Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2023
N° 2023/0076
Rôle N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUV3
Copie conforme
délivrée le 17 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 janvier 2023 à 11h23.
APPELANT
Monsieur [X] [N] alias [G] [N]
né le 31 Décembre 1992 à [Localité 3]
de nationalité Malienne
comparant en personne, assisté de Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [H] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 à 14h50,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcé par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 juin 2020 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h05 ;
Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [N] alias [G] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2023 par Monsieur [X] [N] alias [G] [N] ;
Monsieur [X] [N] alias [G] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis venu à [Localité 1] en 2019. J'avais 16 ans. Je suis parti à [Localité 2], j'ai été rattrappé, mené à [Localité 1] puis en prison à plusieurs reprises. J'ai été condamné à 30 mois. J'ai fait de la prison pour rien du tout. J'ai travaillé en prison. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas retourner au Mali.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : C'est une deuxième procédure de rétention; le JLD avait annulé une première procédure suite à un placement du 17 novembre.
Je soutiens que les diligences suffisantes n'ont pas été effectuées. Je n'ai pas d'autre élément de procédure à vous soumettre, en dehors, subsidiairement, d'une assignation à résidence. Il me dit avoir un proche à [Localité 1] qui pourrait l'accueillir mais je n'ai ni élément, ni passeport.
Le représentant de la préfecture : s'agissant des diligences, les autorités maliennes ont été sollicitées le jour de son placement, le 13 janvier en vue d'un entretien consulaire.
S'agissant de l'assignation à résidence, il n'y a pas de domicile justifié, sans cellule familiale, pas de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[N] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 13 janvier 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général du Mali afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Par suite, le moyen sera rejeté.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [N] soutient avoir un hébergement, aucun élément ne vient démontrer le caractère stable de celui-ci. L'appelent n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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