Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09994 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JLP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00761
APPELANTES
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a, le 15 mars 2013, pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle l'accident concernant M. [J], salarié de la société en qualité de contremaître de chantier, déclaré le 15 février 2013 par l'employeur ; que l'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé avec séquelles par la caisse au 31 octobre 2015, une rente étant accordée au salarié sur la base d'un taux de 10%; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, la société a porté le litige le 08 juillet 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil; que par jugement du 06 décembre 2017, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [O] à l'effet de déterminer les lésions en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 14 février 2013, de dire s'il existe une cause totalement étrangère au travail, si cette éventuelle cause totalement étrangère au travail a été aggravée par l'accident et déterminer la date de consolidation ; que l'expert a conclu que « les arrêts de travail et les soins imputables à l'accident du travail du 14 février 2013 s'étendent jusqu'au 01er avril 2013. Au-delà, les effets de l'accident du travail du 14 février 2013 sont épuisés, la pathologie antérieure dégénérative continue d'évoluer pour son propre compte » ; que par jugement du 28 juin 2018, le tribunal a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail, des soins et des autres prestations au-delà du 01er avril 2013, a mis les frais d'expertise à la charge de la caisse, a condamné cette dernière à rembourser à la société la somme de 1 200 euros consignée par la société et à payer directement à l'expert l'éventuel surplus en fonction de l'ordonnance de taxe à venir, et a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
La caisse a interjeté appel le 23 août 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juillet 2018.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] au titre de son accident du travail du 14 février 2013,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- ordonner une nouvelle expertise afin de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] et de se prononcer sur une éventuelle cause étrangère des soins et arrêts prescrits à ce dernier,
- mettre les frais d'expertise à la charge de la société,
faisant valoir pour l'essentiel que :
- l'expert n'a pas répondu à une partie des questions du tribunal,
- le Docteur [O] mentionne un état antérieur sans l'expliquer ni préciser l'évolution de cette pathologie,
- l'expert a conclu que l'incapacité de travail de l'assuré est due à l'évolution naturelle d'une lésion dégénérative alors que l'assuré avait 29 ans lors de l'expertise,
- dans le cas où l'état antérieur serait reconnu, il apparaît que celui-ci était asymptomatique et silencieux avant l'accident du 14 février 2013 et n'a donc pu entrainer un mois et demi d'arrêts de travail.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y faisant droit, et statuant à nouveau :
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail présentés par M. [J] postérieurement au 01er avril 2013, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, en ce compris toute rente,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes,
- condamner la caisse aux dépens.
La société fait valoir en substance que :
-la présomption d'imputabilité nécessite une continuité de soins et de symptômes,
- le Docteur [O] a souligné l'existence d'un état antérieur important constituant une pathologie dégénérative qui est à l'origine exclusive d'une partie des arrêts prescrits à M. [J], cet état n'ayant été que temporairement dolorisé,
- la caisse se prévaut de l'âge de M. [J] qui avait 29 ans au moment des faits pour écarter l'existence d'un état antérieur, ce qui est insuffisant et n'est pas médicalement argumenté,
- les conclusions de la caisse ne contiennent aucune observation d'ordre médical et ne contiennent que des considérations d'ordre général qui ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [O],
- c'est en vain que la caisse affirme que l'assuré n'a pas été arrêté pour raison de santé depuis plus de deux ans à la date de l'accident, puisque le document dont elle se prévaut est incompréhensible et non expliqué, et sa lecture conduit à l'inverse à constater qu'un arrêt avait été prescrit moins d'un an avant l'accident,
- un état antérieur peut avoir été silencieux durant une certaine période sans faire obstacle à ce qu'il évolue pour son propre compte à la suite d'un événement accidentel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 14 octobre 2022 auxquelles elles se sont respectivement oralement référées.
SUR CE, LA COUR :
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 14 février 2013 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial (« lumbago aiguë +++ avec sciatique et cruralgie gauche ») ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, la caisse produit (sa pièce n°4) l'attestation de paiement des indemnités journalières (IJ) dont il résulte que M. [J] a perçu de façon ininterrompue, au titre de l'accident du travail, des IJ du 15 février 2013 au 02 avril 2013; ce constat est corroboré par le contenu de l'expertise médicale sur pièces réalisé par le médecin expert désigné par le tribunal, le Dr [O] (pièce n°09 de la société), lequel y liste l'ensemble des certificats médicaux initial puis de prolongation d'arrêt de travail établis de manière ininterrompue au titre de l'accident du travail, du 14 février 2013 jusqu'au 01er avril 2013 (date de reprise du travail avec poursuite des soins), rendant la présomption d'imputabilité applicable sur cette période.
Par ailleurs, il résulte du même rapport d'expertise (pièce n°09 de la société), qui les énumère, que des certificats médicaux d'arrêt et/ou de soins ont été rédigés au titre de l'accident du travail de manière ininterrompue par le Dr [Z], médecin traitant de l'assuré, puis par le Dr [K], rhumatologue, et ce du certificat médical initial du 14 février 2013 jusqu'au 30 octobre 2014 (date de poursuite du travail sans prescription de soins), établissant une continuité de symptômes et de soins au titre de lésions de même nature ('lumbago aiguë ', 'lombalgie aiguë'ou 'lombosciatique') et de même siège, étendant ainsi la présomption d'imputabilité applicable du 14 février 2013 jusqu'au 30 octobre 2014.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, résultant notamment de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
L'employeur se prévaut du rapport d'expertise du docteur [O] dont il sollicite l'entérinement.
Dans son rapport, l'expert indique que :
« Il est à noter qu'il n'y a pas eu de contusion, de chute, de traumatisme, de torsion forcée du rachis.
Le certificat médical initial rédigé le jour même, par le Docteur [Z] médecin généraliste, indique qu'il s'agit d'une lombalgie aiguë avec sciatique et cruralgie gauche.
La notion de sciatalgie, ou plus généralement d'irradiation radiculaire intervient quand il y a un état antérieur, soit à type d'arthrose interapophysaire postérieure, ou d'arthrose discale, ou éventuellement une hernie discale préexistante qui aurait été ravivé à ce moment-là.
Les arrêts de travail et les soins sont prolongés au-delà du 10/03/2013 par le Docteur [Z] avec la mention IRM fait protrusion discale en L5-S1.
La protrusion discale est une usure normale d'un disque lombaire, il s'agit bien d'un état antérieur en rapport avec une pathologie dégénérative qui a été acutisée par le fait accidentel du 14/02/2013.
Par ailleurs lorsque l'on évoque la présence d'une protrusion discale, ce qui est important et qui doit être recherché, c'est de savoir, si la protrusion discale est venue comprimer le nerf créant ainsi un conflit radiculaire. Seule, l'imagerie peut le dire. Le médecin traitant signale que l'IRM a été faite et qu'il existe une protrusion en L5-S1, sans pour cela nous indiquer l'existence d'un conflit avec compression d'un nerf et les autres lésions rachidiennes.
Au-delà du 02/04/2013, le Docteur [Z] établit des prolongations de soins et une reprise du travail à temps complet le 02/04/2013. Nous ignorons quelle thérapeutique a été prescrite à Monsieur [J], s'agit-il d'anti-inflammatoires, d'antalgiques, d'une infiltration accompagnée de soins de kinésithérapie.
Le patient est déclaré apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à compter du 02/04/2013 ce qui signifie une amélioration notable de son état.
Les soins sont prolongés jusqu'au certificat du 11/09/2013 et un nouvel arrêt de travail est prescrit le 11/10/2013 pour un lumbago aigu avec hernie discale.
La hernie discale est une maladie du disque intervertébral. Jouant le rôle d'amortisseur entre deux vertèbres, ces disques s'usent avec le temps et peuvent parfois se déformer ou sortir de leur enveloppe. Il s'agit là encore d'un état antérieur sans lien direct exclusif et certain avec le fait litigieux du 14/02/2013.
(')
Le patient a pu reprendre son activité professionnelle le 02/04/2013. Ce qui est en concordance avec les durées d'arrêt de travail préconisées par les sociétés savantes et en particulier par la Haute autorité de santé qui indiquent :
- Pour une lombalgie commune une durée d'arrêt de travail qui est de 2 jours dans le cadre d'un travail sédentaire et 35 jours pour un travail physique lourd avec charge > 25 kg.
- D'une sciatique (hors de la sciatique paralysante) une durée d'arrêt de travail qui est de 2 jours dans le cadre d'un travail sédentaire à 35 jours pour un travail physique lourd avec charge > 25 kg.
Compte tenu des éléments en notre possession, l'arrêt de travail et les soins en rapport avec l'accident du travail du 14/02/2013 s'étendent jusqu'au 01/04/2013, au-delà il s'agit de la prise en charge d'un état antérieur dégénératif qui avait été temporairement rendu douloureux par l'accident du travail du 14/02/2013, et qui continue d'évoluer pour son propre compte.
