Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° / 2024 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17397 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2023 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023015172
APPELANTE
S.A.R.L. C.F.J., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 813 857 216,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0371,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [F] YANG-TING, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. G.R.G. SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 542 063 623,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL CFJ, constituée en septembre 2015 par M.[O] [P], gérant et associé unique, exploite un fonds de commerce de boucherie à [Localité 9].
Sur assignation de la société GRG invoquant une créance de 11.838,77 euros correspondant à des factures impayées, et par jugement du 13 octobre 2023 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société CFJ, désigné la SELARL [F] Yang-Ting en la personne de Maître [H] [F] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 19 décembre 2022.
Le 25 octobre 2023 la société CFJ a interjeté appel de ce jugement en intimant la SELARL [F] Yang-Ting et la société GRG.
Par ordonnance du 29 février 2024,le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
27 décembre 2023, la société CFJ demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, infirmer le jugement de liquidation judiciaire et statuant à nouveau, ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire en fixant à 6 mois la période d'observation, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire, maintenir la SELARL [F] Yang-Ting en la personne de Maître [H] [F] en qualité de mandataire judiciaire et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La déclaration d'appel a été signifiée les 5 et 6 décembre 2023 à la SELARL [F] -Yang Ting, ès qualités et à la société GRG, lesquelles n'ont pas constitué avocat.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 4 novembre 2023.
SUR CE,
Aux termes de l'article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La société CFJ ne conteste pas se trouver en cessation des paiements, mais soutient que son redressement n'est pas manifestement impossible. Elle expose que son gérant a rencontré des problèmes de santé, qui l'ont empêché de réagir utilement, mais qu'il a désormais pris la mesure de la situation, que le passif de 502.172 euros, représenté essentiellement par les crédits à moyen terme souscrits auprès du Crédit Agricole (192.294 euros) n'ayant jamais donné lieu à incident de paiement avant le jugement d'ouverture, représente 37% du chiffre d'affaires annuel et peut être apuré dans le cadre d'un plan de redressement sur 10 ans.
La société a réalisé les résultats suivants sur les trois derniers exercices:
- en 2021, un chiffre d'affaires de 1.448.272 euros avec un résultat positif de 9.217 euros,
- en 2022, un chiffre d'affaires de 1.338.319 euros avec un résultat positif de 26.035 euros,
- en 2023, un chiffre d'affaires de 1.183.525 euros avec un résultat négatif de 144.517 euros.
Le passif déclaré s'élève à 502.172,03 euros, dont 39.192 euros à titre provisionnel.
En 2023, le gérant et associé unique de la société CFJ justifie avoir subi une intervention médicale qui l'a éloigné de la tenue de ses affaires quelques mois, qu'il a toutefois depuis repris son activité.
La société CFJ verse aux débats un prévisionnel d'activité établi par un cabinet d'expertise comptable pour la période de novembre 2023 à avril 2024 prenant comme hypothèse un chiffre d'affaires de 595.000 euros (5 mois) et un résultat positif de 51.413 euros. Au 30 novembre 2023 le compte bancaire de la société présentait un solde créditeur de 35.085,47 euros.
La société dispose de réelles perspectives d'activité et apparait en capacité de faire face à ses charges courantes, d'autant qu'elle prévoit une baisse de ses charges par réduction de la rémunération du gérant et de la masse salariale.
En cet état tout redressement n'apparait pas manifestement impossible.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
La date de cessation de cessation des paiements sera fixée au 31 janvier 2023, date à laquelle le créancier poursuivant a fait pratiquer une saisie-attribution qui s'est avérée inopérante, le compte bancaire présentant un solde débiteur.
Ainsi que le sollicite la société CFJ, il y a lieu de désigner un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et de nommer la SELARL [F] Yang-Ting en la personne de Maître [H] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant nouveau,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CFJ, [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 813 857 216,
Ouvre une période d'observation de quatre mois à compter du présent arrêt,
Désigne M. [I] [C] en qualité de juge-commissaire,
Désigne la société Ajassociés [Localité 9] en la personne de Maître [G] [U], [Adresse 7], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance,
Désigne la SELARL [F]-Yang Ting en la personne de Maître [H] [F], [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe la date de la cessation des paiements au 31 janvier 2023,
Désigne la SCP Libert-Hara-Séjournant ([Adresse 4]) en qualité de commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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