Texte intégral
ARRET N°572
N° RG 22/01072 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ54
S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS
Société SCCV LES ALISIERS
C/
S.E.L.A.R.L. GTC [Localité 8]
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ALISIERS
S.A.S. VILLAS GINKGOS - LES ALISIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01072 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ54
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 avril 2022 rendue par le Juge de la mise en état des SABLES D'OLONNE.
APPELANTES :
S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société SCCV LES ALISIERS
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des Sables d'Olonne
INTIMEES :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ALISIERS pris en la personne de son Syndic en exercice la société FONCIA VENDEE.
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S. VILLAS GINKGOS - LES ALISIERS
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. GTC [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SASU VILLAS GINKGOS - LES ALISIERS a été constituée pour exploiter une future résidence service seniors, située .[Adresse 1]. Sa présidence est assurée par la société VILLAS GINKGOS - BIEN VIVRE CHEZ SOI.
La société VILLAS GINKGOS - BIEN VIVRE'CHEZ SOI a pour objet l'exploitation temporaire de résidences services séniors dont la société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS.
La société VILLAS GINKGOS INVEST a pour objet l'investissement dans la promotion de résidences services.
La société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS exploite la résidence services seniors LES ALISIERS aux Sables d'Olonne.
La SCCV LES ALISIERS a pour objet la construction de la résidence et la vente des lots à des propriétaires investisseurs.
Les locaux ont été réceptionnés en 2013. Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES ALISIERS gère les parties communes de cet immeuble en copropriété.
Suivant décision du 31 janvier 2017, la société SCCV LES ALISIERS a été placée en liquidation amiable, avec M. [J] pour liquidateur.
Un litige en paiement d'une facture pour la fourniture et la pose d'une clôture en rehaussement du muret ceinturant la Résidence Seniors 'les Alisiers' a précédemment opposé notamment la société CCY INVESTISSEMENTS à la société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS.
Une déclaration préalable des travaux a été déposée le 24 novembre 2014 par la SCCV LES ALISIERS, pour la prestation, le façonnage et la pose d'une clôture type pare-vue, facturée par la société SERMESA à la SCCV LES ALISIERS, le 12 mai 2016.
Par acte en date du 5 juin 2018, la société MASSIOT INVEST avait assigné devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, la société CCY INVESTISSEMENTS en paiement de la somme de 73.000 euros HT, soit 87.600 euros T.T.C., outre intérêts.
Ce litige avait pour objet l'exécution par la société CCY INVESTISSEMENTS d'une convention d'apporteur d'affaire conclue avec la société MASSIOT INVEST en date du 1er décembre 2011 et réitérée le 11 octobre 2016.
Par acte en date d'octobre 2018, une assignation en intervention forcée devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON avait été délivrée à la requête de la société. CCY INVESTISSEMENTS à la SA VILLA GINKGOS LES ALISIERS, aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 67.200 euros T.T.C., au titre des travaux dé clôture réalisés, outre intérêt.
Par un premier jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a déclaré l'intervention forcée faite par la société CCY INVESTISSEMENTS à l'encontre de la société VILLAS GINKGOS-LES ALISIERS irrecevable et ordonné la disjonction entre l'affaire principale et l'affaire incidente, déclaré prescrites les contestations élevées par la société CCY INVESTISSEMENTS sur la nullité de la convention, débouté la société CCY INVESTISSEMENTS de l'intégralité de ses demandes, condamné la société CCY INVESTISSEMENTS à régler à la société MASSIOT INVEST la somme de 73.000 euros soit 87.600 euros T.T.C. ainsi que les intérêts légaux.
La société CCY INVESTISSEMENTS a relevé appel de cette décision.
Par un second jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce
de [Localité 8] à débouté la société CCY INVESTISSEMENTS de l'ensemble de ses demandes, dit et jugé que la société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS ne justifie pas du bien-fondé de sa demande indemnitaire et l'en a débouté, donné acte à la société VILLAS GINKGOS LES ALISIERS qu'elle se réserve de solliciter la réparation de son préjudice économique.
La société CCY' INVESTISSEMENTS a également relevé appel de cette décision.
Par arrêt définitif en date du 30 novembre 2021, la cour d'appel de POITIERS a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CCY INVESTISSEMENTS, de ses demandes principales et subsidiaires.
Par actes d'huissier de justice en date du 31 mai 2021, la société CCY INVESTISSEMENTS a fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES - DE LA RÉSIDENCE - LES ALISIERS et la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS pour voir :
- Déclarer le jugement à intervenir commun à l'exploitant SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS,
- Autoriser judiciairement la société CCY INVESTISSEMENTS à reprendre sans entrave son muret métallique en rehaussement simplement fixé sur le muret d'enceinte en dur de la copropriété LES ALISIERS,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Alisiers', et ce sous astreinte de 5.000 euros par manquement constaté, à ne pas, directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit entraver la récupération de son bien par la société CCY INVESTISSEMENTS,
- Se réserver la liquidation de l'astreinte,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'les Alisiers' à payer à la société CCY INVESTISSEMENTS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. .
La société SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à voir :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 328 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 555 du code civil,
Vu l'article 32 du code de procédure civile,
- Rejeter toutes demandes contraires,
La dire et juger recevable en ses conclusions d'incident,
Sur l'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS :
- Déclarer nulle l'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS,
- Dire et juger irrecevable la SCCV LES ALISIERS en son intervention volontaire,
- Dire et juger l'action de la SCCV LES ALISIERS prescrite,
- Dire et juger que la SCCV LES ALISIERS n'a aucune qualité à agir,
- Dire et juger que la SCCV LES ALISIERS n'a aucun intérêt à agir,
Sur l'action principale de la société CCY. INVESTISSEMENTS :
- Dire et juger l'action irrecevable,
- Dire et juger l'action de la société CCY INVESTISSEMENTS prescrite,
- Dire et juger que la société CCY INVESTISSEMENT n'a aucune qualité à agir,
- Dire et juger que la société CCY INVESTISSEMENT n'a aucun intérêt à agir,
- Débouter la société CCY INVESTISSEMENTS et la SCCV LES ALISIERS de toutes demandes à son encontre,
Lui donner acte de ce qu'elle se réserve de faire valoir la réparation de ses préjudices en lien avec les procédures manifestement frauduleuses mises en oeuvre à son encontre par la société CCY INVESTISSEMENTS depuis plusieurs années,
- Condamner la société CCY INVESTISSEMENTS et la SCCV LES ALISIERS au paiement d'une amende civile pour procédure abusive,
- Condamner la société CCY INVESTISSEMENTS et la SCCV LES ALISIERS au paiement, in solidum, de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon conclusions d'incident, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS sollicitait du juge de la mise en état, de :
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
- Juger que l'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS est entachée de nullité et la déclarer irrecevable,
- Juger que l'action de la société CCY INVESTISSEMENTS est prescrite,
- Juger que la société CCY INVESTISSEMENTS n'a pas qualité pour agir,
- Juger que la société CCY INVESTISSEMENTS n'a pas d'intérêt à agir,
- Condamner la S.A.R.L CCY INVESTISSEMENTS à payer au syndicat des
copropriétaires RÉSIDENCE LES ALISIERS une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions d'incident en réponse, la société CCY INVESTISSEMENTS demandait au juge de la mise en état de /
- Débouter la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS de son incident, comme irrecevable, et subsidiairement non fondé,
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS de toutes ses demandes comme étant non fondées,
Condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS et la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS à payer à la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et à la SCCV LES ALISIERS la somme de6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 12/04/2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'DÉCLARONS la société VILLA GINKGOS LES ALISIERS recevable en son
incident ;
DISONS et JUGEONS nulle l'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS agissant par son liquidateur ;
En conséquence,
DÉCLARONS l'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS irrecevable;
DÉCLARONS l'action exercée par la société CCY INVESTISSEMENTS, irrecevable commé étant prescrite ;
CONDAMNONS la société CCY INVESTISSEMENTS à verser à la société VILLA GINKGOS LES ALISIERS une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société CCY INVESTISSEMENTS à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES. ALISIERS une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes d'indemnités formées par la société. CCY INVESTISSEMENTS et là SCCV LES ALISIERS au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ;
DISONS n'y a voir lieu au prononcé d'une amende civile ;
CONDAMNONS la société CCY INVESTISSEMENT aux entiers dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur l'intérêt et la qualité de la société VILLA GINKGOS LES ALISIERS à soulever des fins de non recevoir par voie d'incident, la SCCV LES ALISIERS est intervenue volontairement à l'instance en se constituant le 25 janvier 2022, et se prévaut d'un extrait Kbis levé le 7 février 2022.
- la société VILLA GINKGOS LES ALISIERS a été mise à la cause compte tenu des demandes formées à son encontre. Elle a qualité pour opposer tous moyen de défense aux demandeurs et elle est recevable en son incident.
- sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS, celle-ci a fait l'objet d'une dissolution amiable à effet du 31 janvier 2017.
Elle justifie avoir prorogé son immatriculation conformément aux dispositions de l'article R 123-131 du code de commerce, pour une durée d'un an le 31 janvier 2020, soit jusqu'au 30 janvier 2021.
Par contre, elle ne justifie de la prorogation de son immatriculation à compter du 31 janvier 2021 jusqu'au 30 janvier 2022 ni a fortiori qu'elle a été enregistrée au BODACC.
- la SCCV LES ALISIERS aujourd'hui dissoute, prise en la personne de son liquidateur, ne rapporte donc pas la preuve de sa capacité à ester en justice en l'absence de prorogation de son immatriculation pour les besoins de la poursuite des opérations de liquidation à compter du 31 janvier 2021.
