Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/03857
N° Portalis DBV3-V-B7D-TQTE
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
SAS AB CARS VINTAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de PONTOISE
Section : C
N° RG : F 17/00313
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Coralie LARDET-ROMBEAUX
Me Emmanuelle HANDSCHUH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [N]
né le 15 juin 1968 au Maroc
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 114
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018395 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SAS AB CARS VINTAGE
N° SIRET : 828 758 409
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle HANDSCHUH, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2066
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 11 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a :
- dit que la prise d'acte du 2 juin 2017 produit les effets d'une démission,
- débouté M. [C] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société AB Cars Vintage de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [N].
Par déclaration adressée au greffe le 22 octobre 2019, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2020, M. [N] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel le disant recevable et bien fondé,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 11 septembre notifié le 26 septembre 2019 en ce qu'il a dit que la prise d'acte du 2 juin 2017 produisait les effets d'une démission et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
- dire qu'il a fait l'objet d'un travail dissimulé,
en conséquence,
- condamner la société AB Cars Vintage à lui verser :
. 960 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2017,
. 5 760 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- dire que la prise d'acte de rupture en date du 2 juin 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société AB Cars Vintage à lui verser les sommes suivantes :
. 3 840 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
. 960 euros net à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
. 960 euros net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 96 euros net à titre de congés payés y afférents,
- ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros/jour de retard,
à titre reconventionnel,
- condamner la société AB Cars Vintage à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AB Cars Vintage aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société AB Cars Vintage le 24 janvier 2022.
LA COUR,
La société AB Cars Vintage a pour activité principale le commerce, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles.
L'entreprise a été créée et immatriculée au RCS le 3 avril 2017.
M. [C] [N] a été engagé par la société AB Cars Vintage, en qualité de mécanicien automobile, sans contrat écrit pour une durée indéterminée, à compter du 4 avril 2017.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981.
M. [N] a perçu son salaire pour le mois d'avril, soit 960 euros nets versés le 28 avril 2017.
M. [N] n'est plus retourné travailler à compter du 28 avril 2017.
Par courrier du 2 juin 2017, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants :
« Bonsoir,
Pour faire suite à votre courriel de ce jour, quelques précisions s'imposent. En effet, je tiens à vous confirmer que vous vous êtes bien exprimé et que j'avais bien compris ce que vous m'avez expliqué, contrairement à ce que vous supposez.
Une erreur s'est glissée dans la rédaction de mon dernier courriel car M. [N] a été employé par votre établissement, [Adresse 2] en qualité de "mécanicien voiture collection" et non comme indiqué comme mécanicien poids lourd.
J' atteste ET MAINTIEN que la proposition de déclarer M. [N] avec le CESU n'est pas de vous, mais de votre épouse lors de notre entretien téléphonique .
Vous m'avez dit lors de notre dernier entretien téléphonique pouvoir déclarer M. [N] et établir un contrat de travail mais seulement à partir de maintenant et non à dater du 4 avril 2017.
Comme suite à votre demande, Monsieur [N] me donne Pouvoir pour le représenter auprès de vous et devant les autorités compétentes pour défendre ses intérêts. J'attends donc vos propositions pour mettre un terme définitivement à cette affaire et que M. [N] soit rempli dans tous ses droits.
Vous écrivez je cite:
"J'attends un retour de sa part, juste qu'il me confirme qu'il n'est pas revenu travailler et donc qu'il a démissionné'.
Je vous précise que M.[N] n'a eu de cesse de vous réclamer son contrat de travail, il a attiré votre attention à de nombreuses reprises sur les irrégularités qui entachent votre relation de travail.
Aujourd'hui vous lui demandé de démissionner.
Malgré ses nombreuses sollicitations verbales, sa situation n'a toujours pas été régularisée pour réponse "vous inquiétez pas ,cela ne va plus tarder, la semaine prochaine vous aurez votre contrat de travail".
L'ensemble de ces faits constituent des manquements qui vous sont imputables.
Par la présente, je vous informe que M.[N] prends acte de la rupture de sa collaboration de travail avec votre société a vos torts exclusifs et je ne manquerais pas de saisir les autorités compétentes.
Dans ces conditions,je vous prie de bien vouloir préparer ses documents sociaux obligatoires avec comme motif sur PATTESTATION POLE EMPLOI "prise acte",ainsi que son solde de tout compte.
Je vous souhaite bonne réception de la présente.
Veuillez agréer, Monsieur l'expression de mes salutations.
M.[F] [W]
Conseiller Juridique Droit du travail »
Le 30 juin 2017, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de voir dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :
En application de l'article 954 in fine, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, les conclusions de la société ayant été déclarées irrecevables, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement critiqué.
Sur la prise d'acte :
Au soutien de sa demande, le salarié expose que n'ayant pas été déclaré par son employeur, lequel ne lui a délivré ni contrat de travail écrit ni bulletin de paie et l'a payé en espèces, il a préféré cesser toute activité.
Pour sa part, la société est réputée s'approprier les motifs du jugement qui, après avoir rappelé les règles relatives à la prise d'acte, les articles D. 1222-10 et L. 8221-5 du code du travail relevait en substance :
. que les formalités de création de la société avaient été réalisées,
. que le salarié avait été rémunéré jusqu'à son départ volontaire le 28 avril 2017 et avait reconnu avoir perçu en espèces pour cette période la somme de 960 euros bruts,
. que la société avait tenté de faire parvenir au salarié ses documents sociaux et n'y était pas parvenue en raison d'une mauvaise adresse ou d'un refus du destinataire.
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission. C'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.
Par ailleurs, l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre le salarié et la société. Mais cela est permis par la loi qui n'exige pas que le contrat de travail à durée indéterminée soit formalisé par un écrit. En revanche, même si un contrat de travail peut être conclu sans écrit, l'employeur est tenu de déclarer préalablement l'embauche du salarié et de lui délivrer des bulletins de paie.
Il n'est pas établi qu'à la date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture, il ait été informé de sa déclaration préalable d'embauche en application de l'article D. 1222-10 et surtout, il n'apparaît pas que l'employeur ait délivré de bulletins de salaire à son salarié alors pourtant qu'il aurait dû le faire dès le mois d'avril 2017 ce qui caractérise ici un manquement de l'employeur.
Il ressort cependant du jugement qu'en définitive ' ainsi que l'ont constaté les premiers juges en ouvrant lors de l'audience les courriers recommandés adressés au salarié par la société le 27 juillet 2017 ', la société avait tenté de faire parvenir au salarié ses documents sociaux et l'attestation de déclaration préalable d'embauche. Par ailleurs, il ressort des échanges de courriels produits aux débats (pièce 3 S) qu'au mois de mai 2017, le gérant de la société s'était rapproché de la Direccte et de l'URSSAF et qu'il avait obtenu de cette dernière des informations relatives à la déclaration d'embauche ; déclaration qui avait été prise en compte sur le site de l'URSSAF. Ainsi, il n'est pas établi que l'employeur se soit durablement soustrait à ses obligations déclaratives. Il ressort aussi des courriels échangés entre le gérant de la société et M. [F], qui conseillait alors le salarié, que la société engageait son premier salarié et qu'elle n'était pas familière des procédures et formalités y afférentes (pièce 4 bis S). Ce n'est donc pas intentionnellement que l'employeur a manqué, un temps, à ses obligations déclaratives. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire du chef d'un travail dissimulé.
En revanche, demeure le fait, pour l'employeur de n'avoir pas délivré de bulletin de salaire à son salarié dès le premier mois de travail. A ce fait s'en ajoutent deux autres :
. le fait que l'employeur se disait lui-même novice en matière de recrutement et ne savait manifestement pas comment s'y prendre dans ce qu'il présentait comme des « méandres administratives » (pièce 4bis S), ce qui pouvait objectivement laisser entrevoir au salarié des difficultés futures quant à la prise en compte de sa qualité de salarié par les organismes sociaux,
. le fait qu'il avait été payé en espèces ce qui alimentait encore les doutes du salarié quant à cette prise en compte.
Ces faits empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, infirmant le jugement, il conviendra de dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut en conséquence prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (2 mois) de son niveau de rémunération (960 euros pour 96 heures soit 1516,70 euros pour 151,67 heures correspondant à un temps plein), il convient d'évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi à la somme de 500 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, l'employeur sera condamné.
S'agissant de l'indemnité de préavis réclamée par le salarié, l'article L. 1234-1 1° du code du travail renvoie à la convention collective ou aux usages de la profession. L'article 2.12 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes prévoit en son article 2.12 :
« a) Sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, après la période d'essai, est déterminée comme suit :
CLASSEMENT : Echelons 1 ou 2
(')
Présence continue dans l'entreprise :
Moins de 6 mois : 2 semaines.
(')
CLASSEMENT : Echelons 3 à 12
Présence continue dans l'entreprise :
Moins de 6 mois : 1 mois.
(') »
Faute de contrat de travail écrit, la cour ignore à quel échelon le salarié était classé. A défaut, il convient de lui appliquer le régime le plus favorable de sorte qu'il peut prétendre à un préavis d'un mois conformément à sa demande. Le salarié limitant sa demande chiffrée à un quantum de 960 euros nets, il conviendra de faire droit à sa demande en son quantum. Par ailleurs, l'employeur sera condamné à payer les congés payés afférents soit 96 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure :
Le salarié ne présentant aucun moyen relativement au préjudice qu'il subit, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande relative au rappel de salaire du mois de mai 2017 :
Le salarié explique qu'il n'est pas revenu sur son lieu de travail après le 28 avril 2017 mais que la rupture est datée du 2 juin 2017, date de la prise d'acte de la rupture ; que postérieurement au 28 avril 2017, il appartenait toujours aux effectifs de la société et était donc à la disposition de son employeur.
Le jugement ne comporte aucun motif sur ce point.
Conformément aux prescriptions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'employeur, débiteur de l'obligation de payer son salarié, doit établir les raisons pour lesquelles le salaire du mois de mai 2017 n'a pas été réglé. Il résulte de la pièce 8 produite par l'appelant (courriel adressé le 26 juin 2017 par le gérant de la société à M. [F], lequel conseillait le salarié) que le salarié, « après le 30 avril, (') n'est plus venu à son travail » ; que la société l'attendait toujours.
Il ressort des écritures mêmes du salarié que « n'étant pas déclaré, [il] a préféré cesser toute activité. »
De ces éléments, il ressort que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur durant le mois de mai 2017 de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux prescriptions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Coralie Lardet-Rombeaux.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société AB Cars Vintage à payer à M. [N] :
. 500 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive,
. 960 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 96 euros nets au titre des congés payés afférents,
DONNE injonction à la société AB Cars Vintage de remettre à M. [N] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision
REJETTE la demande d'astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société AB Cars Vintage à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société AB Cars Vintage aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Coralie Lardet-Rombeaux.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente