Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01390 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00902
APPELANTE
S.A.S. LES COCCINELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0182
INTIMÉE
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Les Coccinelles a pour objet le transport de personnes en situation de handicap, principalement des enfants dont elle assure le transport entre leur domicile et leur établissement scolaire.
La convention collective des transports annexe voyageurs est applicable.
Mme [M] a été engagée par la société Les Coccinelles le 8 novembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de 16 h.
Par avenant du 24 mai 2018, la durée du travail a été portée à 25 heures par semaine
Par courrier du 3 avril 2019, alors qu'elle était en arrêt maladie, Mme [M] a dénoncé :
- le non respect des heures et irrégularité du contrat
- le non respect des restrictions médicales.
Le 23 avril 2019 Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; elle était toujours en arrêt de travail.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 02 juillet 2019 aux fins de demander la requalification du contrat de travail à temps plein, la requalification de la prise d'acte et diverses indemnités.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [M] en contrat de travail à temps plein,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M], en date du 23 avril 2019, est fondée sur des manquements suffisamment graves de la société Les Coccinelles à son encontre,
Dit que la rupture, aux torts de la société Les Coccinelles, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit que la moyenne des 3 derniers mois de rémunération brute de Mme [M] s'établit à hauteur de 1 880,84 euros,
Condamné la société Les Coccinelles au versement à Mme [M] des sommes suivantes :
17 201,15 euros, au titre du rappel de salaire de la requalification du temps partiel à temps plein,
1 720 euros, au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés sur le rappel de salaire de la requalification du temps partiel à temps plein,
3 100 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 880,84 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
188,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice des conges-payes sur le préavis,
336,71 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la société Les Coccinelles de remettre à Mme [M], une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes à la décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
Ordonné à la société Les Coccinelles de remettre à Mme [M], un certificat de travail, conforme au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 30ème suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
Ordonné à la société Les Coccinelles de remettre à Mme [M] un bulletin de paie, conforme au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte,
Débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Les Coccinelles de l'intégralité de ses demandes,
Mis les dépens à la charge de la société Les Coccinelles.
La société Les Coccinelles a formé appel par acte du 27 janvier 2021.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 mars 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Les Coccinelles demande à la cour de :
Réformer la décision en ce qu'elle a,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [M] en contrat de travail à temps plein
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M], en date du 23 avril 2019, est fondée sur des manquements suffisamment graves de la société Les Coccinelles à son encontre
- dit que la rupture aux torts de la société Les Coccinelles produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- dit que la moyenne des trois derniers mois de rémunération s'établit à hauteur de 1 880,84 euros
- condamné la société Les Coccinelles au versement à Mme [M] des sommes suivantes :
. 17 201,15 euros au titre du rappel de salaire de la requalification du temps partiel en temps plein
. 1 720 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés sur le rappel de salaire de la requalification temps partiel à temps plein
. 3 100 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 880,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 188,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis
. 336,71 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné à la société Les Coccinelles de remettre à Mme [M] une attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement , le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
Ordonné à la société Les Coccinelles de remettre à Mme [M] un certificat de travail, conforme à la décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement , le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
Ordonné à la société Les Coccinelles de remettre à Mme [M] un bulletin de paie, conforme à la décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement , le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- Débouté la société de l'intégralité de ses demandes,
Mis les dépens de l'instance à la charge de la société Les Coccinelles,
Confirmer le jugement en qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et non respect des prescriptions médicales,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger qu'aucun élément ne justifie la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Dire et juger qu'aucun manquement à ses obligations en matière de sécurité ne peut être reproché à la société.
Dire et juger que la prise d'acte s'analyse comme une démission,
Condamner en conséquence Mme [M] au paiement d'une somme de 897,92 euros au titre du préavis non exécuté et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 juin 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Requalifié le contrat de travail de travail à temps partiel de Mme [M] en contrat de travail à temps plein
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [M] en date du 23 avril 2019 est fondée sur des manquements suffisamment graves de la société Les Coccinelles à son encontre
Dit que la rupture aux torts de la société Les Coccinelles produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que la moyenne des trois derniers mois de rémunération brute de Mme [M] s'établit à hauteur de 1 880,84 euros.
Condamné la société Les Coccinelles aux sommes suivantes :
. 17 201,15 euros au titre de rappel de salaire de la requalification du temps partiel à temps plein
. 1 720 euros au titre de l'indemnité compensatrice des conges payés sur rappel de salaire de la requalification temps partiel a temps plein incidents
. 3 100 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 1 880,84 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 188,08 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
. 336,71 euros au titre d'indemnité légale de licenciement
. 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [M] de ses demandes d'indemnité au titre d'absence de visite médicale et de non respect des prescriptions du médecin du travail
Statuant de nouveau,
Condamner la société Les Coccinelles au versement à Mme [M] des sommes suivantes :
- 8 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions médicales
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite medicale
Porter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a hauteur de 5 387,52 euros
Ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document,
Déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions la société Les Coccinelles et l'en débouter purement et simplement,
Condamner la société Les Coccinelles à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022.
A l'audience du 9 janvier 2023, l'intimée n'a pas déposé son dossier comportant les pièces visées au bordereau de communication de pièces.
Par message adressé par le réseau privé virtuel le 9 janvier 2023, il a été demandé au conseil de Mme [M] d'adresser son dossier dans un délai de huit jours.
Le dossier n'a pas été déposé et aucun message n'a été adressé dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à temps plein
L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que : ' le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.'
Mme [M] fait valoir que l'employeur n'a jamais respecté les modalités indiquées, s'étant trouvée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et ayant été obligée de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, les bulletins de salaire démontrant des incohérences.
Le contrat de travail indique que la durée du travail est fixée à 16 heures par semaine sur cinq jours réparties sur les emplois du temps scolaires des enfants, de 7h30 à 9h le matin et de 16h à 17h45 le soir, la durée annuelle ne pouvant être inférieure à 550 heures, la durée étant fonction du calendrier scolaire des enfants. Le contrat prévoit les modalités d'accomplissement des heures complémentaires éventuelles et l'information sept jours à l'avance d'une modification de la répartition des horaires.
L'avenant au contrat de travail signé le 24 mai 2018 qui a augmenté le temps de travail à 25h précise les horaires de travail le matin du lundi au vendredi, de 7h30 à 10h, les après-midi de 16h15 à 18h45 sauf le mercredi de 12h30 à 15h, soit une durée de travail hebdomadaire de 25 heures réparties sur cinq jours.
La société Les Coccinelles justifie par la production des plannings annuels et les attestations de salariés de l'entreprise que ces documents ont été remis à Mme [M] et qu'elle était informée de son emploi du temps. Aucun changement imprévu du rythme de travail au cours de l'exécution du contrat n'est démontré.
Le contrat de travail et son avenant mentionnent les horaires de travail de la salariée et leur répartition sur la semaine et Mme [M] qui connaissait préalablement son emploi du temps n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur.
Les décomptes d'activité, notamment les fiches horaires remplies par la salariée, démontrent que Mme [M] n'a pas été amenée à travailler à temps plein.
La demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein doit être rejetée.
La demande de rappel de salaire doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le non-respect des prescriptions médicales
Mme [M] expose que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, en ne respectant pas les prescriptions médicales.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Mme [M] ne justifie pas qu'un temps partiel aurait été prescrit par le médecin.
La société Les Coccinelles démontre par les avis du médecin du travail que Mme [M] a fait l'objet d'un suivi régulier.
Une restriction a été émise en matière de port de charges. Le 19 février 2019, la société Les Coccinelles a adressé au médecin du travail le certificat médical du médecin traitant de Mme [M] qui prescrivait une absence de port de charges, pour qu'il soit pris en compte lors de la visite du médecin du travail qui était prévue le 22 février 2019. Le médecin du travail a établi une attestation de suivi, sans inaptitude ni prescription de temps partiel, avec une restriction du port de charge supérieure à 5kg.
Mme [M] a été en arrêt de travail quelques jours après, le 25 février 2019, et n'a pas repris son poste.
L'employeur a modifié la tournée de la salariée, pour l'adapter à la prescription du médecin du travail, ce qui résulte du courrier en ce sens adressé à Mme [M].
L'employeur a respecté les prescriptions médicales et justifie de l'adaptation des activités de Mme [M]. Il établit avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [M] et n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Le conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmé de ce chef.
Sur les visites médicales
Mme [M] demande des dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation d'organiser des visites médicales, ou hors délais.
La société Les Coccinelles justifie que la salariée a été convoquée à deux reprises à la visite médialce d'embauche, les 11 décembre 2017 et 5 février 2018, mais qu'elle ne s'y est pas présentée.
Elle a ensuite bénéficié de visites auprès du médecin du travail le 5 novembre 2018, à l'occasion d'une visite de reprise, à laquelle aucune observation n'a été formulée, puis les 22 février et 21 mars 2019.
Mme [M] ne justifie pas d'un préjudice consécutif à l'absence de visite d'embauche et par la suite l'employeur a respecté son obligation d'organiser les visites obligatoires.
Mme [M] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié.
Dans con courrier adressé à l'employeur le 23 avril 2014 Mme [M] lui reproche :
- un non-respect du contrat, des conditions de travail, un non paiement des heures contractuelles et conventionnelles ;
- un non-respect des restrictions médicales et une absence de visite pendant douze mois.
Dans ses conclusions Mme [M] reprend ces griefs et ne développe que le manquement à la durée du travail.
Les modalités du temps de travail ont été respectées par la société Les Coccinelles, qui en justifie par ailleurs par les décomptes d'activité et les fiches de présence.
Aucun manquement relatif à la rémunération ou à d'éventuelles sommes dues n'est établi par Mme [M].
La société Les Coccinelles a organisé les visites médicales de sa salariée, à laquelle est imputable l'absence de la visite d'embauche et qui n'a pas eu d'incidence sur la relation de travail dès lors qu'aucune observation n'a été formulée par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 5 novembre 2018.
Les griefs ne sont pas démontrés par Mme [M].
La prise d'acte produit les effets d'une démission.
Mme [M] doit être déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié qui n'exécute pas son préavis est redevable de l'indemnité correspondante envers son employeur.
Il est constant que Mme [M] a cessé de travailler dès son courrier de prise d'acte.
Mme [M] sera condamnée au paiement de la somme de 897,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire et dont le montant n'est pas discuté.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Les documents de fin de contrat ont été remis à Mme [M] après la prise d'acte. Mme [M] ne démontre pas en quoi ils ne seraient pas conformes et doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [M] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à la société Les Coccinelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement qui a condamné la société Les Coccinelles au paiement à Mme [M] d'une indemnité au titre des frais irrépétibles sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions médicales et des visites médicales,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
DÉBOUTE Mme [M] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [M] à payer à la société Les Coccinelles la somme de 897,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE Mme [M] aux dépens,
CONDAMNE Mme [M] à payer à la société Les Coccinelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE