Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01482 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUOY
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LE COIFFEUR DU QUARTIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE du 13 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 27 août 2020 par Me [L] [U], Notaire à [Localité 5] (59), [S] [B] a consenti à la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 5] (59), [Adresse 1], lots n°1 et 4 , pour une durée de neuf années à compter du 27 août 2020, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9600 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 1.600 euros.
Les loyers étant impayés, [S] [B] a fait signifier 07 février 2023, le °3 août 2023 et le 29 septembre 2023 à la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 02 novembre 2023, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 835 al.2 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce,
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 29 septembre 2023,
En conséquence,
-Ordonner l'expulsion de la SAS COIFFEUR DU QUARTIER ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] avec, au besoin, I'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-Ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par I'huissier chargé de l'exécution,
-Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
-Dire et juger que le juge de céans se réservera la possibilité de liquider I'astreinte,
-Condamner la SAS COIFFEUR DU QUARTIER à titre provisionnel la somme de 2091,55 euros au titre des loyers et charges impayés,
-Constater la résiliation du bail litigieux au 29 octobre 2023
-Condamner la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER à payer à Monsieur [B] à titre provisionnel la somme mensuelle de 968 euros à titre d'indemnité provisionnelle et provision de charges et ce jusqu'à parfaite libération des lieux.
-Dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
-Condamner solidairement la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER à payer au demandeur les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
-Condamner la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER aux entiers dépens ;
-Condamner le SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 30 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, [S] [B] représenté par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER, représentée, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil
Vu l’article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces annexées au bordereau ci-joint,
-Accorder les plus larges délais de paiement à la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER ;
-Juger que la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER a totalement apuré sa dette locative à l’égard de Monsieur [B] en date du 12 janvier 2024 ;
-Suspendre les effets de la clause résolutoire du 29 octobre 2023 au 12 janvier 2024 ;
-Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;
-Condamner Monsieur [B] à régler à la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.
[S] [B] justifie de la dénonciation aux créanciers inscrits, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce, suivant acte du 03 novembre 2023.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (page 16 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 1700 euros, délivré le 29 septembre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 29 octobre 2023, ce qu’il convient de constater.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
[S] [B] justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Les causes du commandement de payer ont été réglées postérieurement au délai d’un mois, ainsi que le loyer courant, terme de janvier 2024, de sorte qu’au 12 janvier 2024, il n’existe plus de dette locative.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
La SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER sollicite la suspension de la clause résolutoire.
Compte tenu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu'elle résulte des éléments fournis et des débats et des efforts manifestes consentis par lui pour apurer la dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce de suspendre les effets de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER étant tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges prévus au bail.
Sur les demandes accessoires
La SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 29 septembre 2023, à l’exclusion du coût des deux commandements de payer des 07 février 2023 et 03 août 2023.
Elle sera en outre condamnée à payer à [S] [B] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 27 août 2020, portant sur les locaux situés à [Localité 5] (59), [Adresse 1], lots n°1 et 4, depuis le 29 octobre 2023,
Déboutons [S] [B] de sa demande en paiement provisionnel de l’arriéré de loyer, arrêté au terme de janvier 2024, dont les causes ont été réglées en cours de procédure,
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER sous réserve du paiement du loyer courant à compter du terme de février 2024 aux termes convenus,
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés à [Localité 5] (59), [Adresse 1], lots n°1 et 4,
-la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER devra payer mensuellement à [S] [B] à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance,
-le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER à payer [S] [B] à la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS LE COIFFEUR DU QUARTIER aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 29 septembre 2023, à l’exclusion des commandement de payer du 07 février 2023 et du 03 août 2023 qui demeureront à la charge de [S] [B],
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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