Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 9]
JUGEMENT N°24/02478 du 21 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01919 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXBM
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [E]
née le 27 Novembre 1932 à [Localité 33] (VAR)
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [E]
né le 17 Septembre 1949 à [Localité 27] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 30]
[Localité 16]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [E]
née le 25 Septembre 1951 à [Localité 21] (AIN)
[Adresse 5]
[Adresse 28]
[Localité 7]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [E]
né le 30 Juin 1954 à [Localité 27] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 17]
[Localité 27]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [E]
né le 22 Septembre 1963 à [Localité 27] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [E] épouse [C]
née le 11 Janvier 1977 à [Localité 27] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [E], représentée par Mme [H] [E] (né le 8 octobre 1954) en sa qualité de tutrice selon jugement du TI de Brignoles du 8 février 2018
née le 20 Novembre 1980 à [Localité 27] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 30]
[Localité 16]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [E]
né le 04 Octobre 1981 à [Localité 27] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 17]
[Localité 27]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [E]
né le 27 Août 1993 à [Localité 27] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 13]
[Localité 14]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEURS
S.A.S.U. [20]
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [31]
[Adresse 3]
[Adresse 26]
[Localité 18]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
Maître [I] [Y], mandataire judiciaire de la SA [29] - ETS DE [Localité 27]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 10]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2024, prorogé au 21 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A]-[R] [E] a travaillé au sein de la société [29] du 4 octobre 1944 au 25 avril 1948, puis du 31 janvier 1949 au 31 octobre 1955, en qualité de charpentier Fer Bord, puis a été employé en qualité de soudeur Pipeline par plusieurs contrats successifs entre le 10 avril 1956 et le 29 juin 1984 pour le compte de la société [25] au sein de sa filiale, la société [24], société devenue [32] puis [20].
Monsieur [A]-[R] [E] est décédé le 30 mars 1998 d'une décompensation respiratoire.
Le 25 avril 2008, Madame [B] veuve [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial et final établi le 18 avril 2008 par le Docteur [L], pneumologue au centre hospitalier de [Localité 27], mentionnant : " patient présentant une insuffisance respiratoire chronique sévère avec BPCO traité par bronchodilatateur et O2 à domicile depuis 1993. Sa pathologie est liée en grande partie à l'exposition à l'oxyde de fer. Demande de MP n°94 ".
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, par jugement du 18 octobre 2017, a dit que la pathologie déclarée par Monsieur [A]-[R] [E] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 31 janvier 2018 et le 29 janvier 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [B] [E] de la prise en charge de la maladie " bronchopneumopathie chronique obstructive " inscrite au tableau n° 94 au titre de la législation professionnelle, ainsi que du décès qui a suivi la maladie professionnelle de Monsieur [A]-[R] [E] dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé daté du 31 juillet 2019, Madame [B] [E] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [29].
Le 21 novembre 2019, la caisse a informé le conseil de Madame [B] [E] de ce que la conciliation n'était pas possible dans la mesure où l'entreprise n'a plus d'existence juridique.
C'est dans ce contexte que les ayants droit de Monsieur [A]-[R] [E], à savoir sa veuve, [B] [E], ses enfants, [A], [G], [K] et [S] [E], et ses petits-enfants, [F] [X], [M] et [D] [E], par courrier recommandé du 17 juillet 2020, ont saisi le présent tribunal aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable des employeurs de Monsieur [A]-[R] [E], soit les sociétés [29], [20] et [31] dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 22 novembre 2023 renvoyée, à la demande des parties, au 13 mars 2024.
Au soutien de leur recours, les consorts [E], reprenant oralement leurs conclusions n°3, demandent au tribunal de :
Déclarer leur action non prescrite et recevable ;Mettre hors de cause la société [31] Dire que la maladie dont a été victime [A] [E] et dont il est décédé revêt un caractère professionnel ;Dire et juger que la maladie professionnelle dont [A] [E] a été victime et dont il est décédé est due à la faute inexcusable de ses anciens employeurs, les sociétés [29] et [20] ; En conséquence :
Ordonner la majoration à son montant maximum de la rente d'ayant droit servie à Madame Veuve [E] ;Au titre de l'action successorale :
Allouer l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer si à la date de son décès, Monsieur [A] [E] était atteint d'un taux d'IPP de 100%;Fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de feu [A] [E] comme suit :souffrance physique : 60.000 € ;souffrance morale : 60.000 € ;préjudice d'agrément : 30.000 € ;préjudicie esthétique : 10.000 € ;préjudice sexuel : 5.000 €;Au titre de leurs préjudices personnels :
[B] [E] : 50.000 € ;[A], [G] et [K] [E] : 25.000 € chacun ;[S] [E] : 15.000 € ;Pour chacun de petits-enfants : 15.000 €Dire que la CPAM sera tenue de faire l'avance de ces sommes ;Condamner les employeurs au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [20], représentée à l'audience par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions en défense n°3 et sollicité du tribunal de :
À titre principal :
déclarer la requête irrecevable en ce qu'elle a été dirigée à son encontre sans tentative de conciliation préalable ;À titre subsidiaire :
déclarer irrecevable la demande dirigée à son encontre sur le fondement du tableau n°30, soit une exposition aux poussières d'amiante ;À titre infiniment subsidiaire :
constater que Monsieur [E] n'a pas été exposé au risque de la maladie professionnelle au tableau n° 94 dans ses relations avec [20] ;débouter les consorts [E] de leur demande de faute inexcusable à son encontre ;À titre encore plus subsidiaire :
dire et juger que les consorts [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement les consorts [E] de l'ensemble des demandes ;De manière encore plus subsidiaire :
dire que la cause du décès de Monsieur [E] ne peut ouvrir droit à réparation pour ses ayants droit ;les débouter de leurs demandes ;Sur l'évaluation des préjudices :
débouter les ayants droit de l'ensemble de leurs demandes ;En tout état de cause :
condamner Monsieur [E] à lui verser une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [31], par l'intermédiaire de son conseil qui soutient oralement ses conclusions n°2, sollicite du tribunal de :
Constater qu'elle n'a pas été l'employeur de [A]-[R] [E] ;Par conséquent, la mettre hors de cause ;Sur l'irrecevabilité des demandes :
Constater que les consorts [E] n'ont pas saisi la CPAM d'une demande de conciliation préalable ;Déclarer leurs demandes irrecevables ;Sur la prescription :
Déclarer irrecevable les demandes des consorts [E] au regard de la prescription de l'action en reconnaissance de la maladie professionnelle et de faute inexcusable ;À titre subsidiaire sur ce point, ordonner une expertise médicale sur pièce afin de déterminer la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance par un certificat médical du lien possible entre la pathologie et le travail ;Débouter les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes ;Sur l'absence de caractère professionnel de la maladie et du décès de Monsieur [E] :
Dire et juger que la preuve due l'exposition au risque n'est pas rapportée ;Dire et juger que la société [31] n'est pas l'employeur ayant ou susceptible d'avoir exposé l'intéressé au risque ;Dire et juger que les conditions du tableau n° 94 ne sont pas réunies ;En conséquence, rejeter l'intégralité des demandes;Sur la faute inexcusable :
Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable en qualité d'employeur ;Débouter les consorts [E] de leurs demandes ;Dans l'hypothèse où le tribunal retient l'existence d'une faute inexcusable :
Déclarer irrecevables les demandes des consorts [E] dans la mesure où les préjudices personnels de ce dernier et les préjudices moraux des ayants droit ont déjà fait l'objet d'une indemnisation via la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [29] au titre d'une exposition à l'amiante ;Subsidiairement, débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, a adressé en amont de l'audience aux parties ses écritures aux termes desquelles elle rappelle qu'une demande de conciliation a bien effectuée au titre de la maladie n° 94 et qu'en tout état de cause la tentative de conciliation n'est pas obligatoire, puis s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs en demandant que l'évaluation des préjudices soient ramenées à de plus justes proportions, et que les employeurs soient expressément condamnés à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
La société [29], régulièrement convoquée, n'a pas comparu, Me [I] [Y] ayant adressé au tribunal un mail reçu le 4 janvier 2024 par lequel il a indiqué que compte-tenu de l'impécuniosité de ce dossier, elle était dans l'impossibilité de participer à la procédure.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société [31]
Les consorts [E] ont indiqué qu'ils ne formulaient aucune demande à l'encontre de la société [31] qu'ils ont attrait dans la procédure par erreur et ont sollicité sa mise hors de cause.
Dès lors, il convient de mettre hors de la cause la société [31].
Sur la recevabilité de l'action dirigée contre la société [20]
La société [20], se fondant sur l'application combinée des articles 54 et 1441-4 du code de procédure civile et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale tel qu'issu du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, fait valoir que l'absence de tentative de conciliation amiable engagée par l'ensemble des demandeurs à son égard entraîne l'irrecevabilité de leur demande.
Or, comme le relève la CPCAM des Bouches-du-Rhône, quelle que soit la rédaction de l'article 54 du code de procédure civile, la tentative de conciliation la saisine préalable de la commission de recours amiable reste une démarche facultative de sorte que son absence de saurait constituer un motif d'irrecevabilité de l'action contentieuse.
Cette exception sera par conséquent rejetée.
Sur la prescription des demandes
Selon les dispositions de l'article L. 431-2, 1e du code de sécurité sociale, " les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ".
Dans le cas d'une maladie professionnelle, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par 2 ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La date la plus favorable à la victime doit s'appliquer.
En l'espèce, Madame [B] [E] a souscrit une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 18 avril 2008 dont les termes établissent qu'à cette date le lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle était connu.
Cependant, ce n'est que par jugement du 18 octobre 2017 que la pathologie déclarée par Monsieur [A]-[R] [E] a été reconnue comme d'origine professionnelle.
Dès lors, l'action devait être engagée avant le 18 octobre 2019.
La jurisprudence considère toutefois comme cause d'interruption la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant qu'elle n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation.
En l'espèce, Madame [B] [E] a saisi la caisse d'une demande de conciliation par courrier recommandé daté du 31 juillet 2019, sans que l'on puisse établir toutefois la date d'expédition et/ou de réception dans la mesure où la preuve de de distribution de cette lettre n'est pas datée par la poste.
Toutefois, il résulte d'un courrier de la CPCAM des Bouches-du-Rhône daté du 3 octobre 2019 que celle-ci a accusé réception de la demande et indiqué au conseil de Mme [B] [E] se rapprocher de Me [Y], en sa qualité de représentant de la société [29].
Dès lors, l'on peut en déduire que la saisine de la caisse a nécessairement été faite avant l'expiration du délai soit le 18 octobre 2019.
Ce délai a été interrompu jusqu'au 21 novembre 2019, date du courrier par lequel la caisse a informé le conseil de Mme [B] [E] de l'impossibilité d'organiser une conciliation dans la mesure où l'entreprise n'a plus d'existence juridique.
Dès lors, l'action contentieuse devait être engagée avant le 21 novembre 2021.
Par conséquent, l'action introduite le 17 juillet 2020 n'est pas prescrite.
La société [20] fait valoir également que le délai n'a pu être interrompu à son égard puisque la tentative de conciliation n'a concerné que la société [29] et qu'au surplus celle-ci visait l'exposition aux poussières d'amiante et non l'inhalation de poussières de fer. Elle ajoute que seule Madame [B] [E] a effectué la démarche de conciliation de sorte que les autres ayants droit ne peuvent bénéficier de l'effet interruptif de cette démarche.
Sur ce dernier point, il sera rappelé que la saisine de l'organisme social aux fins de tentative de conciliation par un ayant droit de la victime a un effet interruptif de prescription qui profite à tous les ayants droit.
Le courrier du conseil de Madame [B] [E] faisait expressément référence à la pathologie de type broncho-pneumopathie obstructive chronique.
Par ailleurs, le présent tribunal par jugement du 1er avril 2008 avait retenu la faute inexcusable de la société [29] dans la survenue des plaques pleurales et épaississements pour exposition régulière aux poussières d'amiante.
Dès lors, il ne pouvait y avoir de doute sur l'objet de la saisine de la caisse par courrier du 31 juillet 2019.
D'ailleurs, la caisse précise dans ses écritures avoir vraisemblablement fait une erreur d'affectation quant au numéro de sinistre de la maladie professionnelle en inscrivant la référence relative au tableau n° 30 au lieu de 94.
Dès lors, on peut considérer que la saisine de la caisse aux fins de conciliation portait bien sur la maladie inscrite au tableau n° 94.
Par contre, le bénéfice du caractère interruptif de la saisine de la caisse en tentative de conciliation préalable dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut concerner que l'employeur expressément visé par la demande.
En l'espèce, la demande a uniquement été dirigée à l'encontre de la société [29] de sorte que l'action engagée à l'encontre d'un autre employeur ne peut bénéficier de l'effet interruptif de la procédure de conciliation devant la caisse à laquelle il est étranger.
Par conséquent, l'action engagée à l'encontre de la société [20] par lettre recommandée avec accusé de réception expédie le 17 juin 2020, alors que la reconnaissance de la pathologie déclarée par Madame [B] [E] a été reconnue comme d'origine professionnelle par jugement du 18 octobre 2017, soit plus de deux ans auparavant, est prescrite.
Ainsi, les consorts [E] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [20].
Le bien-fondé des demandes des consorts [E] sera examiné à l'égard de la seule société [29].
Sur la faute inexcusable
En application de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident est une condition nécessaire à la recherche de la faute inexcusable de l'employeur.
Dans l'instance relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dernier est toujours recevable à contester l'origine professionnelle de la maladie au titre de laquelle il est poursuivi, cette prétention devant être examinée préalablement à celle relative à la faute inexcusable dont elle subordonne la reconnaissance.
Si les sociétés [31] et [29] ont contesté le caractère professionnel de la maladie, tel n'est pas le cas de la société [29] qui ne comparaît pas, de sorte qu'il n'est pas utile de statuer sur ce point.
Il résulte du certificat de travail produit en pièce 4 que Monsieur [A]-[R] [E] a travaillé en qualité de charpentier fer bord pour la société [29] du 4 octobre 1944 au 25 avril 1948, puis du 31 janvier 1949 au 31 octobre 1955.
Les consorts [E] ne produisent toutefois aucun élément sur la nature précise de l'activité exercée par le défunt au sein de la [29] ni sur ses conditions de travail de sorte que l'exposition au risque d'inhalation de poussières de fer dans cette société n'est pas établie. En effet, l'intégralité des pièces communiquées concernent la société [20] (attestations de Messieurs [W] [O], [J] [P] et [V] [E] qui ont travaillé pour le compte de la société [24], et photographies d'une barge pour le compte de cette société).
Dès lors, les consorts [E] seront également déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société [29].
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à la société [20] une indemnité de 3.000 €.
En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée au regard de la nature du présent jugement.
Les consorts [E], succombant, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
MET hors de la cause la société [31] ;
DÉCLARE les consorts [E] irrecevables en leur action dirigée à l'encontre de la société [20] pour cause de prescription ;
DÉBOUTE les consorts [E] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [29] ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE les consorts [E] à payer à la société [20] une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts [E] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE