Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE RADIATION
DU 02 FEVRIER 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/14904 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIO7
[3]
C/
[R] [L]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
- Me Bastien BOUILLON
- Me Frédéric PASCAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05303.
APPELANTE
[3], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE, absent
INTIME
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la signification le 22 juin 2017, d'une contrainte émise par la [2] ([3]) à l'encontre de M. [L], le 12 novembre 2013 pour un montant de 10.324,82 euros représentant des cotisations de retraite impayées à hauteur de 8.433,00 euros et des majorations de retard à hauteur de 1.891,82 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009;
Vu l'opposition à la contrainte formée par M. [L] auprès du tribunal de grande instance de Marseille par courrier recommandé le 6 juillet 2017 ;
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2020, par le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, disant recevable en la forme l'opposition formée par M. [L] à l'encontre de la contrainte signifiée le 22 juin 2017, constatant l'irrégularité de la mise en demeure notifiée le 18 septembre 2012, prononçant la nullité de la contrainte signifiée le 22 juin 2017, disant que la créance sollicitée est prescrite, condamnant la [2] à la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
Vu la déclaration au greffe de la cour formée par RPVA le 8 janvier 2021, par la [2];
Vu la radiation de l'affaire par ordonnance du 12 mai 2021 et la remise au rôle des affaires en cours à l'initiative de la [3] le 21 octobre 2021;
Vu le courrier du 30 novembre 2022, par lequel le conseil de la partie appelante a transmis ses conclusions et pièces à la cour en sollicitant une dispense de compaître pour l'audience du lendemain ;
Vu la non comparution à l'audience du 1er décembre 2022 de la partie appelante, pourtant régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé du 8 juillet 2022, ne comparaît pas;
Vu la comparution de M. [L], représenté par Maître Pascal, substitué par Maître [K], entendant déposer ses conclusions et pièces mais se trouvant dans l'incapacité de confirmer qu'il a bien eu communication des conclusions déposées au greffe de la cour d'appel par la partie appelante le 30 novembre 2022;
Vu les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile n'autorisant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à dispenser une partie de comparaître que si celle-ci en fait la demande et justifie de la communication de ses pièces et conclusions à la partie adverse par courrier recommandé avec avis de réception ou notification entre avocats;
Vu la demande de dispense de comparaître présentée la veille de l'audience par la partie appelante sans justification de la communication de ses pièces et conclusions à la partie adverse;
Attendu que la partie appelante ne remplit pas les conditions pour permettre à la cour de la dispenser de comparaître,
Qu'en vertu des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire en enjoignant à la partie appelante de justifier de la communication de ses pièces et conclusions à la partie adverse par courrier recommandé ou notification entre avocats;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire,
Dit que la remise au rôle des affaires en cours sera ordonnée sous réserve que la partie appelante justifie de la communication de ses pièces et conclusions à la partie adverse par courrier recommandé avec avis de réception ou notification entre avocats.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment