Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1868/22
N° RG 21/00124 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNFV
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Janvier 2021
(RG 20/00216 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] a été engagé par la société Electricité de France (la société EDF) en mai 1992.
Accédant au statut de cadre en 2005, il a par la suite fait l'objet d'un détachement avant de réintégrer, de façon anticipée, la société EDF en septembre 2011.
Le 2 novembre 2015, il a de nouveau été détaché au sein d'une filiale laquelle lui a notifié un avertissement le 4 janvier 2016 avant de solliciter de la société EDF, par courriel du 19 octobre 2016, la cessation anticipée du détachement au motif de difficultés professionnelles rencontrées par l'intéressé.
Ce dernier a alors été informé de sa réintégration prochaine et, à la suite d'une convention de réintégration signée le 28 décembre 2016, il a rejoint les effectifs de la société EDF le 1er janvier 2017 en qualité d'attaché commercial senior.
Il a été convoqué le 6 janvier 2017 à l'entretien préalable de première phase qui s'est déroulé le 20 janvier en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à sa mise à la retraite d'office, l'employeur lui reprochant d'avoir falsifié son certificat de mariage afin de se prévaloir d'un mariage célébré en août 2015 ouvrant droit à divers avantages, alors qu'il s'était, en réalité, marié en décembre 2015.
A la suite de cet entretien, M. [H] a reconnu les faits et a été déféré devant le conseil de discipline des cadres.
Le conseil ayant, après instruction, reconnu la gravité des faits, l'employeur a, au terme de l'entretien préalable de seconde phase qui a eu lieu le 31 mai, prononcé, selon lettre du 6 juin 2017, la mise à la retraite d'office de l'intéressé, né en 1969.
A la suite de la confirmation par la commission secondaire du personnel de sa mise à la retraite d'office, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une contestation de cette mesure entraînant rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 15 janvier 2021, la juridiction prud'homale a débouté le demandeur de ses demandes.
Par déclaration du 26 janvier 2021, ce dernier a fait appel.
Réitérant ses prétentions initiales par ses conclusions notifiées le 20 avril 2021, il demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société EDF du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Soutenant que le grief invoqué serait prescrit au sens de l'article L.1332-4 du code du travail, il soutient, par ailleurs, avoir été l'objet d'un détournement de procédure, les conditions de sa réintégration n'ayant pas été respectées à la fin de l'année 2016 ce qui aurait ainsi permis à la société EDF, redevenu précocement son employeur, de le licencier.
Il prétend également que la faute grave ne peut, en tout état de cause, pas être retenue en raison tout à la fois de l'absence de prononcé préalable d'une mise à pied conservatoire, de la longueur de la procédure disciplinaire pendant laquelle il est resté aux services de la société EDF et du contexte dans lequel il a commis le fait qui lui est reproché, déplorant, par ailleurs, les conditions matérielles dans lesquelles il aurait été réintégré.
Par des conclusions en défense notifiées le 16 juillet 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, la société EDF demande la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
1°/ Sur la rupture :
Il n'est pas contesté que la mise à la retraite d'office est prévue dans les statuts de la société EDF et que sa contestation relève du juge judiciaire, étant observé qu'une telle mesure, contrairement à ce qu'expose M. [H], n'est pas une sanction annulable soumise au principe de proportionnalité mais un licenciement devant reposer sur une cause réelle et sérieuse, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 9 avril 2002, n° 99-43.461).
La mise à la retraite d'office s'analyse même en un licenciement pour faute grave, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Soc., 22 mars 2017, n° 15-27.720).
Néanmoins, alors que le juge prud'homal peut disqualifier un licenciement pour faute grave en un licenciement pour faute simple, laissant ainsi fondé le licenciement qui ouvre alors droit, en cas de faute simple, à l'indemnité légale et au préavis, ce raisonnement ne peut être transposé au cas d'espèce s'agissant d'une mise à la retraite d'office qui doit reposer sur une faute grave.
En d'autres termes, la disqualification de la faute grave en faute simple aurait nécessairement pour conséquence, en l'espèce, de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mise à la retraite d'office perdant son fondement.
La qualification de faute grave apparaît donc décisive.
1 - Sur le moyen tiré de la prescription :
A l'occasion d'une réunion qui s'est tenue le 3 novembre 2016 entre la direction de la filiale et celle de la société EDF afin de préparer la réintégration de M. [H], il a incidemment été évoqué la question de ses congés, et tant la filiale que la société EDF ont alors remarqué que M. [H] avait bénéficié, chez l'une comme chez l'autre, d'avantages liés à son mariage.
Il s'est avéré que M. [H], déclaré marié en août 2015 lorsqu'il était encore chez la société EDF, était également considéré comme s'étant marié en décembre 2015 lorsqu'il travaillait au sein de la filiale.
Si, lors de la réunion du 3 novembre 2016, il y a bien eu la certitude que le salarié avait alors établi et produit un faux acte de mariage, il était impossible de savoir au préjudice de qui celui-ci s'était prévalu du faux.
Ce n'est que le 21 novembre 2016, date à laquelle la mairie compétente a apporté tous éléments sur la falsification, que la société EDF a eu connaissance du fait que c'était le certificat de mariage du mois d'août 2015 qui était un faux commis à son préjudice, faux d'ailleurs reconnu par l'intéressé.
La prescription de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, qui court à compter de la connaissance des faits, n'a donc pu commencer à courir avant le 21 novembre 2016 et a été valablement interrompue lors de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire par la convocation, le 6 janvier 2017, à l'entretien préalable.
La cour observe que le salarié n'invoque pas le délai restreint, propre à la faute grave, mais seulement le délai de deux mois.
2 - Sur le moyen tiré du détournement de la procédure de réintégration :
Selon M. [H], sa réintégration aurait été accélérée afin de permettre à la société EDF de le licencier.
Il est exact que le préavis conventionnel de deux mois n'apparaît pas avoir été respecté puisqu'il ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la signature de la convention de réintégration le 28 décembre 2016.
Mais le salarié savait que sa réintégration était sérieusement envisagée dès le mois d'octobre 2016 et il ne conteste pas le constat fait par le conseil de prud'hommes selon lequel il avait bien été informé de la date de sa réintégration dès le début du mois de novembre 2016.
C'est donc à juste titre que le jugement énonce que la chronologie des événements met en perspective la volonté de rupture anticipée par la filiale avant la connaissance par la société EDF du fait fautif à l'origine de la procédure disciplinaire.
3 - Sur le moyen tiré des modalités de la réintégration :
M. [H] expose les conditions matérielles dans lesquelles il aurait été réintégré en janvier 2017 et évoque une forme de déclassement.
Mais il n'en tire aucune conséquence juridique, étant souligné que ces circonstances sont indifférentes en ce qu'elles ne revêtent aucune incidence sur la caractérisation et la qualification du manquement commis en août 2015.
4 - Sur le moyen tiré de l'absence de mise à pied conservatoire :
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes observe que le grief tiré d'une faute grave ne rend pas obligatoire le prononcé d'une mise à pied conservatoire, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 24 février 2004, n° 01-47.000).
Si la qualification de faute grave, laquelle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, est nécessairement écartée en cas d'exécution du préavis, rien n'oblige un employeur à mettre à l'écart le salarié dans l'attente du prononcé du licenciement pour faute grave, l'employeur devant disposer du temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
5 - Sur le moyen tiré des délais de la procédure disciplinaire :
Après avoir fait l'objet d'un premier entretien préalable, la mise à la retraite d'office pour faute grave étant envisagée, M. [H] a, par la suite, ponctuellement continué à travailler au sein de la société EDF, quelques jours en janvier, avril et mai 2017.
Il en déduit qu'ayant ainsi été maintenu au sein de la société EDF, aucune faute grave ne peut plus, par hypothèse, lui être reprochée.
Mais, d'une part, il résulte des développements précédents qu'aucune mise à pied conservatoire n'étant obligatoire, M. [H] pouvait encore occuper certaines fonctions dans l'attente de sa sanction et, d'autre part, comme l'observe judicieusement la société EDF, la procédure conventionnelle impliquait, ce que ne conteste pas le salarié, la saisine de l'organisme de discipline puis la nomination d'un rapporteur.
L'employeur ne pouvait pas s'affranchir du respect de cette procédure conventionnelle avant de sanctionner le salarié.
Il lui incombait donc nécessairement de laisser un certain délai s'écouler entre l'entretien préalable de première phase qui s'est déroulé le 20 janvier 2017 et celui de seconde phase du 31 mai 2017 avant de prononcer la mise à la retraite d'office le 6 juin 2017.
Ce temps a permis à la commission de discipline de donner son avis et, en définitive, à l'employeur de décider en pleine connaissance de cause en respectant la procédure obligatoire.
Pendant toute cette durée qui n'a été que de cinq mois, ce qui n'apparaît pas un délai excessif au regard des contraintes de la procédure conventionnelle, le salarié n'était pas encore sanctionné de sorte qu'il n'y avait aucune raison impérative pour le mettre à l'écart, étant observé que cette procédure laisse toute latitude au directeur de suspendre temporairement l'agent sans l'imposer.
6 - Sur le moyen tiré de la qualification de faute grave :
L'appelant expose sa situation personnelle et met en avant son engagement professionnel sans antécédent disciplinaire et son ancienneté.
Mais le fait commis présente une gravité certaine en ce qu'il s'est agi d'obtenir indûment, au préjudice de son employeur, des avantages sur la base d'un faux acte d'état civil dont il s'est sciemment servi, ce qui caractérise d'ailleurs une infraction pénale.
La société EDF, tenue de réintégrer un salarié qui ne donnait pas satisfaction dans le cadre de son détachement, a ainsi été confronté à des agissements lui faisant évidemment perdre, pour des raisons objectives, toute confiance en lui.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu la faute grave.
Le jugement sera confirmé.
2°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Il sera équitable de condamner M. [H], qui sera débouté de ce chef ayant succombé au fond, à payer à la société EDF la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 15 janvier 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ;
- y ajoutant, dit que la mise à la retraite d'office s'analyse en un licenciement pour faute grave ;
- condamne M. [H] à payer à la société EDF la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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