Texte intégral
ARRET
N°70
S.A.R.L. [7]
C/
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 23/01885 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX3D
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Haouet, avocat au barreau de Paris, substituant Me Anne-sophie Dispans, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [G] [F], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lanoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
Le 28 novembre 2018, Monsieur [D] [W], salarié de la société [7] a été victime d'un accident du travail mortel.
Le 22 mars 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge le décès de Monsieur [W].
Les incidences financières de cet accident du travail mortel, à savoir un coût d'incapacité permanente de catégorie 4, ont été imputées sur le compte employeur 2019 de l'établissement ayant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 3] de la société [7] et prises en compte dans la détermination de son taux 2023.
Le 26 janvier 2023, la société [7] a saisi la CRAMIF afin de contester l'inscription à son compte employeur du coût IP4 relatif à l'accident de travail de Monsieur [W].
Elle fait valoir à l'appui de sa demande que le coût litigieux aurait dû être inscrit sur l'année du décès et non sur l'année de notification de la prise en charge du décès par la caisse primaire.
Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la CRAMIF.
C'est dans ces conditions que par acte délivré le 31 mars 2023, la société [7] a assigné la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 novembre 2023.
Elle demande à la Cour de :
- Annuler la décision de rejet de la CRAMIF.
- Constater que l'accident mortel de Monsieur [W] est du 28 novembre 2018
- Constater que le capital décès doit être inscrit sur le compte employeur de l'année de l'accident.
- Ordonner à la CRAMIF de retirer le capital décès de Monsieur [W].
- Condamner la CRAMIF à verser à la société [7] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner la CRAMIF aux dépens
Par conclusions n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 17 novembre 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [7] demande à la cour de :
- Constater que l'accident mortel du salarié a eu lieu en 2018.
- Constater que le salarié était rattaché à l'établissement ayant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2].
- Constater que la CRAMIF a inscrit l'accident mortel du salarié sur le RCE 2018 de l'établissement ayant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 3].
En conséquence,
- Ordonner à la CRAMIF de retirer le capital décès sur l'établissement ayant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 3].
- Ordonner à la CRAMIF de rectifier le taux AT 2023.
- Condamner la CRAMIF à verser à la société [7] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner la CRAMIF aux dépens
Elle fait en substance valoir que :
La CRAMIF a imputé par erreur le capital décès sur l'établissement ayant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 3].Pièce n°2 : RCE 2019, ceci alors que le salarié était rattaché à l'établissement ayant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2].
Pièce n°6 : DAT du 28 novembre 2018
La CPAM a notifié la décision de prise en charge du décès, par décision du 22 mars 2019 sur l'établissement ayant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2].
Pièce n°10 : Notification de la décision de prise en charge du décès
La CRAMIF l'a imputé, sur le RCE 2018 sur l'établissement ayant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2].
Pièce n°9 : RCE 2018
Puis la CRAMIF a imputé le capital décès sur le RCE 2019 de l'établissement portant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 3].
Par courrier daté du 26 janvier 2023, la société [7] a saisi la CRAMIF afin d'obtenir le retrait de l'accident de Monsieur [W] du 28 novembre 2018 de l'établissement ayant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 3].
Il s'agit d'une erreur car le taux AT doit être calculé par établissement et il ne peut de plus prendre en compte que les accidents survenus pendant la période triennale 2019,2020 et 2021.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 septembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CRAMIF demande à la cour de :
- Confirmer la décision de la CRAMIF de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les conséquences financières de l'accident du travail mortel de Monsieur [W] survenu le 28 novembre
2018 ;
- Débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait en substance valoir qu'il résulte des textes que le coût du décès doit être inscrit sur l'année de la reconnaissance de son caractère professionnel et que toute autre solution aurait pour conséquence d'empêcher sa tarification et de créer un effet d'aubaine pour les employeurs.
Le moyen de la société [7] tiré de l'imputation du sinistre sur un établissement non concerné ayant été soutenu par des conclusions transmises à la CRAMIF la veille de l'audience à 23h15, le président a autorisé les parties à adresser à la cour sur ce point une note en délibéré sous 15 jours.
Par note en délibéré en date du 30 novembre 2023 enregistrée par le greffe à la date du 1er décembre 2023, la CRAMIF fait valoir que l'établissement 384335527 00071 a été repris par l'établissement 384335527 00113 ce qui explique que les coûts litigieux aient été inscrits sur le compte employeur de ce dernier.
Par note en délibéré du 8 janvier 2024 de son avocat, la société [7] ne répond pas à l'objection de la CRAMIF et se contente de soutenir que « le capital décès » doit être imputé à la date de l'accident mortel.
MOTIFS DE L'ARRET.
En premier lieu, aux termes de l'article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires.
Il résulte de ce texte que s'agissant des accidents du travail, l'établissement dont le compte doit être imputé est en toute logique l'établissement d'emploi du salarié à la date de la survenance de l'accident ou bien l'établissement ayant repris cet établissement d'emploi sur le plan tarifaire.
En second lieu, le 2° de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale indique que la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie à laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 2 de l'article D.242-6-7, le classement de l'AT/MP ayant donné lieu à une incapacité permanente est effectué de manière définitive dans une des catégories d'incapacité permanente lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.
