Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 MARS 2024
N° RG 23/01730 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXSM
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
[B] [J]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 28 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 22/01438
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.03.2024
à :
Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [E]
née le 17 Juin 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 - N° du dossier 01653301
APPELANTE
****************
Madame [B] [J]
née le 09 Février 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l'AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Février 2024, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [E] est propriétaire d'une maison avec jardin située [Adresse 3] à [Localité 4] (Yvelines).
Mme [B] [J] est la voisine de Mme [E] et est propriétaire d'une maison située au numéro 20 de la même rue.
Le 4 août 2012, Mme [J] a déposé auprès de la mairie de [Localité 4] une demande visant à la réalisation de travaux d'extension de sa propriété.
Le 24 août 2012, en prévision de ces travaux, Mme [E] a fait dresser un procès-verbal de constat sur l'état de sa propriété.
La partie nouvelle de la construction devait être implantée en limite séparative des deux fonds.
Par acte d'huissier de justice délivré le 24 octobre 2022, Mme [E] a fait assigner en référé Mme [J] aux fins d'obtenir principalement :
- la désignation d'un expert aux fins de donner tous renseignements utiles sur le positionnement de la limite de la propriété entre les fonds sis [Adresse 1], de déterminer, au regard du positionnement de cette limite de propriété, s'il existe des empiètements, de préciser la nature et l'importance desdits empiètements et de proposer les travaux de réfection nécessaires pour y remédier et chiffrer le coût et la durée,
- le rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par Mme [J],
- la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré le juge des référés du tribunal de Versailles incompétent sur la demande en bornage au profit du tribunal de proximité de Poissy,
- dit que le greffe du service des référés transmettra le dossier au greffe du tribunal de proximité de Poissy, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile,
- enjoint Mme [E] à retirer à ses frais exclusifs la caméra installée sur sa propriété et donnant sur la propriété de Mme [J], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
- rejeté les demandes de provision et d'amende civile,
- condamné Mme [E] à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2023, Mme [E] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle lui a enjoint de retirer à ses frais exclusifs la caméra installée sur sa propriété et donnant sur la propriété de Mme [J], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, l'a condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 835 du code de procédure civile et 9 du code civil, de :
'- déclarer Mme [G] [E] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 février 2023 en ce qu'elle a :
- enjoint Mme [G] [E] de retirer à ses frais exclusif la caméra installée sur sa propriété et donnant sur la propriété de Mme [B] [J], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
- condamné Mme [G] [E] à payer à Mme [B] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] [E] aux dépens.
et statuant à nouveau :
- rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles de Mme [J], sauf pour ce qui concerne la juridiction compétente pour connaître de la mesure d'expertise sollicitée par Mme [E].
sur l'appel incident formé par Mme [J]
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 février 2023 en ce qu'elle a débouté Mme [J] de ses demandes indemnitaires.
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident.
- condamner Mme [B] [J] à payer à Mme [G] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [B] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Lyveas Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour, au visa du tableau IV-II du code de l'organisation judiciaire et des articles 32-1, 146, 761, 835 du code de procédure civile, R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, 9, 646 et 1353 du code civil, de :
'à titre principal
- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
à titre subsidiaire
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Mme [J] de ses demandes indemnitaires.
et statuant à nouveau
- condamner Mme [E] à payer à Mme [J] par provision les sommes suivantes :
- 7 960 euros, montant à parfaire, pour le préjudice de jouissance subi ;
- 2 500 euros pour le préjudice moral ;
- condamner Mme [E] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
en tout état de cause
- condamner Mme [E] à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre d'information, il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, s'il estime que les circonstances l'imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Au cas présent, il apparaît à la cour que la mesure de médiation serait la plus adaptée à la recherche d'une solution au litige.
En conséquence, la cour fait injonction à Mme [E] et Mme [J] de se présenter ensemble à une réunion d'information obligatoire préalable à l'envoi en médiation.
Il convient de désigner l'association CYM (Centre Yvelines Médiation), à charge pour elle de désigner un médiateur en son sein, en vue de convoquer les parties à ladite réunion d'information.
Les avocats respectifs des parties pourront les assister lors de cette séance d'information.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et avant-dire-droit,
Enjoint Mme [G] [E] et Mme [B] [J] à se présenter à une séance d'information préalable à l'envoi en médiation,
Désigne l'association CYM et dit qu'elle devra convoquer les parties à une réunion d'information préalable à l'envoi en médiation,
Dit que l'association CYM devra rendre compte au président de la chambre ou au magistrat délégué par le premier président de l'issue de cette réunion et le cas échéant, de l'accord des parties sur le processus,
Renvoie en tout état de cause l'examen de la situation à la conférence électronique du 24 septembre 2024 à 10 heures afin de s'assurer auprès des parties de l'état d'avancement de la mesure de médiation,
Dit que le greffe est chargé de transmettre une copie du présent arrêt à l'association CYM.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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