunal a motivé sa décision en retenant que la CPAM avait admis la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle sans avoir laissé à l'employeur le délai de dix jours francs prévu par l'article R.441-6 du code de la sécurité sociale pour émettre des réserves motivées, et donc en violation du principe du contradictoire.
Le 22 août 2022, le jugement a été notifié à la Régie et à la CPAM.
Par déclaration envoyée le 19 septembre 2022, la Régie en a relevé appel, indiquant qu'elle demandait que le jugement soit réformé en ce qu'il a omis de statuer sur la demande formulée à titre principal, et que la cour constate «le défaut de démonstration du bien-fondé de l'imputabilité de la nouvelle lésion déclarée concernant M.[O] à l'accident du travail du 27 juillet 2020 et plus globalement la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail prescrits dans le prolongement dudit accident», et ordonne une expertise médicale sur pièces, puis au fond lui déclare « inopposable sur le fond la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée concernant M.[O] à l'accident du travail du 27 juillet 2020 et plus globalement la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail prescrits dans le prolongement dudit accident», et confirme le jugement sur le surplus.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 décembre 2023, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la [4] présente les demandes suivantes à la cour:
- réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande formulée à titre principal contestant l'imputabilité et/ou la durée des arrêts de travail consentis à M.[O] des suites de son accident de travail du 27 juillet 2020, et statuant à nouveau :
- avant dire droit, ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical,
- au fond, lui dire inopposable sur le fond la décision de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée concernant M.[O] à l'accident du travail du 27 juillet 2020 et plus globalement la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail prescrits dans le prolongement dudit accident,
- confirmer le jugement pour le surplus.
A l'appui de sa position, la [4], après avoir rappelé l'historique du litige, reproche au tribunal de n'avoir pas examiné sa contestation de la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail prescrits dans le prolongement de l'accident.
Par ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de débouter la Régie de toutes ses demandes.
A l'appui de sa position, la CPAM rappelle qu'elle n'a pas relevé appel du jugement, et expose que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à l'accident de M.[O] et a déclaré cette décision opposable à l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
Il ressort de l'exposé du litige que le tribunal a fait droit à la demande de la Régie tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge datée du 24 septembre 2020 relative à la nouvelle lésion déclarée par M.[O] le 04 septembre 2020, ainsi que toutes les décisions consécutives.
Il ressort de l'acte d'appel que la Régie a saisi la cour de la décision en ce qu'elle n'a pas statué sur la prise en charge par la caisse de l'ensemble des arrêts de travail prescrits dans le prolongement de l'accident.
Il ressort de l'analyse des arrêts de travail délivrés à M.[O] que seul l'arrêt de travail initial du 28 juillet 2020 reste opposable à la Régie, le tribunal, par un chef de décision non contesté, ayant déclaré inopposable à cette dernière la décision de prise en charge datée du 24 septembre 2020 relative à la nouvelle lésion déclarée par M.[O] le 04 septembre 2020, ainsi que toutes les décisions consécutives.
Il est constant, et il ressort des écritures déposées par la Régie devant la cour, qu'elle n'a pas contesté la décision de prise en charge de l'accident du 27 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, et qu'elle reproche au tribunal de ne pas avoir examiné sa demande principale tendant à ce que lui soit déclarés inopposables tous les arrêts de travail prescrits consécutivement à l'accident du travail, et sa demande subsidiaire d'expertise médicale.
La CPAM s'oppose à cette demande.
SUR CE
La cour constate en premier lieu que, comme le soutient la Régie, le tribunal n'a pas statué sur ce qu'elle affirme devant la cour avoir été sa demande principale d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail
La cour relève néanmoins que le caractère principal de cette demande ne ressort pas d'évidence de la formulation du dispositif des écritures déposées par la Régie devant le premier juge, formulation qui a légitimement pu amener ce dernier à considérer que la demande principale concernait l'imputabilité à l'accident du travail de la nouvelle lésion déclarée le 04 septembre 2020, et non de l'arrêt de travail initial du 28 juillet 2020.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a donc lieu de statuer sur ce point qui n'a pas été tranché par le premier juge.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Cette présomption d'imputabilité ne peut en particulier être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins.
Pour voir écarter la présomption simple d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié dans les suites d'un accident du travail, l'employeur doit donc rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au fait accidentel, laquelle peut correspondre à un état pathologique antérieur.
Alors que la maladie est la manifestation d'un processus évolutif interne, l'accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et au lieu du travail, à une date et dans des circonstances certaines.
La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine faisant présumer l'intervention d'un facteur traumatique lié au travail. Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme ne peut pas être considérée comme un accident du travail. Il en est ainsi même lorsque l'affection a été contractée dans l'exercice de la profession.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'assurance maladie d'établir la survenance d'un accident et l'existence d'une lésion en résultant.
La preuve de l'accident peut être rapportée par tous moyens, témoignages, constatations, documents médicaux, etc..., mais elle ne peut résulter des seules déclarations de la victime ni d'attestations se bornant à reproduire les dires de celle-ci.
En l'espèce, la Régie conteste l'imputabilité à l'accident du travail, dont a été victime M.[O] le 27 juillet 2020, des arrêts de travail qui ont délivrés à ce dernier à compter de cette date, en arguant essentiellement des éléments suivants:
- les certificats médicaux n'ont pas été communiqués par la CPAM dans le délai de dix jours fixé par l'article R.142-8 du code de la sécurité sociale,
- les certificats produits laissent apparaître une interruption dans les soins prescrits du premier août au 03 septembre 2020.
La Régie invoque subsidiairement ces arguments à l'appui de sa demande d'expertise médicale.
Au soutien de son opposition à la demande de la Régie, la CPAM du Puy-de-Dôme estime avoir fait à bon droit application de la présomption d'imputabilité en ce qui concerne l'arrêt de travail de M.[O], présentant à cet égard les observations suivantes:
- la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime,
- cette présomption est opposable à l'employeur, à qui il appartient s'il la conteste d'apporter la preuve contraire en démontrant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail,
- la caisse affirme démontrer la continuité des symptômes et des soins, soutient que la Régie ne démontre aucunement l'existence d'une cause étrangère, et demande à la cour de confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail.
SUR CE
L'absence de continuité des soins et symptômes étant, selon la Cour de cassation, impropre à écarter la présomption d'imputabilité, l'argument soulevé sur ce point par la Régie est inopérant, d'autant que la CPAM verse au débat l'unique arrêt de travail délivré le 28 juillet 2020, jour de la déclaration de l'accident, l'arrêt s'étant limité à la période du 28 au 31 juillet 2020.
L'appel de la Régie apparaît donc en fait limité à la contestation de l'arrêt de travail en question, en ce que les décisions du jugement non contestées par la CPAM lui ont déclaré inopposables la décision de prise en charge de la lésion déclarée le 04 septembre 2020 et toutes les décisions consécutives, incluant nécessairement les arrêts de travail délivrés à compter de cette date.
La Régie ne démontrant ni même n'évoquant l'existence d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle du salarié qui serait à l'origine de cet arrêt de travail initial, il n'existe aucune raison de penser que tel est le cas, en conséquence de quoi la demande d'expertise sera rejetée, ainsi que la demande d'inopposabilité de l'arrêt de travail du 28 juillet 2020.
L'inopposabilité des arrêts suivants, délivrés à compter du 04 septembre 2020, ayant été prononcée par un chef de décision non contesté du jugement, il sera rappelé que la cour n'est pas saisie de ce point.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Régie, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que le jugement n'a pas statué sur la demande d'inopposabilité à la [4] de l'arrêt de travail prescrit le 28 juillet 2020 à M.[N] [O], et statuant sur ce point en vertu de l'effet dévolutif de l'appel :
- Déboute la [4] de ses demandes d'expertise médicale et d'inopposabilité de l'arrêt de travail prescrit le 28 juillet 2020 à M.[N] [O],
- Condamne la [4] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 12 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET