Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13919 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65TQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16-02594
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris d'un jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [Z] [X], salarié de la S.A.S. [5], a été victime d'un accident du travail le 6 mars 2015 à 8h30 ; qu'il a déclaré qu'alors qu'il transportait une bouteille de gaz, il aurait ressenti une douleur au dos ; qu'il a joint un certificat médical ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris a notifié à la S.A.S. [5] la prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [Z] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'elle l'a informée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2015 de la réception d'un certificat médical faisant mention d'une nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 6 mars 2015 et du recours à un délai complémentaire d'instruction ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2015, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l'accident du travail ; que par lettre recommandée reçue le 23 septembre 2016, la S.A.S. [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l'accident du travail du 6 mars 2015 ; que le 29 novembre 2016, la commission de recours amiable a accusé réception sans répondre ; que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 décembre 2016, la S.A.S. [5] a saisi le tribunal de son recours.
Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal a déclaré recevable le recours de la société et ordonné l'expertise médicale judiciaire sur pièces.
Après le retour de l'expertise, le tribunal a :
débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris de sa demande de renvoi ;
homologué dans ses limites le rapport d'expertise du docteur [B] du 27 juin 2018 ;
dit que l'état de santé de Monsieur [Z] [X] consécutif à l'accident du travail survenu le 6 mars 2015 est consolidé au 8 avril 2015 ;
déclaré inopposable à la S.A.S. [5] la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris de l'ensemble des prestations, soins, arrêts au titre de l'accident du travail de Monsieur [Z] [X] du 6 mars 2015 et ce, à compter du 8 avril 2015 ;
laissé les frais d'expertise à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris ;
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris à payer à la S.A.S. [5] la provision avancée par elle d'un montant de 600 euros ;
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris à payer à la S.A.S. [5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé que la caisse n'avait pas justifié d'un motif légitime de demander le renvoi de l'affaire. Au fond, il a estimé que les conclusions de l'expert sont claires, précises, étayées et dénuées d'ambiguïté.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 13 novembre 2018 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 12 décembre 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables à la S.A.S. [5] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Z] [X] au titre de l'accident du travail du 6 mars 2015 à compter du 8 avril 2015 ;
en conséquence,
déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail du 6 mars 2015 opposables à la S.A.S. [5] jusqu'à la date de consolidation ;
débouter la S.A.S. [5] de toutes ses demandes ;
condamner la S.A.S. [5] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et modifiées développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
à titre principal,
constater que rien ne permet de justifier la prise en charge de l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du 6 mars 2015 ;
constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris ne démontre pas que les arrêts de travail de Monsieur [Z] [X] sont exclusivement en lien avec son sinistre du 6 mars 2015 ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny ;
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris de l'ensemble des prestations, soins et arrêts au titre de l'accident du travail de Monsieur [Z] [X] du 6 mars 2015, et ce, à compter du 8 avril 2015 ;
à titre subsidiaire,
ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
en tout état de cause,
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, au visa de l'acte d'appel, formé par avocat, a renoncé à son moyen d'irrecevabilité de l'appel, devenu sans objet.
