Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A. ENEDIS
C/
S.A.R.L. LABEL GAMME
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 23/02269 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYTW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D' AMIENS EN DATE DU 30 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A. ENEDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE,
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. LABEL GAMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 13 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
L'immeuble sis [Adresse 2], propriété de M. [F] [L] a été en partie détruit par un incendie survenu le 25 juillet 2017.
Estimant que cet incendie trouvait son origine dans une surtension survenue sur le réseau électrique dans la nuit précédente, M. [L] et son assureur la compagnie Groupama ont assigné la SA Enedis en référé expertise le 21 août 2017 devant le président du tribunal de grande instance d'Amiens.
Par ordonnance de référé en date du 4 octobre 2017 une expertise confiée à M. [N] a été ordonnée puis les opérations ont été déclarées communes et opposables à la société Autogyre fabricant de VMC et à la société Millancourt et [P] auprès de laquelle M. [L] avait acquis la VMC pouvant avoir joué un rôle causal dans la survenance de l'incendie.
La société Label Gamme qui était en train de construire une véranda au sein de l'immeuble de M. [L] lors du sinistre devait assister de sa propre initiative aux opérations d'expertise sans que celles-ci lui aient été rendues communes et opposables.
Le rapport d'expertise a été déposé en janvier 2020 et a conclu au fait que l'incendie d'origine électrique serait consécutif à une surtension survenue dans la nuit du 24 au 25 juillet 2020 sur le réseau basse tension de la rue suite à une rupture de neutre, cette surtension ayant dégradé le moteur de la VMC qui aurait ensuite pris feu et déclenché l'incendie.
Par acte du 15 janvier 2020 l'assureur Groupama a fait assigner la SA Enedis devant le tribunal de grande instance d'Amiens.
La SA Enedis a appelé en la cause la SASU Quinoa résidentiel anciennement Autogyre et aujourd'hui Eolia résidentiel fabricante de la VMC et son assureur la SA Générali IARD afin d'être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
A la suite d'un incident relatif à une fin de non-recevoir ayant donné lieu à un appel la procédure au fond a fait l'objet d'un sursis à statuer et est toujours pendante devant le tribunal judiciaire d'Amiens.
Par ailleurs par acte en date du 25 novembre 2022 M. [L] a fait assigner la SA Enedis devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices non pris en charge par son assureur et par jugement en date du 14 juin 2023 le tribunal judiciaire d'Amiens a condamné la SA ENEDIS à indemniser M. [L].
Par déclaration en date du 17 juillet 2023 la SA ENEDIS a interjeté appel de ce jugement ayant entériné le rapport d'expertise et l'affaire est pendante devant la chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Enfin par acte en date du 30 janvier 203 la société Label Gamme a fait assigner la SA Enedis devant le tribunal de commerce d'Amiens afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qui lui ont été causés par l'incendie et par jugement en date du 30 mars 2023 la société Enedis a été condamnée à l'indemnisersur la base du même rapport judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mai 2023 la SA Enedis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 28 décembre 2023 la SA Enedis demande au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre civile de la cour d'appel dans l'instance l'opposant à M. [L] et de réserver les dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident en date du 20 octobre 2023 la SARL Label Gamme demande à la cour de débouter la SA Enedis de ses demandes et d'ordonner la jonction de la présente procédure avec l'instance pendante devant la chambre civile de la cour d'appel et opposant M. [L] à la société Enedis. Elle demande également que les frais et dépens de l'incident soient réservés dans l'attente de l'instance au fond.
SUR CE,
La SA Enedis soutient que toute la procédure de la société Label Gamme à son encontre repose sur l'entérinement de fait des conclusions de l'expert judiciaire M. [N] alors même que ce rapport est soumis à l'appréciation du tribunal judiciaire depuis 2020 dans le cadre des débats opposant les sociétés qui étaient parties à l'expertise judiciaire et alors que la chambre civile est saisie de l'instance introdute par M. [L] au cours de laquelle le tribunal judiciaire a validé les conclusions expertales.
Elle fait valoir qu'il n'est pas concevable que la chambre économique puisse avoir dans cette instance secondaire initiée par un tiers à l'expertise une analyse différente sur le rapport d'expertise de l'analyse qui sera celle de la chambre civile de la même cour.
Elle demande en conséquence qu'il soit sursis à statuer dans la présente procédure dans l'attente de l'issue de l'appel porté devant la chambre civile opposant la SA Enedis à M. [L].
Elle fait observer que dès lors qu'elle a exécuté les causes du jugement dont appel le sursis à statuer ne présentera aucun risque économique pour la société Label Gamme.
Elle s'en rapporte à justice quant à la demande de jonction formée par la SARL Label Gamme faisant cependant observer qu'elle s'apparente davantage à une demande de connexité entre plusieurs chambres d'une juridiction qu'à une demande de jonction à proprement parler mais relève que la SARL Label Gamme n'était pas partie à l'expertise judiciaire et qu'il n'est donc pas forcément légitime de la faire participer aux débats liés aux conclusions expertales.
La société Label Gamme soutient que la demande de sursis à statuer est inopportune et retarderait inutilement la décision à intervenir dans le présent litige dès lors qu'il est constant que les demandes d'indemnisation contre la société Enedis par M. [L] et la société Label Gamme ont pour cause la surtension dont il appartiendra à la cour de trancher sur son implication dans l'incendie survenu.
Elle soutient qu'il existe entre les litiges opposant M. [L] à Enedis et elle-même à Enedis un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger en même temps et elle demande en conséquence la jonction des deux affaires.
Il est indéniable que les deux affaires pendantes devant la chambre civile de la cour d'appel dans le litige opposant M. [L] à Enedis et devant la chambre économique de la cour d'appel dans le litige opposant la société Label Gamme à Enedis ont pour origine le même sinistre soit l'incendie ayant détruit l'immeuble de M. [L] et que dès lors la détermination des responsabilités dans la survenance de ce sinistre est déterminante pour l'indemnisation des préjudices sollicitée tant par M. [L] que par la société Label Gamme.
Les causes de l'incendie et l'origine du sinistre ont fait l'objet d'une expertise discutée entre les parties à cette expertise.
Si la société Label Gamme n'a pas été partie à cette expertise ses demandes dirigées contre la SA Enedis reposent néanmoins sur les conclusions de cette expertise.
Il existe ainsi un lien de connexité très important entre les deux procédures mais aussi un risque de contrariété de décisions.
Le conseiller de la mise en état ne peut toutefois ordonner la jonction de deux procédures pendantes devant deux chambres de la même juridiction.
En application de l'article 107 du code de procédure civile il appartient aux parties de saisir le premier président de la cour afin qu'il règle la difficulté par une mesure d'administration judiciaire.
En revanche il ressort des débats que tant la chambre civile de la cour que le tribunal judiciaire sont saisis de l'indemnisation des préjudices résultant de l'incendie causés à l'immeuble par les parties ayant participé à l'expertise et qu'un débat s'instaure notamment en première instance entre Enedis et l'assureur de M. [L] sur les conclusions de l'expertise, leur entérinement ou leur rejet et la responsabilité de la SA Enedis mais également sur la responsabilité du fabricant et du vendeur de la VMC.
Il convient en conséquence dans le cadre de la présente instance de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire d'Amiens dans l'instance opposant la SA Enedis et l'assureur de M. [L] la compagnie Groupama et de la décision de la première chambre civile dans la procédure opposant M. [L] à la SA Enedis ( RG n° 23/3222) .
Il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de jonction des procédures pendantes devant deux chambres distinctes de la cour faute de pouvoir du conseiller de la mise en état de l'une de ces chambres ;
Prononçons le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire d'Amiens dans l'instance opposant la SA Enedis à l'assureur de M. [L], la compagnie Groupama et de la décision de la première chambre civile dans la procédure opposant M. [L] à la SA Enedis ( RG n° 23/3222) ;
Réservons les dépens et les frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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