Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 13 OCTOBRE 2025
----------------
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
N° du dossier : N° RG 25/00438 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHEW
Minute : n° 25/410
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. JASTIM prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.C.I. 2 C , prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Olivier MUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 13 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :
exécutoire & expédition
à :Me BASTIAS
expédition à :Me BISCAINO
EXPOSÉ
Vu le jugement du Président du tribunal judiciaire d’Avignon statuant selon la procédure accélérée au fond en date du 22 septembre 2025 RG N°25/00064.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 1er octobre 2025 par la SCI JASTIM, aux termes de laquelle il est demandé au Président de rectifier le jugement du 22 septembre 2025 en ce qu’il comporte une erreur matérielle dans son dispositif à savoir qu’il est mentionné la SCI JUSTIM de manière erronée ;
SUR CE :
Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande” .
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’il s’agit de la SCI JASTIM et non de la SCI JUSTIM. Dès lors, faisant droit à la requête présentée par la SCI JASTIM, il y a lieu de réparer cette erreur en modifiant le dispositif du jugement.
Les dépens de la présente procédure doivent être laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant sans audience, selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
DISONS que le dispositif du jugement du Président du tribunal judiciaire d’Avignon statuant selon la procédure accélérée au fond en date du 22 septembre 2025 RG N°25/00064 sera modifié comme suit :
“Constatons que le bail commercial signé par la SCI Jastim et la SCI 2C s'est trouvé résilié amiablement à compter du 27 septembre 2024 ;
Constatons que la SCI 2C a quitté le local commercial à compter du 27 septembre 2024, date de son expulsion effective,
Condamnons la SCI 2 C à payer à la SCI Jastim la somme de 27 555 euros (vingt sept mille cinq cent cinquante cinq euros) au titre des arriérés de loyers,
Condamnons la SCI 2 C à payer à la SCI Jastim la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,”
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 22 septembre 2025,
DISONS que les dépens du présent jugement seront supportés par le Trésor public.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment