Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01438 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMPL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
ARS
GONESSE
Mme [O] [U]
APAJH [Localité 6]
Me ASSUERUS-CARRASCO
Min. Public
ORDONNANCE
Le 13 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
ARS DU [Localité 6]
non représenté,
APPELANT
ET :
Madame [O] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non représenté,
APAJH [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent,
A l'audience publique du 13 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [O] [U], né le 20 janvier 1992 à [Localité 2] a fait l'objet le 27 septembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, mesure qui a été transformée en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat le 3 octobre 2022.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pontoise était rendue le 10 octobre 2022.
Madame [O] [U] a fait l'objet d'un programme de soins le 22 novembre 2023.
Un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète était pris le 15 février 2024.
Le 16 février 2024, Monsieur le préfet du [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Madame [O] [U] et a donné la possibilité de mettre en place un programme de soins dans un délai de 24 heures.
Appel a été interjeté le 5 mars 2023 par le préfet du [Localité 6] qui soutient que les dispositions du code de la santé publique prévoient que le seul le psychiatre participant à la prise en charge de l'intéressé peut proposer le retour en hospitalisation complète d'un patient, que cela se traduit nécessairement par la prise d'un arrêté préfectoral, que Madame [O] [U] étant à l'origine de la demande de réintégration en hospitalisation complète, la modification par arrêté préfectoral de la forme de sa prise en charge, bien que restreignant ses libertés mais conformément à son souhait, ne saurait lui faire grief et que le juge ne peut se substituer à l'avis médical.
Madame [O] [U], le centre hospitalier de [Localité 2] le préfet du [Localité 6] et l'APAJH [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 11 mars 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 13 mars 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [O] [U], le centre hospitalier de [Localité 2], l'APAJH [Localité 6] et le préfet du [Localité 6] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [O] [U] a indiqué que le certificat médical de réintégration n'était pas suffisamment circonstancié, que l'hospitalisation était demandée par Madame [O] [U] dans un contexte de rechute et que le premier juge ne s'était pas substitué au médecin mais avait exercé un contrôle sur les conditions de la réintégration.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-11 du code de la santé publique dispose que « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état ».
Il est versé aux débats l'ensemble des certificats médicaux depuis le début du programme de soins, ainsi que les pièces de l'hospitalisation complète. Les certificats médicaux établis par le Docteur [T] en date du 01/12/2023 et du 29/12/2023 faisaient part d'un état clinique satisfaisant, sans aucun incident signalé. Le certificat médical mensuel établi par le Docteur [T], le 31 janvier 2024, mentionnait une patiente venant à ses rendez-vous, notamment pour ses injections retards. Elle présentait un état clinique satisfaisant, avec une évolution favorable depuis deux mois. Elle se projetait dans l'avenir, notamment pour intégrer un ESAT. Une baisse très lente de son injection neuroleptique retard était envisagée, en raison d'une fatigabilité importante.
Un arrêté préfectoral de maintien pour six mois de la mesure de soins psychiatriques sans consentement était pris le 2 février 2024.
Un nouveau certificat médical était pris le 15 février 2024 par le Docteur [Z] qui indiquait que Madame [O] [U] sollicitait sa réintégration en hospitalisation complète dans un contexte de rechute de la symptomatologie dépressive avec idées noires. Si le certificat médical est effectivement peu détaillé, il n'en demeure pas moins que le médecin a constaté une rechute des troubles qui sont décrits dans les certificats antérieurs et qui ont conduit à son hospitalisation complète. L'arrêté de réintégration était en conséquence justifié. Le premier juge a donc fait une appréciation erronée de ce certificat médical.
Néanmoins, l'avis motivé du docteur [T] du 13 mars 2024 indique : « patiente qui dans l'ensemble continue de présenter une évolution lentement favorable.
Elle avait été réhospitalisée à sa demande récemment le mois dernier, une dizaine de jours, en raison d'un fléchissement thymique disant « qu'elle avait accumulé trop de choses' sans pouvoir les dire (difficultés de verbalisation liées à une précarité psychosociale majeure avec personnalité très carentielle).
Elle est à jour dans son suivi de consultation et dans la réalisation de son injection retard mensuelle.
Durant son séjour elle avait présenté des troubles du comportement à type de non-respect des consignes, instabilité psychomotrice et de labilité thymique. Mais elle avait pu se rendre dans de bonnes conditions à sa visite médiatisée prévue à l'ASE le mercredi pour voir ses deux enfants.
A ce jour, Madame [U] bénéficie également d'une orientation ESAT, avec une toute première visite d'un ESAT ([4] Restaurant social à [Localité 3]) qui a eu lieu la semaine dernière. Elle est partie prenante de ce projet, qui l'enthousiasme.
Il est nécessaire de maintenir le suivi sous la forme d'un PDSA de SPDRE, compte tenu de la labilité émotionnelle et comportementale de cette patiente, et au vu de ses antécédents (troubles du comportement et conduites délictuelles en particulier, même si elle semble faire des efforts pour diminuer voire arrêter sa consommation de toxiques).
En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus en programme de soins ambulatoires.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et d'ordonner le maintien du programme de soins de Madame [O] [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du préfet recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien du programme de soins de Madame [O] [U],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, Juliette LANÇON, conseiller,
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