Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MARS 2024
N° RG 22/03481 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZSY
[T] [E] épouse [O]
[I] [O]
c/
[X] [M]
[K] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON ( RG : 1122000088) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022
APPELANTS :
[T] [E] épouse [O]
née le 02 Mai 1969 à [Localité 7] (BELGIQUE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[I] [O]
né le 20 Octobre 1966 à RENDEUX (BELGIQUE)
de nationalité Belge,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [M]
née le 28 Février 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[K] [C]
né le 21 Juin 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non représentés, assignés selon procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 1er janvier 2019, Mme [T] [E] épouse [O] et M. [I] [O], ont donné à bail à Mme [X] [M] et M. [K] [C] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1], dont ils sont propriétaires.
Le 11 septembre 2020, un compromis de vente a été établi entre les époux [O] et les consorts [M]-[C]. La vente de l'immeuble n'a pas eu lieu.
Par courrier les consorts [M]-[C] ont sollicité qu'il soit mis fin au contrat de bail au 26 juin 2021.
Les époux [O] allèguent que les consorts [M]-[C] n'ont pas réglé régulièrement les loyers.
Le 09 juillet 2021, un procès verbal de constat des lieux de sortie a été établi par huissier de justice.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2022, les époux [O] ont fait assigner les consorts [M]-[C] devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail et de les condamner in solidum au paiement des loyers impayés et aux réparations locatives.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon a :
- constaté que les époux [O] ont loué un bien non conforme aux règles d'urbanisme,
- constaté que les époux [O] ont trompé le tribunal,
- rejeté I'ensemble des demandes des époux [O],
- condamné les époux [O] à une amende civile de 2 000 euros.
Les époux [O] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2022 et par conclusions déposées le 23 septembre 2022, ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel des époux [O],
- réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal de proximité d'Arcachon,
Statuant à nouveau,
- constatant que le contrat de location souscrit entre les époux [O] et Mme [M] et M. [C] le 1er avril 2019 ne porte aucune atteinte à I'ordre public de direction ou de protection,
- constatant qu'aucune action en démolition, en application de I'article L 480-14 du code de l'urbanisme, n'a été engagée par l'autorité compétente,
- constater la résiliation du contrat de bail souscrit entre les époux [O] et les consorts [C]-[M] au 9 juillet 2021, date de l'établissement de l'état des lieux de sortie par I'huissier,
- déclarer que M. [C] était cotitulaire du contrat de bail souscrit le 1er janvier 2019 avec Mme [M],
- condamner M. [C] et Mme [M] in solidum à régler aux époux [O] la somme de 8 760,28 euros se décomposant comme suit :
* la somme de 2 080 euros au titre des loyers,
* la somme de 6 680,28 euros au titre des charges du 1er janvier 2019 au 25 avril 2021,
- constater qu'aucun dépôt de garantie n'a été réglé par les locataires pouvant venir en déduction,
- condamner M. [C] et Mme [M] à régler aux époux [O] la somme de 1 892,00 euros au titre du nettoyage global des extérieurs et de I'intérieur de l'habitation,
- condamner M. [C] et Mme [M] à régler aux époux [O] la somme 25 674,67 euros au titre des réparations locatives après application d'un coefficient de vétusté de 10 %,
- les condamner encore sous la même solidarité en 2 500 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de la procédure,
- les condamner enfin à régler aux époux [O] la somme de 450 euros due au titre de l'établissement de l'état des lieux de sortie.
Mme [M] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [C] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 02 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [M] et M. [C], qui n'ont pas constitué avocat en appel, sont réputés s'en remettre aux dispositions du jugement entrepris en ce qu'elles ont fait droit à leurs demandes.
Sur la régularité du contrat de bail
Aux termes de l'article L.442-9, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, 'Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.'
L'article L.480-14 du même code dispose : 'La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.'
Les époux [O] reprochent au jugement d'avoir rejeté l'ensemble de leurs demandes, au motif que le bien objet du contrat de bail est situé dans le périmètre d'un lotissement dénommé 'espace industriel et commercial Becquerel', que sa destination initiale est commerciale, qu'aucun changement de destination n'a été régulièrement effectué et qu'ainsi les bailleurs ont loué un bien non conforme aux règles d'urbanisme. Ils soutiennent qu'il appartenait à la commune d'engager avant le 24 juillet 2011 une action de mise en conformité de l'ouvrage ne respectant pas les conditions d'une autorisation d'urbanisme, ce qu'elle n'a pas fait. Ils indiquent avoir acheté la maison en cause postérieurement à l'expiration des délais de recours dont disposait la commune et s'être régulièrement acquittés de la taxe d'habitation lorsqu'ils habitaient le bien, l'administration fiscale reconnaissant la destination d'habitation de la maison.
Les époux [O] produisent en pièce n°3 le compromis de vente du 11 septembre 2020, reçu par Me [V], notaire à [Localité 3], de la maison située [Adresse 2] et objet du contrat de bail litigieux signé le 1er janvier 2019.
Mme [M] et M. [C] sont réputés demander la confirmation du jugement qui a constaté que les époux [O] ont loué un bien non conforme aux règles d'urbanisme.
En l'espèce, le compromis de vente mentionne en page 4 que : 'Le vendeur déclare que le bien est à vocation industrielle et commerciale mais actuellement utilisé à usage d'habitation'.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article L.442-9 du code de l'urbanisme, l'acte précise néanmoins en pages 12 et 13 :
- 'L'immeuble constitue l'un des lots du lotissement dénommé Espace Industriel et Commercial Becquerel' ;
- 'Il n'existe pas de cahier des charges attaché au lotissement' ;
- 'L'immeuble a été bâti suivant permis de construire n°PC 033529 00-1108 en date du 22 mars 2001 pour destination de dépôt-entrepôt. Ledit bâtiment a été transformé en un immeuble à usage d'habitation. Il est également délivré une déclaration d'achèvement des travaux en date du 14 juin 2001' ;
- 'Il est demeuré ci-après annexé un certificat de refus de conformité délivré le 24 juillet 2001 constatant que 'le bâtiment n°3 destiné à l'origine à recevoir des dépôts et un atelier, a été transformé en habitation'.
Il résulte des éléments ci-dessus développés qu'en application des articles L.442-9 et L.480-14 du code de l'urbanisme, la commune de [Localité 5] disposait d'un délai de 10 ans à compter du 24 juillet 2001, soit jusqu'au 24 juillet 2011, pour contester le changement de destination de l'immeuble, ce qu'elle n'a pas fait.
En outre, l'acte authentique par lequel les époux [O] ont acheté le bien immobilier le 15 février 2012 indique que 'les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement n'ont plus vocation à s'appliquer ainsi qu'il résulte d'un courrier émanant du service d'urbanisme de la mairie en date du 31 mai 2007 demeuré ci-joint et annexé après mention'.
En conséquence, les époux [O] étaient parfaitement fondés à consentir un bail d'habitation sur le bien en cause à compter du 1er janvier 2019, étant précisé que le caractère décent de ce logement n'a jamais été remis en cause par les locataires.
Le jugement sera réformé en ses dispositions ayant constaté que les époux [O] ont loué un bien non conforme aux règles d'urbanisme et qu'ils ont trompé le tribunal.
Sur les titulaires du contrat de bail
Les époux [O] soutiennent qu'ils ont consentis la location litigieuse à Mme [X] [M] ainsi qu'à son compagnon, M. [K] [C], lesquels doivent être solidairement tenus au règlement du loyer et des charges impayées, mais également des réparations locatives.
Il ressort premièrement du contrat de location d'un logement non meublé produit par les appelants en pièces n°1, que le bail a été consenti à 'Mr et Mme [M] [X]'.
Il ressort ensuite de l'acte authentique de compromis de vente du 11 septembre 2020, par lequel M. [K] [C] s'est porté acquéreur du bien sous réserve de l'obtention d'un prêt, que 'l'acquéreur sera propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique, et en est actuellement locataire depuis le 1er janvier 2019. Ce bail devait se terminer le 1er janvier 2020'.
En conséquence de ces éléments, il convient de constater que M. [K] [C], compagnon de Mme [X] [M], avait effectivement la qualité de colocataire de la maison selon le contrat du 1er janvier 2019, ainsi qu'il le reconnaît devant notaire lors de l'établissement du compromis de vente du 11 septembre 2020.
Sur les demandes des époux [O]
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
'a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.'
Les époux [O] réclament, au titre de l'arriéré locatif, le paiement du loyer pour le mois de juin et le prorata correspondant au mois de juillet, pour un montant global de 2 080 euros, ainsi que le paiement des charges arrêtées au 25 avril 2021, pour un montant de 6 680,28 euros. Ils font également valoir que si aucun état des lieux d'entrée n'a été effectué, l'état des lieux de sortie de l'ancien locataire, établi le 22 décembre 2018, soit 8 jours avant l'arrivée des consorts [M] [C], permet de démontrer l'état dans lequel se trouvait la maison le 1er janvier 2019. Les appelants réclament ainsi une somme de 1 892 euros au titre du nettoyage global des extérieurs et de l'intérieur de l'habitation et une somme de 25 674,67 euros au titre des réparations locatives.
1. Sur les loyers et charges dûs
Le contrat de location du 1er janvier 2019 fixe en l'espèce le montant du loyer mensuel à la somme de 1600 euros, outre 200 euros de provisions sur charges.
Les consorts [M] et [C] ne comparaissant pas, il sera fait droit à la demande des époux [O] qui réclament le règlement du loyer pour le mois de juin 2021, soit 1600 euros et de juillet 2021 au prorata jusqu'au 9 juillet, soit 480 euros.
Concernant les charges, les époux [O] soutiennent que les locataires n'ont versé, entre le 1er janvier 2020 et le 25 avril 2021, qu'une somme de 2800 euros au titre de la provision sur charges et qu'ils restent leur devoir la somme de 6680,28 euros. Les bailleurs produisent les factures suivantes pour un montant total de 9 480,28 euros :
- une facture d'entretien du jardin libellée au nom de 'Mr et Mme [M]' pour un montant de 1349,18 euros TTC.
- deux factures d'eau du COBAS de juin et décembre 2020 pour un montant global de 1052,12 euros TTC.
- plusieurs factures EDF relatives à la période d'occupation pour un montant global de 7078,98 euros TTC.
Il convient cependant de relever que la facture de travaux de jardinage du 29 octobre 2020 a été émise par une société dont l'adresse est strictement identique à celle du bien loué et a été signée par M. [B] [O] en bas de page. Outre ces indications, il n'est pas démontré que cette facture, libellée au nom de 'Mr et Mme [M]', a été effectivement réglée par les époux [O], de sorte qu'elle devra être écartée.
S'agissant des factures d'eau et d'électricité, les époux [O] indiquent en page 15 de leurs conclusions que les charges 2019 avaient été provisionnées, puis régularisées et que, concernant les charges ultérieures, les locataires ont versé une somme de 2800 euros de janvier 2020 à février 2021 inclus et ont cessé le règlement de la provision à compter de mars 2021.
Mme [M] et M. [C], qui ont ainsi versé 2800 euros sur cette période, demeurent redevables de la somme de : 8131,10 - 2800 = 5331,10 euros au titre des charges 2020 et 2021 non régularisées.
Les intimés seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 7411,10 euros au titre de l'arriéré locatif.
2. Sur les réparations locatives
Faisant valoir que les locataires n'ont pas entretenu la maison et l'ont détériorée, les époux [O] réclament la somme de 25 674,67 euros au titre des réparations locatives. Il convient ainsi de comparer l'état des lieux de sortie de l'ancien locataire du 22 décembre 2018, soit 8 jours avant l'arrivée dans les lieux des consorts [M]-[C], avec le constat d'huissier dressé le 9 juillet 2021, lorsque ces derniers ont quitté les lieux.
a) Les parties extérieures
L'état des lieux de sortie de l'ancien locataire du 22 décembre 2018 indique que les parties extérieures, le jardin, la terrasse, la piscine, le jacuzzi, sont à l'état neuf et en état de fonctionnement, à l'exception d'un lit suspendu avec toiture et d'un parasol bois, qui sont vétustes.
Dans son constat du 9 juillet 2021, l'huissier relève que la pelouse du jardin atteint les 30/40 cm, que la végétation est non maîtrisée, que les containers à poubelles sont pleins et que l'eau de la piscine est verte. Il constate également dans le jardin la présence d'un kart à pédales, d'une trottinette, d'un transat, d'un panier de basket et de brassards de piscine. Il relève que les accessoires de piscine se trouvent au sol sur la terrasse extérieure et qu'une épuisette est cassée.
Les époux [O] produisent en pièce n°17 une facture de l'entreprise Arts et Paysages, correspondant à une remise en état du jardin, taille des arbres et haies, tonte et évacuation de l'ensemble des déchets verts, pour un montant de 2076 euros TTC, qu'il convient de retenir.
L'enlèvement des objets abandonnés à l'extérieur par les consorts [M] - [C] sera retenu comme compris dans le forfait déchèterie sur la facture de la société Kalys Service, produite en pièce n°12.
b) Le hangar à bois et le garage
L'état des lieux du 22 décembre 2018 mentionne que le garage et les meubles qu'ils contient sont à l'état neuf et que tout fonctionne. Le constat du 9 juillet 2021 indique que les meubles du garage appartenant aux bailleurs ont été peints et que de nombreux objets ont été abandonnés par les locataires. Le hangar à bois, qui n'est pas mentionné sur l'état des lieux du 22 décembre 2018, présente des objets abandonnés à l'issue du départ des intimés le 9 juillet 2021.
Le nettoyage et rangement du garage et du hangar à bois, ainsi que le débarrassage des objets laissés sur place sont compris dans le forfait déchèterie de la facture de la société Kalys Service, mentionnée ci-après. En revanche, les époux [O] seront déboutés de leur demande au titre d'une indemnité d'occupation pour trouble de jouissance à hauteur de 100 euros par mois s'agissant des biens laissés sur place par les intimés, dès lors que les lieux ont été vidés par un professionnel et que ces biens ont été débarrassés.
c) L'intérieur de la maison
L'ensemble des pièces de la maison sont décrites à l'état neuf et les éléments en état de fonctionnement dans l'état des lieux sortant du 22 décembre 2018, à l'exception :
- des joints du carrelage rouge abîmés et du billot griffé dans la cuisine ;
- du mur en béton brossé griffé et présentant quelques coups dans le couloir ;
- du calcaire présent sur la paroi de douche et la robinetterie dans la salle de bains ;
- de la vétusté du placard de la salle de bains ;
- du sol balatum griffé sur la mezzanine.
- La buanderie / entrée :
Cette pièce est décrite dans le constat d'huissier du 9 juillet 2021 comme non débarrassée de cartons d'emballage vides, de plusieurs meubles d'occasion et d'un karcher. Concernant l'état, l'huissier indique que la dalle en béton est globalement sale.
Il y a lieu de constater que les frais de nettoyage de cette pièce sont compris dans la facture de la société Kalys Service, produite en pièce n°12.
- La cuisine :
Le constat d'huissier du 9 juillet 2021 mentionne un sol sale, des trous et impacts blancs sur la toile de verre du mur rouge, des placards non vidés et tous sales, des appareils électroménagers sales ou gras, une poubelle pleine, une VMC encrassée et un réfrigérateur américain qui fuit lorsqu'il est remis en eau. Au plafond, il note que 6 des 14 lampes encastrées ne fonctionnent pas.
Le nettoyage de la cuisine est compris dans le forfait de 'nettoyage et remise au propre' du logement, facturé par la société Kalys Service le 19 juillet 2021.
- Le salon / séjour :
Dans cette pièce, le sol est décrit par le constat d'huissier comme fortement griffé, sale et jonché de détritus divers, l'insert est sale et présente des restes de cendres, aucune des télécommandes des volets roulants des baies vitrées ne fonctionnent et des objets ont été laissés dans la pièce.
- La mezzanine :
L'huissier constate dans cette pièce la présence de jouets d'enfants et note qu'une tête de robinet de radiateur est manquante.
- La salle de bains :
Outre le calcaire et la vétusté de la robinetterie qui préexistaient à l'arrivée des consorts [M] / [C] dans les lieux, l'huissier relève le 9 juillet 2021 qu'une lanterne de la salle de bains ne fonctionne pas, que le seuil de la douche est fortement encrassé, que la bouche de VMC est noire, que la bonde des vasques est encrassé et que les meubles et étagères sont sales.
- Les 4 chambres et le WC :
L'huissier constate dans les chambres un état globalement poussiéreux et des objets sans valeur laissés à plusieurs endroits au sol, des éclats de peinture et frottements sur les portes, une ampoule grillée, quelques trous de vis dans les murs et un volet roulant dont la télécommande est manquante. Concernant le WC au fond du couloir, l'huissier note que la cuvette est sale et que l'abattant et la lunette sont hors service.
Au soutien de leurs demandes de remboursement de frais de nettoyage et de remise en état de l'intérieur de la maison, les époux [O] produisent diverses factures correspondant à des travaux de nettoyage complet de la maison et de réparation de plusieurs éléments :
- en pièce n°12, une facture de la société Kalys Service du 19 juillet 2021 pour un montant de 1892 euros TTC, correspondant au forfait déchèterie et débarrassage des objets laissés sur place tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ainsi qu'au forfait 'nettoyage et remise au propre' de toute la maison et du garage. Il y a lieu, au vu des éléments développés ci-dessus, de retenir cette facture pour son montant total, soit 1892 euros.
- en pièce n°13, une facture de la société GEM Energie du 18 août 2021 pour un montant de 6264,13 euros TTC, correspondant au remplacement des groupes extérieurs de la pompe à chaleur réversible. Il sera néanmoins fait observer que le constat d'huissier du 9 juillet 2021 mentionne concernant ces éléments : 'aérothermes avec grilles de protection cassées et pales sous réserves de bon fonctionnement', ce qui n'établit pas le dysfonctionnement de ces systèmes, lesquels n'ont d'ailleurs pas été testés. Il conviendra en conséquence d'écarter cette facture, qui porte sur des prestations dont le lien avec les réparations locatives n'est pas démontré et qui ne permet pas d'isoler le coût des grilles de façade des blocs de chauffage-climatisation.
- en pièce n°14, une facture de l'entreprise [A] [R] du 28 août 2021 pour un montant de 385,20 euros, correspondant à la réparation d'une fuite d'eau après arrachement du robinet du réfrigérateur, laquelle sera retenue au vu des constatations de l'huissier lors de la tentative de remise en eau du réfrigérateur américain dans la cuisine de la maison.
- en pièce n°15, une facture de l'entreprise Legigan Sébastien du 13 juillet 2021, pour un montant de 580,80 euros TTC, correspondant à des travaux électriques. Il apparaît que les prestations libellées 'refixer prises salon et cuisine' et 'remise en conformité du coffret électrique de la pompe à chaleur' ne résultent pas de dégradations locatives et n'ont en tout état de cause pas été relevées par l'huissier, qui a néanmoins constaté que de nombreuses ampoules étaient grillées dans le logement. Seule la prestation de remplacement des ampoules ainsi que la main d'oeuvre figurant sur cette facture seront ainsi retenues, pour un montant de 204 euros HT, soit 244,80 euros TTC.
- en pièce n°16, une facture de la société 3D Décoration du 27 août 2021, pour un montant de 4168,88 euros TTC, correspondant à de travaux de reprise des murs du salon, de mise en peinture et de reprise des portes de communication dans la maison.
Le constat d'huissier ne relève cependant aucun dommage s'agissant des murs du salon, de sorte qu'il sera seulement tenu compte pour cette facture de la somme de 805 euros HT, soit 885,50 euros TTC, correspondant à l'égrenage et à la reprise des portes dans la maison, pour lesquelles l'huissier a constaté de nombreux frottements et éclats.
- en pièce n°18, une facture de la société Art du Toit du 2 septembre 2021, pour un montant de 234 euros TTC, correspondant à un forfait de ramonage du conduit de cheminée et de nettoyage et remise en état de l'insert. Il y a lieu de faire droit à cette demande, le constat d'huissier et les photos annexées permettant de constater que l'insert était sale, la vitre opaque et qu'il restait des cendres le 9 juillet 2021.
- en pièce n°19, une facture de la même société Art du Toit du 27 août 2021, pour un montant de 4 627,45 euros TTC, correspondant à un forfait de remplacement de parquets et de plinthes. Cette facture ne précise cependant ni les pièces concernées, ni la surface du parquet remplacé, étant précisé que s'agissant des parquets, l'huissier n'a relevé que la présence de fortes griffures au sol du salon. Il ne saurait dès lors être fait droit à cette demande de remboursement par les locataires du remplacement de l'ensemble des sols en parquet de l'habitation.
- en pièce n°20, une facture de la société Espace Soleil du 13 septembre 2021, pour un montant total de 9 905,68 euros, correspondant au changement des volets roulants de la chambre sud, du salon/séjour et de la cuisine. S'agissant du volet roulant de la cuisine, l'huissier indique 'volet roulant poussiéreux en face interne', mais ne constate rien quant à un éventuel dysfonctionnement. S'agissant du salon, il indique 'trois baies coulissantes. Toutes les télécommandes ont été testées ; aucune ne fonctionne' et les volets roulants apparaissent effectivement fermés sur les photos du constat. S'agissant enfin de la chambre sud, l'huissier indique 'une ouverture équipée d'un volet roulant, absence de télécommande. Seuil et volet à l'état sale'. Il en résulte qu'en l'absence de constatation par l'huissier de dysfonctionnements affectant les volets roulants en eux-même, il ne saurait être fait droit à la demande de remplacement à neuf de sept volets roulants électriques. La somme de 400 euros TTC sera néanmoins allouée au titre du remplacement des quatre télécommandes non fonctionnelles ou manquantes.
Il résulte de l'ensemble des éléments développés ci-dessus que les consorts [M]-[C] devront être condamnés au paiement de la somme de 1892 euros au titre du nettoyage global extérieur et intérieur de la maison, ainsi que celle de 4225,50 euros au titre des réparations locatives, comprenant la remise en état du jardin.
Il sera enfin précisé qu'aucun dépôt de garantie n'a été encaissé lors de l'entrée dans les lieux, Mme [M] indiquant dans son courrier donnant pouvoir à l'huissier de justice : 'J'avais remis un chèque de la Société Générale à Mr [O] valant caution, mais il ne l'a jamais encaissé, merci de le détruire'.
3. Sur le remboursement du constat d'état des lieux de sortie
Faisant valoir qu'ils ont dû eux-mêmes régler l'huissier de justice mandaté par Mme [M], les époux [O] demandent le remboursement de la somme de 450 euros au titre de l'établissement de l'état des lieux de sortie. Ils ne produisent néanmoins aucune facture ni aucun élément permettant d'établir le montant réglé à l'huissier au titre du constat du 9 juillet 2021 et seront ainsi déboutés de leur demande sur ce point.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des époux [O] et condamné ces derniers au paiement d'une amende civile de 2000 euros, les consorts [M]- [C] étant solidairement condamnés à leur payer les sommes de :
* 7411,10 euros au titre de l'arriéré locatif ;
* 1892,00 euros au titre du nettoyage des lieux ;
* 4225,50 euros au titre des réparations locatives.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Sur ce fondement, Mme [M] et M. [C] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel, le jugement du 15 juin 2022 n'ayant pas statué sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, les consorts Mme [M] et M. [C] seront condamnés in solidum à payer aux époux [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement du 15 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Constate la régularité du contrat de bail consenti par les époux [O] le 1er janvier 2019 à Mme [X] [M] et M. [K] [C] ;
- Constate la résiliation du contrat de bail et la libération des lieux à la date du 9 juillet 2021;
- Condamne solidairement Mme [X] [M] et M. [K] [C] à payer à Mme [T] [O] et M. [I] [O] la somme de 7 411,10 euros au titre de l'arriéré locatif, se décomposant comme suit :
* 2 080 euros au titre des loyers impayés ;
* 5331,10 euros au titre des charges non régularisées ;
- Condamne solidairement Mme [X] [M] et M. [K] [C] à payer à Mme [T] [O] et M. [I] [O] la somme de 1 892,00 euros au titre du nettoyage intérieur et extérieur des lieux ;
- Condamne solidairement Mme [X] [M] et M. [K] [C] à payer à Mme [T] [O] et M. [I] [O] la somme de 4 225,50 euros au titre des réparations locatives comprenant la remise en état du jardin ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
- Condamne in solidum Mme [X] [M] et M. [K] [C] à payer à Mme [T] [O] et M. [I] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum Mme [X] [M] et M. [K] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,