L'accident du travail est consolidé le 01/04/2013.
CONCLUSIONS
Considérant l'ensemble des informations porté à ma connaissance et après l'examen des pièces produites, Plaise au Tribunal de retenir les éléments suivants :
(')
2- j'ai retracé l'évolution des lésions invoquées par la victime, à partir des éléments en ma possession. La totalité de ces lésions n'est pas en relation directe et exclusive avec l'accident du travail survenu le 14/02/2013
3- il existe un état antérieur dégénératif du rachis lombaire rendu temporairement douloureux par l'accident du travail du 14/02/2013. Cet état antérieur évolue de manière indépendante pour son propre compte, il s'agit d'une usure physiologique du rachis lombaire.
4- la pathologie antérieure à l'accident du travail du 14/02/2013 est une pathologie dégénérative du rachis lombaire qui a été temporairement acutisée par l'accident survenu le 14/02/2013. Elle continue au-delà 02/04/2013 d'évoluer pour son propre compte.
5- la date de consolidation est fixée au 01/04/2013. Les arrêts de travail et les soins imputables à l'accident du travail du 14/02/2013 s'étendent jusqu'au 01/04/2013. Au-delà les effets de l'accident du travail du 14/02/2013 sont épuisés, la pathologie antérieure dégénérative continue d'évoluer pour son propre compte. »
Ainsi, l'expert retient, à partir des éléments en sa possession, un état antérieur temporairement acutisé par l'accident du 14 février 2013, évoluant pour son propre compte à compter du 01er avril 2013.
Cependant, l'expert a abouti à une telle conclusion en retenant:
- une incertitude résultant de mentions médicales incomplètes quant au fait de savoir si la protrusion discale observée est ou non venue comprimer le nerf et créer ainsi un conflit radiculaire, et quant à la thérapeutique mise en oeuvre,
-l'absence de lien direct excusif entre l'accident du travail et une hernie discale constatée,
-des référentiels d'ordre général applicables aux arrêts de travail qui ne s'appliquent pas de façon certaine à la situation de M. [J].
L'expert qui retient que la totalité des lésions n'est pas en relation directe et exclusive avec l'accident du travail n'affirme et ne conclut à aucun moment que les soins et/ou arrêts de travail postérieurs au 01 avril 2013 sont totalement étrangers au travail.
Cette expertise, fondée sur des incertitudes, n'est donc pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse, étant par ailleurs précisé qu'il n'est nullement besoin que les soins et arrêts consécutifs à un accident du travail résultent exclusivement et directement de celui-ci pour pouvoir être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En définitive, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer aux arrêts et soins prescrits du 14 février 2013 jusqu'au 30 octobre 2014; les contenus de l'expertise du Dr [O] et du rapport du Dr [X] (pièe n°8 de la société), et plus généralement les productions des parties ne permettent pas d'en limiter la portée.
De la même façon, les contenus de l'expertise du Dr [O] , ainsi que plus généralement les productions des parties, plus particulièrement celles de la caisse, n'établissent pas l'imputabilité à l'accident du travail de soins et/ou arrêts postérieurs au 30 octobre 2014.
Dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement déféré, et sans qu'il soit utile de recourir à une nouvelle expertise pour trancher le litige, les soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 14 février 2013 seront déclarés :
-opposables à la société jusqu'au 30 octobre 2014 ;
-inopposables à la société postérieurement au 30 octobre 2014.
Il en sera de même des conséquences financières y afférentes, étant précisé que celles ci s'entendent de celles relatives à la tarification, exclusives de la notion de rente dont le montant est fixé en fonction, non de la consistance et durée des arrêts et soins opposables, mais du taux d'IPP déterminé selon les critères de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
La société, succombant en majeure partie, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
DECLARE l'appel recevable ;
DIT n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET STATUANT à nouveau :
-Déclare opposable à la société [5] la prise en charge des arrêts et soins faisant suite à l'accident du travail du 14 février 2013 de M. [J], jusqu'au 30 octobre 2014, ainsi que les conséquences financières y afférant ;
-Déclare inopposable à la société [5] la prise en charge des arrêts et soins faisant suite à l'accident du travail du 14 février 2013 de M. [J], postérieure au 30 octobre 2014, ainsi que les conséquences financières y afférant ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,