Il résulte clairement des deux textes précités qu'il convient de bien distinguer la date à laquelle il y a lieu de procéder au classement du coût d'incapacité résultant du décès, qui est celle de la reconnaissance de son caractère professionnel en application de l'article D.242-6-7, et celle de l'imputation sur le compte, qui est la date du décès lorsqu'il n'y a pas eu de notification d'un taux d'incapacité et ce en application de l'article D.242-6-6 (en ce sens 2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-14.554, Bull. 2017, II, n° 51 . Un commentaire de cette décision est paru au JCP 2017, éd. S, II, 1144, note [V] [M]) / dans le sens d'une solution différente 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.600, non publié, dont il résulte que le coût résultant du décès doit être inscrit sur la période triennale de référence du taux contesté).
En l'espèce, la demande de retrait du coût litigieux se fonde sur deux moyens, l'un tiré du fait que l'établissement impacté par le coût n'est pas le bon dans la mesure où il n'est pas l'établissement d'attache du salarié victime de l'accident et l'autre tiré du fait que l'année d'imputation du coût n'est pas la bonne puisque le coût du décès doit être imputé à la date de ce dernier.
En ce qui concerne le premier moyen, la CRAMIF n'y a pas répondu à l'audience mais a fait valoir dans sa note en délibéré, sans être aucunement contredite, que la sinistralité de l'établissement 384335527 00071 avait été repris par l'établissement 384335527 00113.
Ce fait non contesté doit être considéré comme constant et il s'ensuit que le moyen tiré du caractère erroné de l'imputation à ce dernier établissement manque en fait.
En ce qui concerne le second moyen de la demanderesse tiré de l'erreur commise par la CRAMIF dans la date de l'imputation, il n'est aucunement soutenu et encore moins démontré par cette dernière que Monsieur [W] se soit vu notifier un taux d'incapacité par sa caisse primaire.
Il s'ensuit qu'après reconnaissance du caractère professionnel de son décès, survenu le 28 novembre 2018, le coût d'incapacité permanente correspondant aurait dû être inscrit sur le compte employeur 2018 de l'établissement ayant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2] et non sur le compte 2019 de l'établissement [N° SIREN/SIRET 3].
Le prétendu effet d'aubaine qui résulterait selon la CRAMIF de la solution résultant des textes précités n'est en aucun cas de nature à faire obstacle à leur application, le juge ne pouvant, sous prétexte d'opportunité, écarter l'application d'un texte clair et dépourvu de toute ambiguïté.
Il sera cependant fait remarquer que s'agissant de la présente espèce il n'est aucunement démontré par la CRAMIF que l'application du texte entraînerait un quelconque effet d'aubaine pour l'employeur puisque l'opération d'imputation devait s'effectuer à la date de la reconnaissance du caractère professionnel du décès soit le 22 2019 et que si l'organisme, avait inscrit à cette date le coût litigieux sur l'exercice 2018, il aurait parfaitement pu calculer le taux 2020 en tenant compte de ce coût.
Il sera ajouté que compte tenu des dispositions de l'article R.441-8 du code de la sécurité sociale impartissant à la caisse primaire 90 jours pour se prononcer sur le caractère professionnel d'un décès, l'organisme tarificateur dispose en temps voulu des informations lui permettant d'inscrire le coût du décès sur l'année de ce dernier et de le prendre en compte pour la tarification de l'année N+2, l'argumentation valant également sous l'empire des dispositions de l'article R.441-14 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019 et dont il résultait pour la caisse un délai maximal de trois mois pour statuer sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Enfin, il convient de relever que la solution retenue ci-dessus de l'inscription du coût litigieux sur le compte employeur de l'année de la date du décès se serait également imposée s'il avait été fait application par la présente cour, ce qui n'est pas le cas, du raisonnement résultant de l'arrêt non publié mais plus récent de la Cour de Cassation du 21 octobre 2021 (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-10.600) aux termes duquel il appartient au juge de vérifier, lorsqu'un taux impacté par le coût d'un décès fait l'objet d'un recours à raison de la date d'imputation de ce coût, que le décès est survenu pendant la période de référence de ce taux.
Compte tenu en effet de ce que le taux 2023 est contesté et que sa période de référence concerne les exercices 2019 à 2021, l'application de cette jurisprudence, d'ailleurs invoquée par la demanderesse, justifierait le retrait du coût inscrit sur l'exercice 2019 puisque que le décès n'est pas intervenu sur la période 2019 à 2021.
Il convient donc de dire, conformément à la demande de la société [7], que le coût litigieux d'incapacité permanente de catégorie 4 aurait dû être inscrit sur le compte 2018 de son établissement ayant le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2] et non sur celui 2019 de son établissement [N° SIREN/SIRET 3].
Le coût indûment inscrit sur le compte 2019 impactant la valeur du risque des cotisations AT/MP 2021, 2022 et 2023 mais la demanderesse limitant sa demande de rectification des cotisations impactées à l'année 2023, il convient d'ordonner le recalcul de ce dernier taux par la CRAMIF et, s'il y a lieu, sa rectification.
La CRAMIF succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
La solution du litige ne justifiant pas que la CRAMIF soit condamnée à supporter tout ou partie des frais non répétibles engagés par la demanderesse pour faire valoir ses droits, il convient de débouter la société [7] de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que le coût d'incapacité permanente de catégorie 4 consécutif au décès de Monsieur [W] que le coût litigieux d'incapacité permanente de catégorie 4 aurait dû être inscrit sur le compte 2018 et non sur celui 2019 de son établissement 384335527 00113.
Ordonne le retrait par la CRAMIF du coût litigieux du compte employeur 2019 de ce dernier établissement et, dans les limites de la demande, ordonne le recalcul du taux de cotisations AT/MP 2023 de cet établissement en tenant compte du retrait ainsi ordonné de ce coût et, s'il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification de ce taux.
Déboute la société [7] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la CRAMIF aux dépens.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment