Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/00906 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K355
SARL H&M HENNES & MAURITZ
c/
Monsieur [K] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2019 (R.G. n°F 16/02102) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 15 février 2019,
APPELANTE :
SARL H&M Hennes & Mauritz, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 398 979 310 01535
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Bérangère DE NAZELLE substituant Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Z]
né le 21 Décembre 1973 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
- prorogé au 28 septembre 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Z], né en 1973, a été engagé par la société à responsabilité limitée Hennes et Mauritz (H&M) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 août 2003 en qualité de responsable de département.
M. [Z] a, par la suite, occupé les fonctions de responsable de magasin et, par avenant en date du 27 mai 2013, a été promu au poste de "area manager" (responsable de la région 8).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursale de vente au détail d'habillement.
Par lettre datée du 5 avril 2016, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 avril suivant ; il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 19 avril 2016.
M. [Z] a, le 5 août 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 1er février 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit :
- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [K] [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamne en conséquence la société H&M à verser à M. [Z] les sommes de:
*70.000 euros au titre des dommages et intérêts,
*2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne le remboursement par la société H&M aux organismes concernés tout ou partie des allocations chômages payées à M. [Z] dans la limite de six mois sur le fondement des articles L.1235-4 et R.1235-1 du code du travail ;
- déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ;
- déboute la société H&M de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société H&M aux dépens.
La société H&M a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 février 2019.
M. [Z] a formé un appel incident.
Par dernières conclusions communiquées le 16 octobre 2019 par voie électronique, la société H&M demande à la cour de :
Sur la rupture du contrat de travail,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 1er février 2019 ;
- constater le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [Z] ;
En conséquence,
- débouter M. [Z] de sa demande au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
A titre subsidiaire,
- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à hauteur de six mois de salaire ;
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de bordeaux du 1er février 2019 ;
En conséquence,
- débouter M. [Z] de sa demande formulée de ce chef,
- condamner M. [Z] au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
-le condamner aux dépens ;
Sur le remboursement des allocations chômage à pôle emploi,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 1er février 2019.
Par dernières écritures communiquées le 2 août 2019 par voie électronique, M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société H&M du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 1er février 2019 ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- faire droit à l'appel incident de M. [Z] et condamner en conséquence la société H&M au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
- condamner la société H&M au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- la condamner aux dépens et frais d'exécution.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant en droit que, en vertu de l'article L.1232-1 du code du travail et de l'article L.1235-1 du même code dans sa version applicable au litige, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de litige relatif au licenciement, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, étant précisé que l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être examinés par le juge pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le doute qui subsiste profite au salarié ; que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement ; qu'elle se distingue de la faute ; qu'elle se définit comme l'incapacité du salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail accompli ; que l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur, lequel doit toutefois rapporter la preuve de faits objectifs et vérifiables.
En l'espèce, l'employeur a notifié à M. [Z] son licenciement le 19 avril 2016 en ces termes :
« Vous êtes directeur régional (area manager - AM) depuis le 1er juin 2013. Nous vous avons confié la responsabilité de la gestion et du développement d'une région et malheureusement, force est de constater aujourd'hui que vous n'exercez pas cette responsabilité dans le respect des valeurs de notre entreprise et des pratiques managériales attendues. (...)
Or il s'avère que vous n'êtes pas parvenu à prendre la direction effective de votre région telle que définie au sein de notre société.
Ce défaut se manifeste d'abord par un manque de vision stratégique pour votre région. En qualité d'Area Manager, vous êtes en charge de définir une stratégie, dans la lignée des objectifs nationaux, afin de maximiser les ventes et la rentabilité de votre région. Malheureusement, force est de constater que vous n'avez pas pris la pleine mesure de l'ensemble de ces responsabilités inhérentes à la fonction.
Ce manque de vision stratégique entraîne, au-delà de l'insatisfaction des cadres du groupe support régional (GS), une détresse manifeste de leur part. Il vous appartenait d'inspirer et de guider de manière constructive les responsables magasin mais également les membres du groupe support régional afin de stimuler les performances de l'équipe.
Vous n'êtes pas parvenu à les fédérer autour d'un projet commun malgré toute la volonté et l'accompagnement qu'ils ont pu vous manifester. D'une manière globale vous n'avez pas pris la pleine mesure de l'envergure managériale attendue sur une fonction de directeur régional.
Il en ressort ainsi l'impression pour l'équipe du groupe support régional de ne pas avoir de "chef". Cette impression se traduit au quotidien par des éléments objectifs qui démontrent que vous ne parvenez pas à occuper un poste nécessitant une capacité managériale de cette dimension. Ainsi, les membres de l'équipe travaillent chacun dans leur coin, sans lien avec les autres et dans le désordre. L'un d'entre eux déplore notamment de ne pas vous sentir présent à leur côté (accompagnement, feed-back, suivi, partage). Un autre est clairement en souffrance. Or, nous vous rappelons notamment qu'il appartient à la société de veiller à la sécurité et la protection de la santé de ses collaborateurs. Un autre encore fait part de sa frustration : « nous travaillons les uns à côté des autres mais non les uns avec les autres' C'est usant ».
Votre attention a été attirée à plusieurs reprises sur cet aspect essentiel de vos fonctions. Notamment, Monsieur [C] [N] vous a demandé, durant l'été 2015, en urgence, de définir immédiatement un plan d'action pour remédier à cette situation. Mais force est de constater que vous n'en avez rien fait.
Enfin, votre communication est déficiente tant avec les membres de votre groupe support régional qu'avec la direction générale et les autres Area managers ou les services du siège. Ce défaut accroît vos difficultés avec votre groupe support régional d'une part ; d'autre part, cette carence s'est traduite par trop peu d'échanges avec le directeur général et peu de valeur ajoutée lors de rares échanges. Même pauvreté avec les départements stratégiques de l'entreprise et les meetings avec les autres Area Managers : peu de tests ou d'idées novatrices, peu d'argumentation lors des débats d'idées.
Nous vous avons pourtant apporté toutes les aides nécessaires. Pour exemple Madame [Y] [X] est venue dans votre région durant l'année 2014 pour vous aider à prendre la mesure de vos fonctions. De même, Monsieur [C] [N] s'est rendu auprès de vous en juin 2015 puis encore en septembre 2015. Il ne s'agit là que de quelques exemples du support qui vous a été apporté. (...)»
Il est ainsi fait deux reproches à M. [Z] : un manque de vision stratégique et une communication déficiente.
Au soutien de ces griefs, la société H&M produit tout d'abord les évaluations de M. [Z] pour les années 2013 à 2015 ; cependant, la dernière évaluation (2015) n'a pas été signée par le salarié, et la première évaluation se rapporte aux premiers pas du salarié dans ses nouvelles fonctions puisque celui-ci a été promu au poste d'Area Manager le 27 mai 2013. En ce qui concerne l'évaluation 2014, les appréciations de M. [O], supérieur hiérarchique de M. [Z], sont les suivantes : « Tu as su créer un bon esprit d'équipe et faire en sorte que chacun se sente inclus dans la stratégie région, aidé aussi par du "sang neuf". Tu as pris conscience de la dimension de ton poste.» M. [O] nuance cependant son appréciation en précisant au paragraphe consacré à la communication : «Tu as fait l'effort, même si le contenu et la valeur de ces échanges pourraient être meilleurs. A développer.»
Il est également produit une attestation de Mme [J], responsable régionale ressources humaines placée sous l'autorité de M. [Z], dont les termes doivent être appréciés à l'aune des remarques fermes qui lui ont été adressées par ce dernier par courriel le 17 novembre 2015, corroborées par les commentaires négatifs la concernant adressés à M. [Z] par les directeurs de magasin au cours de l'année 2016. Le comportement préoccupant de Mme [J] à l'égard de M. [Z], caractérisé par exemple par le fait de dénoncer à un supérieur de M. [Z] et d'une manière acrimonieuse et déplacée (ainsi l'utilisation de l'antiphrase "mon cher et tendre Area manager") un empêchement de M. [Z] à honorer un rendez-vous fixé à [Localité 3] à cette salariée le 5 juin 2015 en raison d'impératifs professionnels à [Localité 5], donnant ainsi une importance démesurée -avec l'emploi, in fine, d'un vocabulaire grossier- à un simple contretemps. La tension entretenue par Mme [J] a ainsi pu être légitimement mal ressentie par les autres membres du groupe support régional, ainsi que cela est restitué par M. [U] le 11 mars 2016 pour son entretien d'évaluation portant sur l'année 2015.
Faute d'autre pièce au soutien de son argumentation, il apparaît donc que la société appelante ne produit aucun élément de nature à étayer les griefs énoncés dans la lette de licenciement, dont le premier juge a relevé à juste titre qu'ils étaient généralistes et imprécis ; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [Z] était dénué de cause réelle et sérieuse.
Le salarié a formé un appel incident relatif au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en première instance et fait valoir qu'il a subi une longue situation de chômage et de maladie.
La cour relève que M. [Z] a bénéficié d'une ancienneté de près de treize années au sein de la société H&M ; qu'il justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi et des indemnités journalières entre la date de son licenciement et le mois de juillet 2019 ; qu'il justifie également s'être inscrit dans une agence d'intérim, ce qui lui a permis de travailler temporairement et de façon discontinue en qualité de conditionneur entre le 1er novembre 2021 et le 31 mars 2022, à un salaire équivalent au cinquième de celui qu'il percevait au sein de la société H&M. C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser à Pôle emploi les allocations versées à M. [Z] dans la limite de six mois.
Y ajoutant, la cour condamnera la société appelante à payer les dépens et à verser à l'intimé une somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 1er février 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la société Hennes & Mauritz à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Hennes & Mauritz à payer les dépens.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment