Texte intégral
C5
N° RG 22/02801
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOU6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00013)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 21 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022
APPELANTE :
SA [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [N] [W], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2018, M. [V] [U], conducteur de machines et d'installations fixes pour la société [5], a subi pour une raison inconnue, selon une déclaration d'accident du travail du jour même, des fractures ouvertes de l'avant-bras gauche et des plaies sur le bras, en coinçant son bras entre un cylindre et une toile, ce qui a nécessité l'arrêt immédiat de la machine et la mise en marche arrière pour le libérer.
Un certificat médical initial du 26 octobre 2018 a constaté une fracture des deux os de l'avant-bras gauche et des plaies délabrantes, et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 février 2019.
Par courrier du 18 janvier 2019, la CPAM de l'Isère a pris en charge l'accident du travail, puis par courrier du 19 mai 2021, la caisse a notifié une date de consolidation au 13 avril 2021.
Par courrier du 21 mai 2021, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 23 % pour des séquelles de fractures ouvertes du radius et de l'ulna gauches avec délabrement des parties molles de l'avant-bras gauche (non dominant), persistance de raideurs modérées du pouce et des doigts et une raideur du poignet gauche prédominant en extension, une anxiété légère ne nécessitant pas de traitement et des cicatrices disgracieuses de l'avant-bras.
La commission médicale de recours amiable de la caisse, saisie par l'employeur, a maintenu le taux d'IPP à 23 % sans incidence professionnelle.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, saisi d'un recours de la SA [5] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 21 juin 2022 :
- rejeté les prétentions de la société,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 18 juillet 2022, la SA [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 20 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [5] demande :
- l'infirmation du jugement,
- la réduction du taux d'IPP de M. [U] à un taux maximum de 15 %,
- subsidiairement la désignation d'un médecin consultant pour procéder à une consultation sur pièces, en demandant à la caisse de transmettre le rapport d'évaluation des séquelles à l'expert.
La société s'appuie sur une note du docteur [F] [I] du 15 octobre 2021 qui ne conteste pas l'attribution de 2 % pour les séquelles du pouce gauche et 10 % pour la raideur du poignet, mais estime que sont surévalués :
- le taux de 6 % pour un déficit d'extension de l'index alors que l'enroulement du doigt est complet, que le déficit d'extension de 15° est réductible en passif et que ce taux correspond à la perte de deux phalanges, raisons pour lesquels il devrait être ramené à 3 % ;
- le taux de 5 % pour une cicatrice de l'avant-bras alors que le barème indicatif ne prévoit d'indemnisation que pour les cicatrices au visage et aux mains, et non au niveau de l'avant-bras, les cicatrices vicieuses et chéloïdiennes n'étant indemnisées qu'en cas de nécessité d'une protection au cours du travail, raisons pour lesquelles le taux devrait être ramené à zéro.
Le taux d'IPP devrait donc être ramené à 15 %.
La société ajoute que le tribunal a considéré cet avis médical péremptoire alors qu'il se fonde sur le barème d'évaluation des séquelles, et que, subsidiairement, une divergence d'appréciation sur la gravité de certaines séquelles comme le déficit d'extension de l'index et les cicatrices devrait justifier que soit ordonnée une expertise médicale.
Par conclusions du 11 décembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande la confirmation du jugement.
La caisse fait valoir que les séquelles ont été appréciées et prises en compte par le service médical de la caisse le 17 mai 2021, que le docteur [I] n'a pas examiné l'assuré, que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 23 % et que cette décision s'impose à la caisse en vertu de l'article L. 142-7-1 du Code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, disposait que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. ».
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable ont évalué les séquelles du déficit d'extension de l'index à 6 % alors que le Barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail pris en application de l'article R. 434-32, dans sa partie 1.2.2 sur les atteintes des fonctions articulaires de la main, prévoit un taux de 6 à 12 % pour l'index de la main non dominante en fonction de l'importance de la raideur (et rien pour l'annulaire, le médius et l'auriculaire). Or, le docteur [I] reprend le rapport d'évaluation des séquelles qui a constaté une absence d'extension complète des doigts D2, D3 et D4 en actif (-15°, complète en passif) : le médecin-conseil de la caisse a donc retenu la partie basse de la fourchette, et aucun élément ne vient justifier que le taux soit estimé inférieur au barème indicatif sur lequel se fonde le docteur [I]. Par ailleurs, le fait que l'amputation de deux phalanges ou de la phalange unguéale seule de l'index de la main non dominante soit évaluée à 6 % par le barème ne change rien à l'évaluation indicative reprise ci-dessus pour les atteintes des fonctions articulaires.
En ce qui concerne les cicatrices, le docteur [I] relève que le médecin-conseil a retenu des cicatrices disgracieuses de multiples brûlures et plaies de la face dorsale de l'avant-bras avec une partie creusée et une zone de déficit sensitif, ainsi qu'une cicatrice de 13 cm en partie haute de l'avant-bras en face antérieure ; or le barème indicatif, dans sa partie 15.1.4 sur les cicatrices vicieuses et cheloïdes, prévoit une évaluation de 5 à 10 % suivant le siège et l'extension. Les cicatrices localisées sur l'avant-bras peuvent donc être indemnisées, contrairement à ce qu'allègue le docteur [I], et celui-ci n'apporte aucun élément qui permettrait de remettre en cause la fourchette basse qui a été retenue par le service médical de la caisse et la commission médicale de recours amiable.
Enfin, il convient de souligner que les évaluations non contestées sont elles aussi conformes au barème indicatif : 2 % pour une légère limitation de flexion du pouce gauche au regard d'un taux de 4 % en cas de blocage selon le barème ; 10 % pour la raideur du poignet modérée, prédominant en extension et avec atteinte de la supination légère, au regard du barème indicatif qui prévoit ce taux pour un blocage en extension sans atteinte de la pronosupination du côté non dominant.
Dès lors, en l'absence de motif d'ordre médical suffisant pour permettre de contester la fixation des différents taux d'incapacité affectant le poignet, le pouce, l'index et l'avant-bras, il n'y a pas lieu de réduire le taux d'IPP fixé ni d'ordonner une mesure d'expertise.
Le jugement sera donc confirmé et l'appelante supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 21 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SA [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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