SUR CE :
- sur le fond du droit
- moyens des parties
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris expose qu'en application des dispositions de l'article R.142-7 du Code de la Sécurité Sociale dans leur version applicable à l'époque des faits, dans l'hypothèse où l'audience se tiendrait à juge unique, la demande de renvoi est de droit afin de permettre aux parties d'être jugées par une formation collégiale ; qu'en dépit de cette règle claire, le Tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de renvoi qu'elle avait formulée estimant que « la Caisse a sollicité un renvoi de l'audience à une date ultérieure sans invoquer de motif légitime » ; qu'au fond, elle précise que, justifiant d'une continuité de symptômes et de soins au regard des certificats médicaux versés aux débats et dans la mesure où un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer ; que selon le Docteur [B], la notion de sciatalgie intervient quand il y a un état antérieur, qui aurait été ravivée à ce moment là ou plus banalement d'une anomalie constitutionnelle du rachis ; qu'il convient de rappeler que la seule existence d'un état antérieur n'est pas de nature à justifier une inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge ; que le rapport d'expertise n'apporte aucun élément qui permettrait de justifier que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [X] auraient une cause totalement étrangère au travail dans la mesure où elle confirme qu'un état antérieur a été révélé par l'accident, de sorte que la prise en charge était justifiée ; qu'à ce titre, le Docteur [W], son médecin conseil produit un argumentaire médical particulièrement détaillé et circonstancié ; qu'il estime que dans le cas présent, le fait traumatique initial a décompensé un état antérieur muet avant le fait accidentel, de telle sorte que l'accident de travail a donc révélé un état antérieur asymptomatique ; que, contrairement aux dires de l'Expert, le certificat médical de prolongation du 7 avril 2015 mentionne expressément une amélioration des douleurs lombaires autorisant la reprise de travail à l'essai avec soins et ne fait en aucun cas état d'une résolution de l'état douloureux ; que le certificat médical de prolongation du 7 avril 2015 démontre d'autant moins la résolution de l'état douloureux retenue par l'expert, qu'il est prescrit une poursuite des soins, lesquels ont été poursuivis pendant plusieurs mois ; que force est d'ailleurs de constater que cette reprise du travail s'est avérée trop précoce puisqu'elle a entraîné une nouvelle dégradation de l'état de santé de l'assuré qui a dû de nouveau être placé en arrêts de travail ; que Monsieur [Z] [X] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins de manière continue jusqu'à la consolidation de son état de santé à la date du 18 septembre 2016 ; que le médecin du travail a tenté d'aménager son poste de travail mais cela s'est soldé par un échec et le licenciement de Monsieur [Z] [X] pour inaptitude du fait de l'accident du travail, ce qui a justifié l'attribution d'un coefficient professionnel permettant d'augmenter le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué.
La S.A.S. [5] réplique qu'il est patent que l'organisme de sécurité sociale a indemnisé, au titre de la législation sur les risques professionnels, des lésions totalement étrangères au sinistre du 6 mars 2015 déclaré par Monsieur [Z] [X] ; que le Docteur [E] [Y], qu'elle a mandaté, a indiqué la discontinuité des soins ; qu'il ajoute que l'assuré bénéficie d'une présomption simple et le fait que des symptômes ou plusieurs pathologies intéressent la même structure anatomique n'implique pas qu'il existe un enchaînement clinique cohérent sur le plan physiopathologique ; que pour pouvoir vérifier qu'il existe une continuité de symptômes et de soins, il est nécessaire de connaître la symptomatologie présentée par le blessé au fil du temps ; que le Docteur [N] [B], expert, démontre clairement l'absence de lésion postérieurement au 8 avril 2015 en lien avec l'accident du travail du 6 mars 2015 ; que dès lors, la Cour ne pourra que constater que la société [5] a renversé la présomption d'imputabilité ; qu'elle est donc parfaitement bien fondée à contester la prise en charge l'ensemble des lésions ainsi que des soins et arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels, comme étant tous en lien avec l'accident qui serait survenu le 6 mars 2015 selon les dires du salarié.
- réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Cette présomption n'est pas renversée par l'organisation d'une mesure d'expertise avant dire droit dès lors que cette dernière n'a été organisée qu'en raison de l'existence de pièces liminaires permettant de justifier d'un contentieux d'ordre médical mais ne constituant pas en elles-mêmes la preuve complète exigée en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En la présente espèce, Monsieur [Z] [X] a fait déclarer par son employeur un accident du travail survenu le 6 mars 2015 à 8h30. Il déclare qu'alors qu'il transportait une bouteille de gaz, il a ressenti une douleur au dos. Le certificat médical initial et le premier certificat de prolongation font état d'un lumbago aigu.
Cet arrêt de travail a été prolongé en raison de la persistance de douleurs lombaires avec un pincement discal L5 ' S1 ne permettant pas la reprise du travail. Le certificat médical du 7 avril 2015 indique la continuité des soins jusqu'au 15 mai 2015 en raison d'une amélioration des douleurs lombaires autorisant une reprise à l'essai du travail. Le 15 mai 2015, le médecin prolonge les soins jusqu'au 15 juin 2015 en raison de la persistance de douleurs lombaires justifiant de la prolongation des soins. Monsieur [Z] [X] dépose l'arrêt travail du 10 juin 2015, justifié médicalement du fait de la reprise des douleurs lombaires ne permettant pas la poursuite du travail. L'arrêt est prolongé le 22 juin 2015 avec la mention de la persistance de douleurs lombosciatalgiques. Le 30 juin 2015, le médecin prolonge l'arrêt de travail pour l'aggravation d'un lumbago avec apparition d'une sciatalgie droite motivant un scanner. L'arrêt de travail est continué sur ce motif jusqu'au 21 août 2015, date à laquelle le nouveau certificat médical d'arrêt travail indique une lombo sciatalgie droite persistante, le certificat du 2 septembre 2015 indiquant en outre une hernie discale médiane en L5 ' S1. Les arrêts de travail sont prolongés sans interruption pour la persistance de douleurs lombaires et de sciatalgie jusqu'au 16 octobre 2016. Le 13 septembre 2016, le médecin prescrit la poursuite des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2016. La consolidation est fixée par le médecin-conseil au 18 septembre 2016.
S'agissant de l'ensemble des lésions ayant justifié les arrêts de travail et la prescription de soins, la caisse a notifié le 19 août 2015 la prise en charge de la nouvelle lésion décrite dans le certificat médical du 9 juillet 2015, à savoir la sciatalgie droite avec hernie discale L5 ' S1.
Au vu des motifs de prolongation des arrêts de travail ou de prolongation des soins, la mention de lombalgie ou de lumbago aigu, renvoyant à la même affection jusqu'à la date de consolidation permet à la caisse de justifier de la continuité des soins entre l'arrêt de travail initial et cette dernière date, fixée au 18 septembre 2016. Il importe peu que la période ait été entrecoupée d'une reprise du travail, dès lors que les soins n'ont jamais été interrompus.
La critique du Docteur [Y] sur ce point n'est donc pas pertinente. Il appartient donc à l'employeur de renverser la présomption instituée par le texte précité.
Selon le rapport d'expertise établi à la suite du jugement avant-dire droit, les lésions dont Monsieur [Z] [X] a été atteint révèlent un état antérieur dégénératif physiologique en voie de constitution. Il ajoute qu'il n'y a aucune possibilité médicale d'expliquer une radiculalgie en l'absence d'un conflit discoradiculaire, ce qui est le cas pour ce dossier, l'imagerie médicale réalisée ne démontrant pas de conflit de ce type. Il ajoute que le terme de protrusion ou hernies protrusives n'est pas suffisant pour affirmer qu'elles sont la cause d'une douleur sciatique. Selon l'expert, le compte-rendu du scanner objective l'existence d'un état antérieur dégénératif physiologique qui évolue pour son propre compte. Il précise que la notion de sciatalgie intervient quand il y a un état antérieur, soit à type d'arthrose interapophysaire postérieure, d'arthrose discale ou éventuellement d'une hernie discale préexistante qui aurait été ravivée à ce moment-là ou plus banalement d'une anomalie constitutionnelle du rachis.
Analysant la reprise du travail le 8 avril 2015, ce praticien estime qu'à cette date, l'état douloureux était résolu.
Selon le médecin expert, le simple fait de soulever une bonbonne de gaz dont le poids est bien inférieur à 200 kg, ne fait pas extérioriser une hernie discale sauf si elle était fragilisée précédemment. Dans ce cas, la douleur est violente, l'arrêt immédiat et l'examen clinique met en évidence une douleur lombaire avec une projection radiculaire en rapport avec l'étage considéré. Or, le certificat médical ne donne aucune description en ce sens. L'expert considère que si l'on peut admettre que survient une irradiation radiculaire dans les jours qui suivent un épisode lombalgique, ceci n'est pas possible d'un point de vue physiopathologique à quatre mois du fait accidentel.
Pour contester ce rapport, le médecin-conseil de la caisse précise en premier lieu que les conclusions des examens complémentaires mentionnés dans le rapport sur le taux d'incapacité permanente mettent en évidence l'apparition d'une discopathie L4 ' L5 et L5 ' S1 avec saillie discale médiane en rapport avec la symptomatologie. L'IRM du 24 décembre 2015 met en évidence la stabilité de la petite hernie discale médiane L5 ' S1 sous ligamentaire par rapport à l'examen de juin 2015. Il n'est pas précisé la notion d'absence de conflit disco radiculaire. Le médecin-conseil ajoute que le service médical de la caisse ne conteste pas la réalité de cet état antérieur qui a été pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. Il en conclut que le traumatisme initial a décompensé un état antérieur muet avant le fait accidentel puisqu'aucun état antérieur n'est décrit dans le dossier médical à disposition du service médical de la caisse. Il ajoute que la reprise du travail a été faite à l'essai et qu'il n'y a pas eu résolution de l'état douloureux réveillé par le fait litigieux du 6 mars 2015.
L'analyse croisée du rapport et de la critique du rapport permet de souligner une contradiction dans l'expertise.
En effet, il n'est pas contesté que Monsieur [Z] [X] était atteint, antérieurement à l'accident, d'un état dégénératif antérieur. L'expert ne démontre pas que cet état dégénératif ait eu des manifestations antérieurement à l'accident. Il déduit de l'imagerie médicale, qui ne mentionne pas l'existence d'un conflit discoradiculaire, que celui-ci n'existe pas. Pour expliquer que postérieurement au 7 avril 2015, Monsieur [Z] [X] est consolidé, l'expert considère que les douleurs lombaires ont disparu et que la reprise de travail signifie la disparition des symptômes.
Or, cette lecture présente un biais, dès lors que le certificat médical précise une simple amélioration des symptômes sans disparition, puisque les soins sont maintenus et que la reprise du travail est mentionnée comme étant faite à l'essai. L'expert ne peut donc pas légitimement conclure à la résolution de l'état douloureux réveillé par le fait litigieux du 6 mars 2015 puisque les symptômes apparus immédiatement après l'accident persistent.
Dès lors qu'il est fait état dans le certificat médical initial d'un lumbago aigu puis dans les certificats médicaux suivants de douleurs persistantes au niveau lombaire avec la présence d'un pincement discal L5 ' S1, le médecin-conseil de la caisse peut utilement opposer le fait que Monsieur [Z] [X] souffrait d'une douleur lombaire irradiant dans le territoire du nerf sciatique puisqu'une lombosciatalgie est au plan médicolégal la transcription de ce symptôme.
La persistance de la douleur confirme donc l'existence d'un conflit discoradiculaire, comme le rappelle le médecin-conseil de la caisse.
A défaut de manifestation antérieure à l'accident de cette pathologie, celui-ci a révélé et aggravé cet état antérieur. Dès lors, la Caisse a, à bon doit, pris en charge au titre de l'accident, la lésion nouvelle.
Le rapport du médecin-conseil de la S.A.S. [5] n'apporte aucun élément d'ordre médical permettant d'infirmer cette analyse.
En conséquence, faute de démontrer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère, la S.A.S. [5] succombe à renverser la présomption d'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail depuis le 6 mars 2015 jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse.
Le jugement déféré sera donc infirmé, la date de consolidation à retenir étant celle fixée initialement par la caisse, le 18 septembre 2016, les soins et arrêts postérieurs jusqu'à cette date étant opposables à la S.A.S. [5].
Les demandes de la S.A.S. [5] seront donc rejetées.
La S.A.S. [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déclare opposables à la S.A.S. [5] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Z] [X] au titre de l'accident du travail du 6 mars 2015 jusqu'au 18 septembre 2016, date de la consolidation avec séquelles indemnisables ;
Déboute la S.A.S. [5] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la S.A.S. [5] aux dépens d'appel.
La greffière,Le président,