Le liquidateur d'une société dissoute qui ne justifie pas du renouvellement de son inscription, laquelle est par conséquent réputée radiée d'office, est pareillement dépourvu de tout pouvoir pour la représenter.
- il y a lieu de dire et juger nulle l'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS agissant par son liquidateur, et par suite de déclarer cette intervention irrecevable.
- sur la recevabilité de l'action de la société CCY INVESTISSEMENTS, la société VILLA GINKGOS LES ALISIERS soulève la prescription de son action exercée au delà du délai de 5 ans courant à compter de la date de la facture à l'origine du litige.
- en l'espèce, la demande de reprise de muret métallique ne peut s'analyser en une action en revendication immobilière. La société CCY INVESTISSEMENTS reconnaît ainsi que la copropriété LES ALISIERS est propriétaire du muret d'enceinte sur lequel est installée la clôture revendiquée, et partant, du terrain sur lequel est édifié le muret.
La demande ne peut que s'analyser en une action mobilière, régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil, la clôture objet du présent litige a été installée en 2014 et facturée par la société SERMESA à la SCCV LES ALISIERS le 12 mai 2016. Cette date constitue le point de départ du délai pour agir en revendication. L'assignation au fond ayant été délivrée le 31 mai 2021, l'action est prescrite.
- il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de donner acte de la société VILLAS GINKGOS qui n'est pas une demande au sens procédural du terme
- il n'y a pas lieu à amende civile.
LA COUR
Vu l'appel en date du 27/04/2022 interjeté par la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et la société SCCV LES ALISIERS agissant par son liquidateur
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12/09/2022, la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et la société SCCV LES ALISIERS agissant par son liquidateur ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les textes précités notamment les articles 545, 1240 et 2227 et 2276 du Code civil 30, 31, 117, 122, 554 et 555 du code de procédure civile, R123-87 et R 123-94 et R. 123-95 du code de commerce
Vu la jurisprudence citée notamment Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 Juin 2018 - n° 17-16.091
Vu les pièces produites, notamment la pièce 30 (Extrait Kbis SCCV LES ALISIERS à jour au 29 04 2022)
Sur l'assignation en intervention forcée en cause d'appel de la SELARL GTC [Localité 8] par la SCCV LES ALISIERS
La juger recevable et bien fondée
Vu les contestations de la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS, et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS sur l'extrait Kbis du 29 avril 2022 produit aux débats en pièce 30 de la SCCV LES ALISIERS, enjoindre, au besoin sous astreinte et sous tel délai qu'il plaira fixer, à la SELARL GTC [Localité 8] la délivrance sans frais et la production aux débats d'un extrait Kbis de la SCCV LES ALISIERS conforme en tous points aux dispositions législatives et réglementaires compte tenu de toutes les formalités accomplies par la SCCV LES ALISIERS au greffe depuis l'ouverture de sa liquidation amiable
Condamner la SELARL GTC [Localité 8] à garantir la SCCV LES ALISIERS de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au profit de la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS, et du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS, en raison d'une irrégularité au regard les lois et règlements des extraits Kbis délivrés par cette société.
Puis, vu l'extrait Kbis à délivrer par la SELARL GTC [Localité 8], sur l'appel des S.A.R.L. CCY et la SCCV LES ALISIERS
Déclarer la S.A.R.L. CCY et la SCCV LES ALISIERS bien fondées en leur appel,
Y faisant droit,
Réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Juger la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS irrecevable à contester la recevabilité des actions en revendication mobilières des S.A.R.L. CCY et SCCV LES ALISIERS contre le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS
Juger recevable et valide l'intervention volontaire en revendication mobilière de la SCCV LES ALISIERS contre le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS, et par conséquent la juger recevable
Juger non prescrite l'action en revendication mobilière de la S.A.R.L. CCY contre le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS, et par conséquent la juger recevable
Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS et la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS et la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS à payer à la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et à la SCCV LES ALISIERS la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE au titre de leurs frais irrépétibles de première instance
Condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS et la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS et la SELARL GTC [Localité 8], à payer à la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et à la SCCV LES ALISIERS la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE au titre de leurs frais irrépétibles d'appel
Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
A l'appui de leurs prétentions, la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et la société SCCV LES ALISIERS soutiennent notamment que :
- la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS a fait réaliser en mai 2016 une rehausse métallique par l'entreprise SERMESA, posée en front de rue, sur le muret en maçonnerie existant de part et d'autre de l'entrée de la copropriété.
- ces travaux ont été payés par la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS pour un montant total de 62 280 € T.T.C., selon facture FA4811de la S.A.R.L. SERMESA sur la SCCV LES ALISIERS du 12 mai 2016 pour 41 124 € T.T.C.
- La SCCV LES ALISIERS a produit tous justificatifs officiels du greffe sur la prorogation de sa personnalité morale, notamment par un extrait Kbis délivré par le greffe en charge du RCS (La SELARL GTC [Localité 8]), et cette société a été assignée en intervention forcée.
- la SCCV LES ALISIERS (avec la S.A.R.L. CCY) a demandé au greffe qu'il revoie son extrait Kbis afin que celui-ci ne puisse plus être ainsi contesté.
- sur la nullité de la déclaration d'appel de la SCCV LES ALISIERS, soulevée par la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS, suivie par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, la SCCV LES ALISIERS a conclu par son liquidateur en exercice
De la signification de la déclaration d'appel, il résulte qu'elle a été faite à la requête de la SCCV « prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés audit siège », et non à l'initiative du seul gérant.
- sur l'admission de l'appel principal des S.A.R.L. CCY et SCCV LES ALISIERS, la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES n'ont absolument aucun droit sur la rehausse métallique qui est juridiquement un bien meuble appartenant, soit à la S.A.R.L. CCY, soit à la SCCV LES ALISIERS.
- sur la recevabilité de la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS à contester la recevabilité de l'action en revendication des S.A.R.L. CCY et SCCV LES ALISIERS contre le syndicat de copropriétaires, la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS n'avait ni qualité, ni intérêt légitime à s'opposer par incident le 2 septembre 2021 à la recevabilité de l'action en revendication de la S.A.R.L. CCY, alors qu'elle est sans droit sur la rehausse métallique et n'en a jamais acquis. Elle n'était recevable à contester que son appel en déclaration de jugement commun, le syndicat ne pouvant plaider par procureur.
- la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS sera jugée irrecevable à contester la recevabilité de l'action en revendication des S.A.R.L. CCY et SCCV LES ALISIERS contre le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS.
- sur l'irrecevabilité de la SCCV LES ALISIERS en son action en revendication mobilière au motif d'une prétendue absence de personnalité morale, elle doit être déclarée recevable dès lors qu'elle justifie par l'extrait Kbis SCCV LES ALISIERS à jour au 29 04 2022 de la prolongation de sa personnalité morale, même si les formalités de prorogation ne sont pas des plus lisibles, comme réalisées durant le confinement.
Pour résoudre cette difficulté la SCCV LES ALISIERS a attrait à la cause le greffe du tribunal de commerce qui pourra apporter toutes explications à la cour.
- sur l'irrecevabilité de la S.A.R.L. CCY en son action en revendication mobilière au motif de prescription quinquennale, la S.A.R.L. SEMESA a facturé la pose de la clôture le 12 mai 2016 à la SCCV LES ALISIERS, mais il est justifié que les travaux ont été payés par la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS pour un montant total de 62 280 € T.T.C..
- or, le droit de propriété est imprescriptible et donc, l'action en revendication mobilière ou immobilière, est imprescriptible, elle ne se perd pas par le non-usage.
- la prescription acquisitive joue sans condition de délai au profit du possesseur de bonne foi en matière mobilière.
La SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS et le Syndicat des copropriétaires, ne peuvent se prétendre « possesseurs de bonne foi », ni se prévaloir de la prescription quinquennale extinctive de l'article 2224 du code civil.
- la SCCV n'est pas intervenue (accessoirement) pour appuyer l'action de la S.A.R.L. CCY, mais à titre principal pour revendiquer pour son propre compte la rehausse métallique.
- la SCCV LES ALISIERS a qualité et intérêt pour revendiquer pour son propre compte à titre principal, alors qu'elle s'est reconnue débitrice de la société CCY.
- elle n'est pas prescrite, le droit de propriété étant imprescriptible.
- la rehausse n'a jamais été vendue par la SCCV LES ALISIERS, ni a aux acquéreurs de lots privatifs en VEFA, ni au syndicat de copropriété, ni à la SASU VILLA GINGKOS
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/09/2022, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 117 du code de procédure civile
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile
IN LIMINE LITIS
Juger nulle la déclaration d'appel interjetée par le gérant en exercice d'une société dissoute
En conséquence l'appel interjeté par la SCCV LES ALISIERS sera jugé irrecevable
Rejeter toutes les demandes du greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
SUBSIDIAIREMENT
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2022, en ce qu'elle a :
Jugé la société VILLAS GINGKOS LES ALISIERS recevable en son incident;
Jugé nulle l'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS
Jugé l'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS irrecevable
Jugé l'action exercée par la société CCY INVESTISSEMENTS irrecevable comme prescrite
Condamné la société CCY INVESTISSEMENTS à verser à la société VILLAS GINGKOS LES ALISIERS une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société CCY INVESTISSEMENTS à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence les ALISIERS une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejeté les demandes d'indemnités formées par la société CCY INVESTISSEMENTS et la SCCV LES ALISIERS au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Y AJOUTANT
Débouter la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et la SCCV LES ALISIERS de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement la S.A.R.L CCY INVESTISSEMENTS et la SCCV LES ALISIERS à payer au Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LES ALISIERS une indemnité complémentaire de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la S.A.R.L CCY INVESTISSEMENTS et la SCCV LES ALISIERS aux entiers dépens de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS soutient notamment que :
- sur la nullité de la déclaration d'appel de la société SCCV LES ALISIERS, cette société est dissoute depuis le 31 janvier 2017 et un liquidateur amiable a été désigné en la personne de M. [I] [J]. Une société dissoute ne peut être représentée en justice que par son liquidateur amiable ou un mandataire AD HOC.
L'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS résulte d'un acte de 'son gérant en exercice' et ce n'est qu'à l'occasion de la régularisation de ses conclusions d'incident n° 3 que la société SCCV LES ALISIERS fait intervenir son liquidateur.
La déclaration d'appel en date du 5 mai 2022 a été effectuée au nom de la SCCV LES ALISIERS « prise en la personne de son gérant en exercice' et cette déclaration est nulle.
- le SDC DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS n'a signé aucun devis ni aucun accord de prise en charge des frais liés à la réalisation de cette clôture.
- sur l'intervention forcée du greffe du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON,
il y a eu une tentative de régularisation de la prorogation de la personnalité morale de la société SCCV LES ALISIERS le 29 avril 2022 postérieurement à l'ordonnance du Juge de la mise en état. L'extrait k bis du 15 février 2021 ne peut pas prétendre entériner une quelconque
prorogation alors que justement la mention n'apparaît pas sur l'extrait.
- subsidiairement la société VILLAS GINGKOS LES ALISIERS mise en cause a intérêt et qualité à agir et est recevable en son incident.
- sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS, elle a été dissoute par décision du 31 janvier 2017 et l'extrait k bis daté du 7 février 2022 ne permet pas de prouver qu'il y a eu prorogation au registre du commerce en 2021.
Le jour où le juge de la mise en état a statué, aucune prorogation n'avait encore été accordée par le tribunal de commerce, aucune régularisation n'a été opérée.
Le nouveau k bis en date du 29 avril 2022 ne manque pas d'interpeller le syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Alisiers' , en effet la mention 21 datée du 15 février 2021 qui ne figurait pas sur le précédent k bis, apparaît maintenant et se positionne avant la mention 14 du 31 janvier 2022, or les inscriptions se font chronologiquement.
L'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS est donc entachée d'une nullité pour irrégularité de fond.
- sur l'irrecevabilité de l'action de la CCY INVESTISSEMENTS comme étant prescrite, la société CCY INVESTISSEMENTS avait engagé initialement une procédure uniquement contre la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS afin d'obtenir le remboursement de la facture qu'elle a réglé à la société SERMESA. Ce n'est que parce qu'elle a été déboutée par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON selon décision confirmée par la cour d'appel de POITIERS qu'elle cherche une autre issue en assignant le syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Alisiers' pour récupérer la clôture.
- la société CCY INVESTISSEMENTS qui a payé la facture se retrouve créancière de la société SCCV LES ALISIERS, et uniquement de cette personne morale, lui retirant tout droit à agir contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Alisiers' et contre la Société VILLA GINGKOS.
- la clôture a été posée en 2014 et la facture de la société SERMESA est datée du 12 mai 2016, date qui constitue le point de départ du délai pour agir en revendication.
L'action est prescrite depuis le 12 mai 2021, or l'assignation au fond a été délivrée le 31 mai 2021.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/09/2022, la société SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile ;
Vu l'article 117 et 907 du code de procédure civile
Vu l'article 328 du code de procédure civile ;
Vu les articles 2224 et 555 du code civil ;
Vu l'article 32 du code de procédure civile ;
Il est demandé à la cour de :
Rejeter toutes conclusions, fins et demandes contraires ;
Rejeter les demandes de la société GTC ;
Juger recevable la société VILLAS GINKGOS en ses conclusions d'appel ;
In limine litis,
Juger nulle la déclaration d'appel interjetée par le gérant d'une société dissoute ;
Juger irrecevable l'appel interjeté ;
Subsidiairement, au fond,
A titre principal,
Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
Condamner la société CCY INVESTISSEMENTS et la SCCV LES ALISIERS au paiement d'une amende civile pour procédure abusive ;
Condamner la société CCY INVESTISSEMENTS et la SCCV LES ALISIERS au paiement, in solidum, de la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Subsidiairement, si l'ordonnance devait être réformée même partiellement, il est demandé à la cour de statuer, à nouveau, et examinant les moyens de droit et de faits et de :
- Sur l'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS :
Juger nulle l'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS faute de pouvoir d'agir du « gérant en exercice » ;
Juger irrecevable la SCCV LES ALISIERS en son intervention volontaire accessoire ;
Juger l'action de la SCCV LES ALISIERS prescrite ;
Juger que la SCCV LES ALISIERS n'a aucune qualité à agir ;
Juger que la SCCV LES ALISIERS n'a aucun intérêt à agir ;
En conséquence :
Juger irrecevable l'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS ;
Rejeter toutes les demandes de la SCCV LES ALISIERS ;
Débouter la société CCY INVESTISSEMENTS et la SCCV LES ALISIERS de toutes demandes à l'encontre de la concluante ;
Sur l'action principale de la société CCY INVESTISSEMENTS :
Juger l'action irrecevable ;
Juger l'action de la société CCY INVESTISSEMENTS prescrite ;
Juger que la société CCY INVESTISSEMENT n'a aucune qualité à agir ;
Juger que la société CCY INVESTISSEMENT n'a aucun intérêt à agir ;
En conséquence :
Juger irrecevable l'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS ;
Rejeter toutes les demandes de la SCCV LES ALISIERS ;
Débouter la société CCY INVESTISSEMENTS et la SCCV LES ALISIERS de toutes demandes à l'encontre de la concluante ;
En toutes hypothèses,
Donner acte que la concluante se réserve de faire valoir la réparation de ses préjudices en lien avec les procédures manifestement frauduleuses mises en oeuvre à son encontre par la société CCY INVESTISSEMENTS depuis plusieurs années désormais,
Condamner la société CCY INVESTISSEMENTS et la SCCV LES ALISIERS au paiement d'une amende civile pour procédure abusive ;
Condamner la société CCY INVESTISSEMENTS et la SCCV LES ALISIERS au paiement, in solidum, de la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Confirmer les condamnations prononcées au bénéfice de la société VILLAS GINKGOS en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS soutient notamment que :
- la déclaration d'appel de la SCCV LES ALISIERS par son gérant en exercice est nulle.
- subsidiairement, sur l'intervention forcée du greffe du tribunal de commerce, la tentative de régularisation de la prorogation de la personnalité morale le 29 avril 2022 est inscrite postérieurement à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, le 12 avril 2022.
- sur la recevabilité de la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS en son incident, le tiers appelé - quel qu'en soit la cause - doit pouvoir faire valoir sa défense et est partie à la procédure.
- la SCCV LES ALISIERS est irrecevable à intervenir volontairement, dès lors que dissoute, elle ne rapporte pas la preuve de sa capacité à ester en justice.
Ce n'est que depuis le 29 avril 2022 qu'une régularisation est intervenue soit après que le juge de la mise en état ait statué, mais le nouvel extrait Kbis ne permet pas de prouver qu'il y a eu prorogation au registre du commerce en 2021.
Il n'y a aucune mention d'enregistrement au BODACC pour une prorogation du 22 janvier 2021.
- s'il devait être jugé qu'une régularisation a posteriori de l'ordonnance rendue devait permettre à la SCCV LES ALISIERS d'intervenir, il n'en demeure pas moins que son intervention demeure toujours irrecevable pour défaut de capacité à ester, l'intervention résultant du gérant en exercice.
- la SCCV LES ALISIERS est prescrite en ses demandes. Elle a élevé ses prétentions pour la première fois, le 3 février 2022 et l'intervention de la SCCV LES ALISIERS se confond avec l'action de la société CCY INVESTISSEMENTS.
- la résidence est réceptionnée depuis septembre 2013, les travaux de clôture ont été réalisés en mai 2016.
- la société CCY INVESTISSEMENTS s'était engagée à supporter le coût de l'ouvrage dans un courriel en date du 19 avril 2016, et la SCCV LES ALISIERS soutenait - en première instance - que cette décision ne lui serait pas opposable. La SCCV LES ALISIERS ne pouvait inscrire en compte courant d'un associé une telle dette que celui-ci s'était engagé à supporter à titre commercial.
- la société SERMESA atteste d'un paiement de la société CCY INVESTISSEMENT sans en préciser le montant.
- l'action de la société CCY INVESTISSEMENTS est prescrite et cette société n'a pas qualité à agir au titre de l'article 555 du code civil, puisque c'est la SCCV LES ALISIERS qui est le donneur d'ordre. Elle n'est pas tiers possesseur ayant réalisé pour son compte, et n'a aucune qualité à agir en restitution des ouvrages, ni intérêt à agir, car les défendeurs ne sont débiteurs d'aucune obligation à paiement et encore moins à indemnisation.
- il est demandé à ce que la SCCV LES ALISIERS soit condamnée pour procédure abusive.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/09/2012, la société SELARL GTC [Localité 8], a présenté les demandes suivantes :
'Vu le bordereau des pièces fondant les prétentions de la SELARL GTC LA ROCHE-SUR-YON.
Donner acte à la SELARL GTC DE LA ROCHE-SUR-YON de la communication de l'extrait Kbis de la SCCV LES ALISIERS à jour au 1 er septembre 2022.
Condamner tout succombant à verser à la SELARL GTC DE [Localité 8] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL inter barreaux MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat, qui sera autorisée à le recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, la société SELARL GTC [Localité 8] soutient notamment que :
- la société SELARL GTC [Localité 8] produit aux débats, l'extrait Kbis de la SCCV LES ALISIERS, certifié au 1er septembre 2022, comportant l'ensemble des observations depuis le 17 février 2017.
Au regard des mentions portées, il ne peut être contesté que la prorogation de l'immatriculation de la SCCV LES ALISIERS a bien été effectuée pour les périodes expirant les 31 janvier 2021, 31 janvier 2022, et enfin 31 janvier 2023.
De ce fait, le droit d'ester en justice, induit par la personnalité morale de la SCCV LES ALISIERS, ne saurait être contesté sur la période concernée.
- en outre, une société qui n'aurait pas fait une demande de modification pour prolonger la durée de la dissolution, n'est pas de plein droit radiée d'office. Il y a nécessité d'un acte positif du greffier qui appose une mention de radiation d'office sur le dossier d'immatriculation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel de la société SCCV LES ALISIERS :
S'agissant de la recevabilité de l'appel de la société SCCV LES ALISIERS , contestée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS et la société SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS, l'ordonnance entreprise a été rendue en présence de la SCCV LES ALISIERS, agissant par son liquidateur amiable sur son intervention volontaire.
Cette qualité de partie en première instance à l'ordonnance déférée suffit à conférer à la SCCV LES ALISIERS, qui y succombe, la qualité et l'intérêt pour en relever appel.
La déclaration d'appel en date du 27/04/2022 a été formée conjointement par la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et par la société SCCV LES ALISIERS avec la mention suivante : 'prise en la personne de son gérant, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège'. Cette mention figure également à l'acte de signification du 5 mai 2022, le liquidateur ayant qualité de représentant légal de la société en prorogation d'immatriculation.
Alors que les conclusions déposées par la SCCV LES ALISIERS portent mention que cette société agit par son liquidateur en exercice, il a lieu de considérer que l'appel formé par cette société agissant par son liquidateur amiable est recevable.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société SCCV LES ALISIERS :
S'il a pu être constaté que la production de la demande de prorogation de son immatriculation au RCS pour 2022 en date du 12 janvier 2022 ne suffisait pas à attester de la capacité de la société SCCV LES ALISIERS à ester en justice par son liquidateur, sont désormais versés aux débats les extraits Kbis de la SCCV LES ALISIERS au 29 avril 2022 puis au 1er septembre 2022.
Il résulte de l'examen du dernier extrait Kbis produit que figurent à la rubrique « observations et renseignements complémentaires » :
- mention n°6 du 19 mars 2020 prorogation de l'immatriculation d'une durée d'un an jusqu'au 31 janvier 2021 pour les besoins de la liquidation - article R. 123-131 du code de commerce
- mention n°21 du 15 février 2021 prorogation de l'immatriculation d'une durée d'un an jusqu'au 31 janvier 2022 pour les besoins de la liquidation - article R. 123 - 131 du code de commerce
- mention n°14 du 31 janvier 2022 prorogation de l'immatriculation d'une durée d'un an jusqu'au 31 janvier 2023 pour les besoins de la liquidation - article R. 123 - 131 du code de commerce.
La prorogation d'une durée d'un an, jusqu'au 31 janvier 2022, a été traitée le 15 février 2021.
Cette mention, si elle n'a pas figuré par erreur sur l'extrait Kbis à jour au 7 février 2022 produit devant le juge de la mise en état, a été ajoutée le 29 avril 2022 comme indiqué par la société SELARL GTC [Localité 8].
En outre, la prorogation pour les besoins de la liquidation jusqu'au 31 janvier 2023 a été effectuée le 4 février 2022, le dossier étant reçu le 12 janvier 2022.
Ces mentions, apposées par le greffier de la juridiction consulaire, ne sont pas suspectes.
Il résulte de ces éléments que la société SCCV LES ALISIERS qui n'était pas de plein droit radiée ni ne l'a été d'office conserve sa capacité d'ester en justice pour les besoin de sa liquidation.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action en justice est 'ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
L'article 32 du même code dispose que 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande introductive d'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures.
Dès lors que la société SCCV LES ALISIERS soutient son droit personnel à revendiquer la rehausse métallique facturée par la société S.A.R.L. SERMESA, elle justifie d'un intérêt à agir.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée au regard des éléments des débats en cause d'appel, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCCV LES ALISIERS, cette intervention étant jugée recevable.
Sur la recevabilité de l'incident formé par la société SASU VILLA GINKGOS LES ALISIERS :
La société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et la société SCCV LES ALISIERS ont sollicité par leurs conclusions au fond la condamnation solidaire du 'SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS ainsi que de la société SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS, sous astreinte de 5.000 euros par manquement constaté, à ne pas, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, entraver la récupération de la clôture métallique litigieuse par la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et la société SCCV LES ALISIERS, ainsi qu'à leur verser une indemnité pour frais irrépétibles.
Ces demandes justifient pleinement la recevabilité de la société SASU VILLA GINKGOS LES ALISIERS à présenter tant ses arguments de défense au fond que ses arguments de procédure, et notamment les fins de recevoir qu'elle entend soulever par incident de mise en état.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la société VILLA GINKGOS LES ALISIERS recevable en son incident.
Sur la recevabilité des demandes, au titre de la prescription :
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Il résulte des éléments de la procédure que la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS a fait réaliser en mai 2016 par l'entreprise SERMESA la rehausse métallique de la clôture de l'immeuble réceptionné en septembre 2013, cette rehausse étant posée en front de rue, sur le muret en maçonnerie existant de part et d'autre de l'entrée de la copropriété 'résidence Les Alisiers'.
Ces travaux ont été payés par la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS pour un montant total de 62 280 € T.T.C., selon facture FA4811de la S.A.R.L. SERMESA émise à destination de la SCCV LES ALISIERS du 12 mai 2016 pour 41 124 € T.T.C., la société SERMESA attestant de ce paiement sans en préciser le montant, alors que la facture était établie à l'ordre de la SCCV LES ALISIERS
La S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS soutient dans ses écritures avoir souhaité récupérer son bien mobilier et elle a assigné le 31 mai 2021 à titre principal le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS, et le 27 mai 2021 la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS, en déclaration de jugement commun, en sa qualité d'exploitant des appartements de la résidence bénéficiant de cette rehausse métallique.
Le 25 janvier 2022, la SCCV LES ALISIERS est intervenue volontairement à titre principal à la procédure au fond pour revendiquer aussi et pour son propre compte la rehausse métallique.
Si l'article 2227 du code civil dispose que le droit de propriété est impresciptible, ce qui implique qu'il ne s'éteint pas avec le non usage et que l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription, il n'est en pas de même de l'action en restitution de bien mobilier, s'agissant d'une action personnelle soumise à la prescription extinctive, comme en l'espèce où les deux sociétés appelantes soutiennent leur droit à récupérer l'ouvrage posé dans la résidence.
Pareille action s'analysant en une action personnelle mobilière, le point de départ de la prescription quinquennale qui régit son exercice doit être fixé à la date d'émission de la facture de la société SERMESA, soit le 12 mai 2016.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a retenu l'irrecevabilité à agir de la société CCY INVESTISSEMENTS pour cause de prescription, son assignation étant en date du 31 mai 2021, soit plus de 5 ans à compter de la facture de la société SERMESA qu'elle soutient avoir réglée.
De même, l'action exercée par la société SCCV LES ALISIERS est également irrecevable comme prescrite, celle-ci ayant formé ses demandes pour la première fois le 3 février 2022.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et la société SCCV LES ALISIERS, au motif de leur prescription par substitution de motif en ce qui concerne et la société SCCV LES ALISIERS.
Il n'y a pas lieu de donner acte à la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS de ce qu'elle se réserve de faire valoir la réparation de ses préjudices, pareille demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société SELARL GTC [Localité 8] :
Au vu de ce qui vient d'être dit des mentions désormais justifiées, il n'y a pas lieu à condamnation de cette société à la délivrance de pièces sous astreinte.
Au surplus, il n'est justifié d'aucun motif permettant de retenir la condamnation de la société SELARL GTC [Localité 8] à garantir la SCCV LES ALISIERS de toutes condamnations.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Sur l'abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, les sociétés S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et SCCV LES ALISIERS n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leur prétention à examen de justice.
La demande de condamnation à amende civile formée à ce titre par la SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et de la société SCCV LES ALISIERS.
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL inter barreaux MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Il est équitable de condamner in solidum la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et la société SCCV LES ALISIERS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS et à la société SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Enfin, la société SELARL GTC [Localité 8] conservera sans inéquité la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'appel de la société SCCV LES ALISIERS formé par son liquidateur en exercice.
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a :
- jugé nulle l'intervention volontaire de la société SCCV LES ALISIERS agissant par son liquidateur et en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire de la société SCCV LES ALISIERS irrecevable pour ce motif.
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action exercée sur intervention volontaire par la société SCCV LES ALISIERS.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société SCCV LES ALISIERS de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société SELARL GTC [Localité 8].
DÉBOUTE la société SELARL GTC [Localité 8] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à amende civile.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et la société SCCV LES ALISIERS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES ALISIERS la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et la société SCCV LES ALISIERS à payer à la société SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum la société S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et la société SCCV LES ALISIERS aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL inter barreaux MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,