Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 21/05935
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYC3
AFFAIRE :
SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA ABEILLE IARD & SANTE
C/
[V] [K] épouse [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Août 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 19/07312
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS
Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA ABEILLE IARD & SANTE
venant aux droits de la SA ABEILLE IARD & SANTE
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 000068
APPELANTE
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1/ Madame [V] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - N° du dossier RM02736
Aide juridictionnelle Totale n° 2021/015879 du 04/02/2022
INTIMEE
2/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
3/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTERRE
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 21 mai 2014, à [Localité 11], Mme [V] [K] épouse [L] a été percutée par un véhicule assuré par la société Aviva Assurances (ci-après, la société Aviva), devenue la société Abeille Iard et Santé, alors qu'elle traversait la chaussée sur un passage protégé en rentrant du travail.
Le responsable de l'accident l'a transportée aux urgences de l'hôpital de [Localité 11]. Ses blessures ont consisté en un traumatisme du genou gauche et une entorse du ligament latéral interne.
La société Aviva, en qualité d'assureur du véhicule en cause, a diligenté une expertise amiable et a versé à Mme [L] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. L'expert amiable a déposé son rapport le 22 octobre 2015.
Le 4 février 2016, la société Aviva a formulé une offre d'indemnisation à Mme [L], qu'elle a jugée insuffisante au regard de ses préjudices. Par lettre du 21 mars 2016, cette dernière a indiqué à l'assureur les éléments qu'elle considérait insuffisamment pris en compte par cette proposition.
En l'absence de réponse de l'assureur, Mme [L] a, par actes du 13 septembre 2017, fait assigner la société Aviva et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après, la CPAM) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'expertise médicale et de provision.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [H] et débouté Mme [L] de sa demande de provision, compte tenu de celle déjà versée par la société Aviva.
Le docteur [H] a déposé son rapport le 3 avril 2018.
Par actes des 18, 23 et 28 octobre 2019, Mme [L] a respectivement fait assigner la CPAM des Yvelines, la société Aviva et la CPAM de Nanterre devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et obtenir l'indemnisation de son entier préjudice.
Par courrier du 16 décembre 2019, la CPAM a notifié au conseil de Mme [L] ses débours s'élevant à la somme de 679, 10 euros, suivant le détail :
- au titre des frais médicaux du 21/05/14 au 13/01/15.............................................606,17 euros,
- au titre des frais pharmaceutiques du 20/06/14 au 11/09/14...................................43, 91 euros,
- au titre des frais d'appareillage du 21/05/14 au 20/06/14........................................49, 02 euros,
- au titre des franchises du 21/05/14 au 13/01/15.................................................... 20, 00 euros,
Par jugement du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que la société Aviva est tenue d'indemniser intégralement Mme [L] des conséquences dommageables de l'accident du 21 mai 2014 à [Localité 11],
- condamné la société Aviva à régler à Mme [L] la somme de 65 871,90 euros en réparation de son préjudice corporel, provisions d'ores et déjà versées de 3 000 euros à déduire, se décomposant comme suit :
o au titre des dépenses de santé actuelles..................................................... 20,00 euros,
o au titre de l'assistance par une tierce personne.......................................3 015,00 euros,
o au titre de la perte de gains professionnels actuels.................................4 793,35 euros,
o au titre de la perte de chance de gains professionnels futurs.................46 119,80 euros,
o au titre du déficit fonctionnel temporaire................................................1 323,75 euros,
o au titre des souffrances endurées.................................................. ...........4 000,00 euros,
o au titre du préjudice esthétique temporaire..............................................1 000,00 euros,
o au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................5 600,00 euros,
- condamné la société Aviva à régler à Mme [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamné la société Aviva aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par acte du 28 septembre 2021, la société Aviva a interjeté appel.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2021, le magistrat délégué au premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation des fonds formée par la société Aviva Assurances et condamné cette dernière aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 4 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [L] pour la procédure d'appel.
Par dernières écritures du 22 novembre 2022, la société Abeille Iard et Santé (ci-après, la société Abeille), anciennement dénommée la société Aviva, prie la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
l'y recevant,
- infirmer partiellement le jugement entrepris,
- débouter Mme [L] de toutes demandes d'indemnisation du poste de préjudices corporels liés à la perte de gains professionnels futurs,
- condamner Mme [L] à verser à la société Abeille une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens avec recouvrement direct, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 23 novembre 2022, Mme [L] prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Abeille à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Abeille à payer la somme de 3 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Abeille a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM, par actes des 7 octobre 2021 et 1er décembre 2022, remis à personne habilitée, et du et 8 décembre 2022, remis à l'étude. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2022, la CPAM a indqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et précisé que le montant définitif de ses débours s'élevait à la somme de 2 800, 80 euros au titre des indemnités journalières, selon le détail :
- du 22/0/14 au 24/05/14...................................................................................0 euro,
- du 25/05/14 au 20/11/14.......................................................................968, 40 euros,
- du 25/05/14 au 20/11/14.....................................................................1 832,40 euros.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS
La compagnie d'assurance SA Abeille Iard et Santé venant aux droits de la SA Aviva Assurances sera déclarée recevable son appel.
La déclaration d'appel a été formée exclusivement du chef de l'indemnité au titre des gains professionnels futurs.
Sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs
En rappelant que :
" Au titre de l'incapacité professionnelle imputable à l'accident, il ressort du rapport d'expertise que Mme [K] épouse [L] n'a pas repris son activité professionnelle de femme de ménage à temps partiel depuis l'accident survenu le 21 mai 2014. L'expert indique que l'incapacité pour Mme [K] épouse [L] de reprise professionnelle à partir de la date de consolidation paraît lié à des événements et/ ou une pathologie indépendante de l'accident. Il conclut par ailleurs qu'à la date de la consolidation la situation clinique de la victime était stable, sans pour autant signifier qu'elle pouvait reprendre son activité professionnelle de femme de ménage.
" En effet, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % en raison de la gêne fonctionnelle au niveau du genou gauche et constate lors de son examen clinique une boiterie portant sur le membre inférieur gauche lors de la marche accompagnée de douleurs.
le tribunal a jugé pour l'essentiel :
" Il ressort de tous ces éléments que Mme [K] épouse [L], femme de ménage à temps partiel âgée de 54 ans, au jour de la date de consolidation, est dans l'impossibilité de reprendre son emploi impliquant une position debout prolongée et sollicitant fortement les genoux, compte tenu des douleurs persistantes et du déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert. Par ailleurs, au regard de son âge à la date de consolidation, soit 54 ans, et de son parcours professionnel, ses chances de trouver un nouvel emploi moins engageant physiquement paraissent fortement compromises. En effet, à ce jour Mme [K] épouse [L], âgée de 61 ans, n'a toujours pas trouvé de nouvel emploi.
" En conséquence, il convient d'analyser le préjudice de Mme [K] épouse [L], en une perte de chance de retrouver un emploi et des revenus équivalents à ceux qui étaient les siens avant la survenance de l'accident, du lendemain de la date de consolidation, soit le 1er janvier 2015, jusqu'à la date possible de son départ à la retraite le 1er juin 2022. Cette perte de chance élevée sera fixée à 80 %.
La compagnie S.A. ABEILLE IARD et SANTE, venant aux droits de la S.A. AVIVA ASSURANCES fait grief aux premiers juges d'avoir indemnisé ce poste de préjudice alors que l'expert judiciaire, indiquait de manière claire qu'à partir de la date de la consolidation, l'absence de reprise professionnelle par la victime, lui paraissait liée à des événements et /ou à une pathologie indépendante de l'accident du 21 mai 2014. La compagnie S.A. ABEILLE IARD et SANTE soutient que l'absence de reprise d'activité professionnelle de la victime résulte d'un choix de sa part, et dont les pertes de gains professionnels futurs n'ont pas à être indemnisées comme n'ayant pas de lien de causalité avec les conséquences de l'accident.
Mme [L] sollicite la confirmation du principe de l'indemnisation décidé par le tribunal en alléguant être toujours en arrêt de travail, en raison de douleurs au niveau de son genou gauche qui l'empêchent de reprendre son emploi. Elle relève que l'expert a mentionné avec incertitude que l'absence de reprise professionnelle à partir de cette date paraissait liée à des événements ou à une pathologie indépendante de l'accident.
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus, à compter de la date de consolidation consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Avant l'accident, Mme [L] était femme de ménage à temps partiel.
Au titre de l'incapacité professionnelle imputable à l'accident, il ressort du rapport d'expertise que Mme [L] n'a pas repris son activité professionnelle depuis l'accident du 21 mai 2014.
L'expert conclut qu'à la date de la consolidation, la situation clinique de la victime était stable sans pour autant signifier qu'elle pouvait reprendre son activité professionnelle.
Lors de l'examen clinique de Mme [L], l'expert relève que la marche se fait avec une boiterie sur le membre inférieur gauche et que la marche et le périmètre de marche sont évalués à quelques centaines de mètres. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 % en raison de la gêne fonctionnelle du genou gauche.
Au soutien de ses demandes, Mme [L] produit aux débats :
-un certificat médical du 10 février 2010 du docteur [U], médecin généraliste attestant que Mme [L] " se referme sur elle-même, avec perte de l'élan vital, présente des troubles du sommeil et une prise de poids depuis ses arrêts successifs dû à son accident et ses douleurs ".
-un certificat médical du 17 décembre 2021 du docteur [U], rédigé en ces termes : " Je soussigné Dr [U] (..) certifie suivre Mme [L] [V] depuis juin 2013. Elle présente des douleurs importantes de son genou gauche post-accidentel avec une impotence fonctionnelle qui ne lui permet plus d'occuper un poste de travail. De plus, il existe une nette modification de son humeur depuis son accident du 21 mai 2014 pour laquelle un diagnostic de syndrome anxio dépressif a été posé en mars 2015. (..) Mme [L] se renferme sur elle-même, avec perte de l'élan vital, présente des troubles du sommeil et une prise de poids depuis ses arrêts successifs dû à son accident et ses douleurs (..). Mme [F] [V] doit être reconnue inapte à tout poste de travail. ".
- l'avis d'arrêt de travail initial du 21 mai 2014,
-les arrêts de travail de prolongation en lien avec l'accident du 21 mai 2014 du 31 décembre 2019, du 24 juillet 2019, du 27 avril 2019, du 11 février 2019, du 1er mars 2019,
- les arrêts de travail de prolongation en lien avec l'accident du 21 mai 2014 du 30 juin 2020 au 28 février 2022,
- son relevé de carrière établissant les conséquences de l'accident sur ses droits à retraite.
Mme [L] exerce la profession de femme de ménage à temps partiel, profession qui implique la position debout avec une sollicitation importante des genoux. Elle était âgée de 54 ans au jour de la consolidation.
Alors que la cour observe que les arrêts de travail de prolongation sont tous en lien avec l'accident jusqu'au 28 février 2022 et que le docteur [U] certifie que l'intimée doit être reconnue inapte à tout poste de travail, il est remarquable de noter que l'expert indique seulement et donc sans certitude qu'à partir de la date de consolidation l'absence de reprise par la victime lui " paraît " liée à des événements et/ ou une pathologie indépendante de l'accident du 21 mai 2014.
Force est de constater, contrairement à ce que soutient l'appelante, que l'absence de reprise du travail par Mme [L] est imputable à l'accident et ne résulte pas d'un choix personnel.
Aussi, c'est à bon droit que les premiers juges ont analysé le préjudice de Mme [L] en une perte de chance de retrouver un emploi et de revenus équivalents à ceux qui étaient les siens avant la survenance de l'accident en fixant cette perte de chance à 80 % et ont alloué à Mme [L] la somme de 46 119,80 euros au titre de la perte de chance de gains professionnels futurs.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes.
La SA Abeille Iard et Santé sera condamnée à payer à Maître Mayet, avocat, la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande de Mme [L] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'étant étayée par aucun justificatif susceptible d'établir la charge de frais distincts de ceux remboursés par l'allocation directe à Maître Mayet, sera rejetée.
La SA Abeille Iard et Santé sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit la compagnie d'assurance SA Abeille Iard et Santé venant aux droits de la SA Aviva Assurances recevable en son appel.
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 août 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SA Abeille Iard et Santé sera condamnée à payer à Maître Mayet, avocat, la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rejette la demande de Mme [L] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Abeille Iard et Santé aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,