Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2022
N°2022/819
Rôle N° RG 21/05382 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIN4
[P] [M] épouse [T]
C/
CPAM 06 ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [P] [M] épouse [T]
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00596.
APPELANTE
Madame [P] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CPAM 06 ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 mars 2016, Mme [P] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes de la contestation élevée à l'encontre de la décision rendue le 18 janvier 2016 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie (ci-après désignée CPAM ) des Alpes Maritimes.
Au terme de cette décision, après expertise médicale, la commission a confirmé la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque justifiant la fin du versement des indemnités journalières au 4 août 2015.
Selon jugement en date du 21 janvier 2018, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin le docteur [K].
L'expert a déposé son rapport le 7 mai 2019.
Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- rejeté la contestation et débouté Mme [M] de ses demandes,
- confirmé la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à temps plein au 4 août 2015,
- condamné Mme [M] aux dépens de l'instance en ce non compris des frais d'expertise qui seront supportés par la caisse de sécurité sociale selon les modalités prévues par l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Mme [M] a interjeté appel par acte du 6 avril 2021.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022. À cette audience, Mme [M] ne s'est pas présentée et ne s'est pas faite représenter.
L'intimée a sollicité oralement la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 février 2021.
Y ajoutant,
- Condamne Mme [P] [M] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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