Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01904 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5RP
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2022, à 11h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [H]
né le 23 juin 1994 à Bin Ali Benkhelifa, de nationalité tunisienne
se disant être né à Sfax (Tunisie)
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Mathilde Bautrant, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Morgane Blotin, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 15 jours à compter du 20 juin 2022 à 17h00, jusqu'au 05 juillet 2022 à 17h00 de la rétention du nommé M. [D] [H] au centre d'hébergement du CRA [Localité 1] ou dans un centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juin 2022, à 10h46, par M. [D] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [H], assisté de son avocat, qui demande la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'ordonnance, sans autre demande;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la rectification d'erreur matérielle ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur l'unique moyen tiré d'une demande de rectification d'erreur matérielle du dispositif de l'ordonnance déférée, qu'il convient de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qui concerne le dispositif,
RECTIFIONS ainsi l'ordonnance querellée en ce qui concerne la date limite de la prolongation :
MAINTENONS en rétention M. [D] [H] à compter du 18 juin 2022,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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