Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00253 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK4I
S.A.S. [5]
C/
Société SOCIETE [8] ANCIENNEMENT STE [7]
Caisse CPAM DE HAUTE GARONNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 09 Décembre 2020
RG : 17/03543
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
Accident du travail de M.[H] [T]
INTIMEES :
SOCIETE [8] ANCIENNEMENT STE [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON
CPAM DE HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 mars 2015, M. [T] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), mis à disposition de la société [7], nouvellement dénommée la société [8] (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident survenu dans les circonstances suivantes : « Après une chute par deux cartons posés au sol, a heurté le montant du palettier», le certificat médical établi le même jour faisant état d'une «section de tous les extenseurs de la main et du poignet droit.»
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Les lésions ont été considérées comme consolidées au 1er mai 2017.
Par décision du 29 juin 2017, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40%, dont 4% au titre d'un correctif socio-professionnel, pour une « raideur importante du poignet et de tous les doigts de la main droite chez un droitier, manutentionnaire, dans les suites d'une section de l'ensemble des tendons extenseurs de l'avant-bras droit compliquée d'algoneurodystrophie.»
L'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes, le 22 août 2017, en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon depuis le 1er janvier 2020.
A l'audience du 28 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [U].
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2020, le tribunal a :
- fixé à 40% le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur,
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Le 11 janvier 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 février 2021, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'employeur demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel et de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit la décision de fixation du taux d'IPP du 29 juin 2017 opposable à l'employeur,
- dire et juger que la décision prise par la caisse ayant attribué à la victime un taux d'IPP de 44%, est un acte de nature administrative faisant grief à l'employeur et que la caisse ne rapporte pas la preuve que son auteur avait pouvoir de la prendre,
- lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse,
Alternativement, et pour le cas où la cour estimerait que le document intitulé « notification de la décision relative au taux [d'IPP] » n'est pas la décision attributive dudit taux :
- ordonner à la caisse, au besoin sous astreinte, de verser aux débats la décision attributive du taux d'IPP attribué à la victime,
En tout état de cause,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur demande à la cour que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable au motif qu'alors que cette décision constitue un acte administratif unilatéral lui faisant grief, elle ne respecte pas les dispositions de l'article L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration pour ne pas comporter l'identification du signataire de la décision et la compétence de l'auteur de l'acte.
Dans ses conclusions déposées le 25 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'entreprise utilisatrice demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité,
- constater que l'entreprise utilisatrice s'en remet à justice s'agissant de la demande d'inopposabilité formulée par l'employeur.
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement.
En tout état de cause
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'employeur.
Bien que convoquée par lettre recommandée du 23 novembre 2022 et informée des date et heure de l'audience des débats, ainsi qu'en attestent les termes du courriel en réponse qu'elle adressait au greffe de la cour le 21 novembre 2023, la caisse n'a pas comparu et n'a pas demandé à être dispensée de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de la caisse
Selon l'article L. 212-1, alinéa 1er, du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, au nombre desquels figurent les organismes de sécurité sociale, comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il résulte de l'article R. 434-32, alinéas 1et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicable au litige, que la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident.
Au cas présent, la décision par laquelle la caisse se prononce sur le taux de l'incapacité permanente de la victime, notifiée à l'employeur le 29 juin 2017 (pièce n°3 de l'appelante), ne comporte sous la rubrique -le directeur - aucun nom, ni aucune signature.
Cependant, alors que la notification de la décision se prononçant sur le taux de l'incapacité permanente de la victime précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise, en l'occurrence le service des risques professionnels de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, ainsi que les voies et délai de recours, l'absence de signature et d'indication du nom et de la qualité de son auteur, comme l'absence de justification de son pouvoir, ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester le bien fondé.
Il s'ensuit que le moyen d'inopposabilité soutenu par l'employeur est inopérant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
L'appelante n'articule aucun moyen de droit, ni de fait pour critiquer le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le tribunal.
C'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges, se référant aux constatations cliniques par le praticien conseil, ainsi qu'aux conclusions du médecin consultant dans son rapport annexé au jugement, et en l'absence de justification par la caisse de tout élément venant au soutien de l'application d'un correctif socioprofessionnel, ont retenu comme étant justifiée l'évaluation à 40 % du taux d'incapacité permanente partielle des séquelles.
Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur supporte la charge de dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles engagés est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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