Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°22/355
N° RG 21/01138 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OA3G
NA/AR
Décision déférée du 31 Décembre 2020 -
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/11461
Carole MAUDUIT
[M] [O]
C/
CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE GARONNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [D] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M-P.BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M.[M] [O] a été engagé en qualité de peintre par la SARL [3], en avril 2015, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été formalisé entre les parties.
Le 2 juin 2015, M.[O] a été victime d'un accident du travail.
La CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge l'accident du travail du 2 juin 2015 au titre de la législation sur les accidents du travail, et retenu que l'état de santé de M.[O] était consolidé à la date du 19 juillet 2017.
M.[O] ayant été embauché sans contrat de travail, le salaire n'était pas connu puisque aucun bulletin de salaire n'a été établi.
La CPAM de la Haute-Garonne a versé à M.[O] une indemnité journalière forfaitaire sur la base d'un salaire de référence net de 1.151,46 euros, soit 1.457,54 euros brut, pour la période du 3 juin 2015 au 19 juillet 2017.
M.[O] a contesté la date de consolidation retenue par la caisse et a sollicité un rappel des indemnités journalières versées par la CPAM de la Haute-Garonne, sur la base d'un salaire brut de référence de 1.492,83 euros .
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a ordonné, avant dire droit sur la contestation de la date de consolidation, une expertise médicale confiée au docteur [F]. Cette instance a été enrôlée sous le n°18/11461.
Par requête du 12 avril 2019, M.[O] a d'autre part contesté la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2019, rejetant sa contestation des modalités de calcul de l'indemnité journalière. Cette instance a été enrôlée sous le n°19/10624.
Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
- ordonné la jonction des instances 18/11461 et 19/10624,
- ordonné un complément d'expertise avant dire droit sur la date de consolidation des lésions de M.[O],
- rejeté la demande de M.[O] tendant à la prise en compte d'un salaire horaire brut de 9,843 euros comme référence pour le calcul des indemnités journalières.
M.[O] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 25 février 2021, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la prise en compte d'un salaire horaire brut de 9,843 euros comme référence pour le calcul des indemnités journalières.
M.[O] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'appel de:
- juger que les indemnités journalières doivent être calculées sur un salaire de référence de 1.492,83 euros mensuel brut, soit un salaire horaire de 9,843 euros, et de condamner la caisse à lui verser un complément d'indemnités journalières sur cette base jusqu'à la date de consolidation,
- condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
M.[O] se prévaut du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 2 février 2017, ayant jugé qu'un contrat de travail existait bien à compter du 27 avril 2015, et retenu un salaire de référence de 1.492,83 euros brut, sur la base duquel le mandataire judiciaire de la société [3], en liquidation judiciaire, a établi ses bulletins de salaire du 27 avril au 2 juin 2015.
La CPAM de la Haute-Garonne demande à titre principal à la cour d'appel de surseoir à statuer sur l'appel partiel de M.[O], dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire après expertise. A titre subsidiaire elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M.[O] de sa demande de prise en compte d'un salaire de 9,843 euros. Elle soutient que les indemnités journalières doivent être versées sur la base du salaire minimum en vigueur en mai 2015, en rappelant que les indemnités journalières doivent être calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective du travail, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des sommes versées postérieurement. Elle fait valoir que les moyens exposés relatifs à la date de consolidation sont irrecevables.
MOTIFS :
* Sur les limites de la saisine :
La cour, par l'effet de l'appel partiel de M.[O], n'est saisie que de la détermination du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul du montant de l'indemnité journalière.
En revanche, en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise pour déterminer la date de consolidation, le jugement est définitif.
* Sur le sursis à statuer :
La question de la détermination du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul du montant de l'indemnité journalière est indépendante de celle de la date de consolidation des lésions.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, étant acquis que le montant de l'indemnité journalière, objet de la présente instance, sera dû en toute hypothèse jusqu'à la date de consolidation.
* Sur le fond :
C'est à juste titre que le tribunal a rappelé qu'en application des articles R 433-4 et R 433-5 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au cacul de l'indemnité journalière est celui du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, et que les rappels de salaire ou compléments de rémunération versés postérieurement à la rémunération principale ne sont pris en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'ils ont été effectivement payés avant la date de l'arrêt de travail.
En l'absence de contrat de travail écrit ni de pièces permettant de déterminer le salaire convenu, la société [3] n'ayant pas délivré de bulletin de salaire à M.[O], la caisse a pris en considération un salaire horaire brut de 9,61 euros, soit un salaire mensuel brut de 1.457,52 euros, correspondant au SMIC applicable en mai 2015, période de référence, l'accident étant survenu le 2 juin 2015.
Ne peuvent être pris en considération les bulletins de salaire établis par le mandataire judiciaire de l'employeur, placé en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2020. Ces bulletins ont été établis après l'arrêt de travail de M.[O], au vu des indications du jugement du conseil de prud'hommes du 2 février 2017, qui condamne l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire. Ce jugement, rendu dans une instance opposant M.[O] à son seul employeur, n'a en toute hypothèse pas statué sur le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité journalière, cette question ne lui ayant pas été posée. Il n'est par ailleurs pas soutenu, ni a fortiori démontré, que M.[O] ait effectivement perçu, avant son arrêt de travail, un salaire net correspondant à un salaire brut de 1.492,83 euros: le jugement du conseil de prud'hommes indique que M.[O] a touché en mai 2015 une somme de 530 euros.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[O] tendant à la prise en compte d'un salaire horaire brut de 9,843 euros comme référence pour le calcul des indemnités journalières.
Les dépens d'appel sont à la charge de M.[O], qui ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer;
Confirme le jugement rendu le 31 décembre 2020, en ce qu'il a rejeté la demande de M.[O] tendant à la prise en compte d'un salaire horaire brut de 9,843 euros comme référence pour le calcul des indemnités journalières;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;
Dit que M.[O] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN.
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