Texte intégral
N° RG 22/03755 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHDD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00887
Tribunal judiciaire du Havre du 06 octobre 2022
APPELANTES :
Etablissement Public ADMINISTRATION DES DOUANES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
Etablissement Public MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DU HAVRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S. IMPLANTS SERVICES ORTHOPEDIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Mireille FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller suppléant du président empêché et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Implants Services Orthopédie (ISO) exerçant son activité sous la dénomination commerciale ISO, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de matériels orthopédiques destinées à la chirurgie orthopédique et à la rééducation post-opératoire.
Elle fait fabriquer et importe de Taïwan des attelles de contention des articulations qu'elle commercialise sous la marque Igloo.
Par déclaration d'importation IMA n° 1803701134 du 14 mai 2018, la société ISO a fait dédouaner une expédition composée de deux références d'attelles pour genou, d'une référence d'attelle pour épaule et de deux références de poches de gel présentées séparément. Elle a déclaré les attelles à la position 90 21 10 10 00 correspondant aux « attelles et appareils orthopédiques » de la Nomenclature Combinée, exonérée de droits de douane.
L'administration a diligenté une procédure de contrôle. Le 16 juillet 2018, elle a notifié à la société Implants Services Orthopédie l'avis de résultat de contrôle et les rapports d'essais du SCL (Service Commun des Laboratoires) qui ont conclu au classement des marchandises à la position tarifaire 6307 90 10 10 00 : « Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements : autres ; en bonneterie : autres » soumises à 12 % de droits de douane.
Le 23 juillet 2018, la société ISO s'est opposée à l'avis de résultat de contrôle. Le 22 novembre 2018, l'administration des douanes a dressé un procès-verbal de notification d'infraction de fausse déclaration d'espèce. Le 27 décembre 2018, elle a notifié à la société ISO un avis de mise en recouvrement de 37 784 €. Le 22 janvier 2019, la société ISO a contesté l'avis de mise en recouvrement. Le 9 avril 2019, l'administration des douanes a notifié à la société ISO un avis de mise en recouvrement additionnel d'un montant de 206 € correspondant aux intérêts de retard. Par courrier du 26 février 2020 reçu le 5 mars 2020, l'administration a rejeté les arguments avancés par la société ISO.
Par assignation du 13 juin 2020, la société ISO a saisi le tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir annuler les AMR précités et d'obtenir la condamnation de l'administration des douanes à lui restituer la somme de 37 784 €.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
- annulé les avis de mise en recouvrement n°962/18/1155 du 27 décembre 2018 et n°962/19/068 du 9 avril 2019 émis à l'encontre de la Société Implants Services Orthopédie SAS,
- condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre à restituer à la Société Implants Services Orthopédie SAS la somme de 37 784,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, ainsi que celle de 206,00 euros payés au titre des intérêts de retard,
- condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du Havre aux dépens.
L'établissement Public Administration des Douanes a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de l'État représenté par l'établissement public Administration des douanes et de Monsieur le directeur régional des Douanes et Droits Indirects du Havre qui demandent à la cour de :
- infirmer les dispositions suivantes du jugement déféré :
- annuler les avis de mise en recouvrement n°962/18/1155 du 27 décembre 2018 et n°962/19/068 du 9 avril 2019 émis à l'encontre de la Société Implants Services Orthopédie SAS,
- condamner la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du Havre à restituer à la Société Implants Services Orthopédie SAS la somme de 27 784 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, ainsi que celle de 206,00 euros payée au titre des intérêts de retard,
- condamner la Direction Régionale des Douanes et des Droits indirects du Havre aux dépens,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des prétentions et demandes de la société ISO,
- confirmer et juger bien-fondé le classement tarifaire des marchandises litigieuses à la sous position tarifaire 6307 90 10 10 00 : « Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements : autres : en bonneterie : autres : »,
En conséquence,
- confirmer et juger bien-fondé la décision de rejet de l'administration des douanes en date du 26 février 2020,
- confirmer et juger réguliers les avis de mise en recouvrement n°962/18/1155 du 27 décembre 2018 et n°962/19/068 du 9 avril 2019 émis à l'encontre de la Société Implants Services Orthopédie SAS,
En tout état de cause,
- condamner la société ISO à verser à l'Administration des douanes la somme de
3 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'État soutient que :
*les notes explicatives de la Nomenclature Combinée (NENC) relatives à la sous-position 9021 10 10 précisent que les articles et appareils d'orthopédie doivent être spécialement conçus « pour une fonction orthopédique déterminée, par opposition aux produits ordinaires qui pourraient être utilisés à des fins diverses » ; les attelles litigieuses ne sont pas conçues pour un handicap spécifique mais peuvent être utilisées pour divers traumatisme ;
*en l'absence d'une immobilisation complète du membre par l'attelle, elles ne peuvent être classées à la sous-positions tarifaire 9021, en application de la note 1.b) du chapitre 90 ;
*pour classer les attelles litigieuses, il convient de faire application du point 3.b) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée, elles doivent être classées d'après la matière ou l'article qui lui confère son caractère essentiel ; d'après le rapport Service Commun des Laboratoires (SCL), les attelles sont « confectionnée(s) à partir d'étoffes textiles et de mousse alvéolaire. La poche gonflable présente dans l'attelle est formée à l'aide de feuilles de matière plastique ». Il résulte de ces constatations que les attelles doivent être classées sous la position tarifaire 6307 90 10 10 00 : « Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements : autres : en bonneterie : autres : »
Vu les conclusions du 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Implants Services Orthopédie (ISO) qui demandent à la cour de :
Confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que les attelles pour genou et épaule de la marque Igloo relèvent de la position tarifaire 90 21 10 10 déclarée par la Société ISO,
En conséquence,
- prononcer l'annulation des AMR n° 962/ 18/1155 et 962/ 19/ 068 émis par l'Administration des Douanes à l'encontre de la Société Implants Services Orthopédie respectivement les 27 décembre 2018 et 9 avril 2019,
- condamner l'Administration des Douanes à restituer à la Société ISO la somme de 37 784 euros que celle-ci lui a réglée le 14 février 2019, ainsi que les intérêts de retard de 206 euros qu'elle lui a également réglés,
- condamner l'Administration des Douanes au paiement des intérêts au cours légal calculés à compter du 14 février 2019,
- la condamner en tous les dépens.
La société ISO soutient que :
*la règle de classement 3b) dont se prévaut l'administration ne peut entrer en ligne de compte qu'à la condition que les termes des positions des notes de section ou de chapitres ne permettent pas, conformément à la règle de classement n°1, de classer les marchandises litigieuses à la position correspondant à leur nature et à la position la reprenant ;
*les attelles ne sont pas seulement en matières textiles mais elles sont composées d'une chambre à air en nylon recouverte d'un simple textile de protection. C'est le nylon de la chambre à air qui permet leur parfaite adaptabilité par gonflement à la morphologie du patient et leur confère leur caractère d'efficacité essentiel ; elles ne relèvent pas du chapitre 67, puisqu'elles ne sont pas composées de matière textile ;
*la cour de justice européenne a considéré que des orthèses de poignet, des ceintures de soutien lombaire, des coudières et des genouillères, en matières textiles de séries, mais adaptables à chaque patient car renforcées, suivant les cas, par des barrettes de métal, des pelotes de compression ou des éclisses relevaient de la position 90 21 ;
*les attelles Igloo permettent d'immobiliser l'articulation du patient pour lui permettre de vivre aussi normalement que possible sans porter une atteinte grave à l'articulation opérée ou atteinte, de sorte qu'elles relèvent de la position 90 21 ;
*rien dans la position tarifaire 90 21 10, telle que prévue par le Système Harmonisé, n'exige que l'appareil ne puisse être utilisé pour plusieurs pathologies ; l'utilisation ponctuelle qui peut être faite des articles et appareils d'orthopédie est prévue par les Notes Explicatives du Système Harmonisé ;
*la fonction de cryothérapie n'est qu'une fonction accessoire, la fonction principale qui caractérise l'ensemble du produit est le maintien et le soutien du membre sur lequel elle est placée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la description du produit :
Il ressort du certificat de non-conformité établi par l'administration des douanes que les trois produits litigieux sont :
L'attelle genou référencée IGGE02 décrite à la fiche technique du produit comme une attelle de genou souple.
L'attelle genou référencée IGGERU décrite à la fiche technique du produit comme une attelle de genou rigide avec maintien latéral et postérieur.
L'attelle épaule référencée IGEP décrite à la fiche technique du produit comme une attelle épaule.
Les fiches techniques des produits précisent qu'ils allient la thérapie par le froid et la compression.
Leurs descriptions précises ne ressortent pas des fiches techniques mais du certificat de non-conformité. Les trois produits sont composés d'une attelle universelle (rigide pour l'attelle genou rigide et l'attelle épaule), se fixant à l'aide de sangles auto-agrippantes ; de poches de gel ; d'une pompe permettant de gonfler l'attelle ; d'une gaine de protection à placer sur la jambe ou sur l'épaule. L'attelle épaule comprend en outre une sangle écharpe et une sangle de soutien.
Sur la position tarifaire :
Dans l'Union européenne, le classement des marchandises importées est régi par le règlement CEE n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
L'article 28 du code des douanes national dispose que l'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif douanier commun, renvoyant ainsi à la législation communautaire.
Pour classer les marchandises, l'opérateur fait application des « Règles Générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée » (RGI), qui figurent en tête de l'annexe I du règlement et qui constituent des règles de classement. Il s'appuie également sur les notes explicatives du Système Harmonisé, les notes explicatives de la Nomenclature Combinée, ainsi que les avis de classement publiés par l'Organisation Mondiale des Douanes et les règlements de classement votés par la commission européenne.
Les « Règles Générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée » (RGI) prévoient que le classement des marchandises est effectué conformément à six principes :
1.) Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des dites positions et Notes, d'après les Règles suivantes.
2.a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté
b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3.Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
c)Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
(...)
6.Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que des sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (9 juin 2016, C-288/15, Medical Imaging Systems GmbH), dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, éclairées par les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l'Organisation mondiale des douanes, qui contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit.
La note de position 1b) du chapitre 90 de la Nomenclature Combinée exclut de ce chapitre « Les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité »
Dans un arrêt Lohmann GmbH & Co KG affaires C-260/00 à C263/00 la CJUE a jugé que : « La position 9021 de la nomenclature combinée (...) doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette position des produits tels que des orthèses de poignet, des ceintures de soutien lombaire, des coudières et des genouillères, si ces produits présentent des caractéristiques qui les distinguent, notamment par les matériaux dont ils se composent, par leur mode de fonctionnement ou par leur adaptabilité aux handicaps spécifiques du patient, des ceintures et bandages ordinaires et d'emploi général. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans les affaires au principal. »
Les attelles litigieuses présentent la caractéristique d'être gonflables et d'allier la compression du membre et la thérapie par le froid. La gaine de protection à placer sur le membre est un accessoire de confort qui ne fait pas des attelles une ceinture ou bandage en matière textile. Ainsi, les attelles litigieuses ne sont pas exclues du chapitre 90.
La position 90-21 comprend les « Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médicaux chirurgicaux, les béquilles ; attelles, gouttières et autres appareils pour fracture ('.)et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité »
La note explicative numéro 6 de la nomenclature combinée pour le chapitre 90 expose qu'« Au sens du n° 9021, on considère comme «articles et appareils orthopédiques» les articles et appareils servant :
-soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles ;
-soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure »
L'administration des douanes se prévaut du rapport d'étude technique du SCL qui a analysé que le maintien du membre est réalisé par le gonflage du produit et que « La pression exercée sur le membre est ainsi importante et n'est pas compatible avec une utilisation continue. Le maintien ne peut donc être assuré que de façon temporaire (') » Mais il ne ressort ni du libellé de la sous-position 90 21 10 10 ni des notes explicatives de la Nomenclature Combinée et du Système Harmonisé que cette sous position exige un usage permanent de l'article.
La note explicative de la Nomenclature Combinée pour la sous-position 90-21 10 10 00 exposent que « Relèvent de cette sous-position les « article d'orthopédie » qui sont spécialement conçu pour une fonction déterminée, par opposition aux produits ordinaires qui pourraient être utilisés à des fins diverses (par exemple, les produits ('.) sursollicités par les activités sportives ou la dactylographie, ainsi que les produits qui servent uniquement à atténuer la douleur (').
Les articles et appareil d'orthopédie doivent empêcher complètement un mouvement spécifique de la partie du corp déficiente ou infirme ('.) afin de prévenir d'autres blessures ou (une aggravation de) certaines difformités corporelles, par opposition aux produits ordinaires qui permettent les mouvement non désirés tout en empêchant les réflexe (') en raison de leur rigidité relative due à la présence par exemple, de gouttières souples, pelotes de compression, matière textiles non élastiques ou sangle de type « velcro » ».
Il ressort des fiches techniques que les attelles litigieuses n'ont pas pour seul objet de limiter la douleur, mais aussi de « limiter l'inflammation et la formation d''dème pour faciliter la rééducation ». Par ailleurs, la fiche technique de l'attelle de genou rigide précise qu'elle « permet aussi l'immobilisation du genou, (arthroscopie prothèse de genou) et le traitement ligamentaire ». Il ressort enfin de ces fiches que les attelles sont indiquées en utilisation postopératoire. Le rapport d'étude technique du SCL a analysé que le maintien du membre est réalisé par le gonflage du produit
Il en résulte que, nonobstant leur usage polyvalent pour plusieurs pathologies telles que traumatismes, rhumatisme inflammatoires, contracture musculaire, utilisation postopératoire, les attelles sont conçues pour une fonction déterminée qui est de limiter l'inflammation et la formation d''dèmes, tout en assurant un maintien du membre. Ainsi, même si les produits sont composés d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail (attelle, poche de gel, pompe, gaine de protection), leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, permettent de les classer à la sous position 90 21 10 10 00 sans qu'il soit besoin de faire application de la règle 3b des Règles Générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Surabondamment, la gaine de protection n'a qu'une fonction de confort et ne peut être considérée comme l'article qui confère son caractère essentiel à la marchandise, de sorte que le classement à la position 63 07 qui correspond aux « autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements » n'est pas justifiée.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne l'Etat aux dépens en cause d'appel.
La greffière, Le conseiller suppléant du président
empêché,